Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 12 mars 2026, n° 513579 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 513579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702979 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:513579.20260312 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, en premier lieu, d’ordonner le retrait des bulletins de vote présentés par la liste « Lunel collectif, gauche et écologie citoyennes » dans le cadre des élections municipales organisées dans la commune de Lunel, en deuxième lieu, d’interdire leur utilisation lors du scrutin et, en dernier lieu, de mettre les dépens à la charge de la partie défenderesse.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le scrutin doit intervenir le 15 mars 2026 et que la diffusion et l’utilisation de ces bulletins est susceptible d’altérer les conditions du vote ;
- les bulletins contestés méconnaissent l’article R. 30 du code électoral et portent atteinte à la sincérité du scrutin en ce que, d’une part, ils comportent plusieurs couleurs d’impression et, d’autre part, ils ne mentionnent pas l’ensemble des candidats déclarés, deux noms en étant absents.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En principe, la critique des documents de propagande ou de vote n’est pas détachable du contentieux des opérations électorales. Une contestation à leur sujet ne peut donc être formulée qu’après le scrutin, devant le juge de l’élection.
3. M. A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre, avant les scrutins des 15 et 22 mars 2026, le retrait des bulletins qu’il conteste et d’interdire leur utilisation lors de ces scrutins. Il soutient que ces bulletins méconnaissent les dispositions de l’article R. 30 du code électoral. Toutefois, une telle demande en tout état de cause n’est manifestement pas au nombre des mesures que le juge des référés du Conseil d’Etat peut prononcer.
4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A…, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 12 mars 2026
Signé : Christophe Chantepy
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