Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 12 mars 2026, n° 513616 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 513616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 12 mars 2026, N° 2600141 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702981 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:513616.20260312 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 février 2026 par lequel le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a modifié l’article 1er de l’arrêté HC/DCEC/BEL n° 2025-369 du 18 août 2025 fixant la liste des bureaux de vote dans les communes de Nouvelle-Calédonie en regroupant en huit bureaux de vote les bureaux de vote de la commune de Nouméa et, d’autre part, d’enjoindre au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie de rétablir les bureaux de vote dans leurs lieux d’affectation habituels ou, à défaut, d’organiser une desserte en navettes pour les quartiers dépourvus de transport en commun le jour du scrutin, sous astreinte de 1 000 euros par heure de retard à compter de la notification de l’ordonnance. Par une ordonnance n° 2600141 du 12 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a considéré qu’elle s’était placée elle-même dans la situation d’urgence dont elle se prévalait dès lors que, d’une part, la date de mise en ligne de l’arrêté contesté sur le site internet du haut-commissariat n’est pas établie et, d’autre part, la situation d’urgence résulte de l’intervention tardive de l’administration pour réduire le nombre de bureaux de vote, l’arrêté contesté ayant été pris le 23 février 2026, soit vingt et un jours avant le scrutin ;
- l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la libre expression du suffrage en ce que, en premier lieu, en l’absence de transport en commun, il prive les électeurs de toute alternative pour pallier l’éloignement imposé par le regroupement des bureaux de vote, en deuxième lieu, il concerne plus d’un tiers du corps électoral, en troisième lieu, il méconnaît l’article R. 40 du code électoral et, en dernier lieu, il crée une discrimination indirecte en restreignant l’accès au vote des électeurs des quartiers kanaks et océaniens lesquels sont moins bien desservis par les transports.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par un arrêté du 23 février 2026, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a regroupé en huit les bureaux de vote de la commune de Nouméa pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2026, alors que cinquante-sept avaient été prévus initialement. Mme A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, d’une part, de suspendre l’exécution de cet arrêté et, d’autre part, d’enjoindre au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie de rétablir les bureaux de vote dans leurs lieux d’affectation habituels ou, à défaut, d’organiser une desserte en navettes pour les quartiers dépourvus de transport en commun le jour du scrutin. Par une ordonnance n° 2600141 du 12 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Mme A… relève appel de cette ordonnance.
3. Pour rejeter la demande de Mme A…, le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a relevé que l’arrêté contesté avait été publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie le 27 février 2026 et mis en ligne sur le site internet du haut-commissariat au plus tard cinq jours après son édiction. Il en a déduit qu’en attendant le 10 mars 2026 pour former sa requête, cinq jours avant le premier tour du scrutin, Mme A… s’était placée elle-même dans la situation d’urgence dont elle se prévalait et que la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne pouvait, par suite, être regardée comme satisfaite.
4. Mme A… n’apporte pas en cause d’appel d’éléments de nature à infirmer cette appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que l’appel de Mme A… ne peut être accueilli. Sa requête ne peut dès lors qu’être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 12 mars 2026
Signé : Christophe Chantepy
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