Non-lieu à statuer 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 13 mars 2026, n° 513613 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 513613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702980 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:513613.20260313 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C… A… B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect du pluralisme et de l’équité dans la couverture audiovisuelle de la campagne municipale d’Aix-en-Provence, y compris sur les supports numériques de France Télévisions, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de France Télévisions, de France 3 Provence-Alpes Côte d’Azur et, le cas échéant, de l’Arcom la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le débat litigieux est programmé le 12 mars 2026 ;
- la décision de France Télévisions et France 3 Provence-Alpes Côte d’Azur d’exclure la liste « Aix vivante et populaire » du débat pré-électoral du 12 mars 2026 porte une atteinte grave et manifestement illégale au pluralisme des courants de pensée et d’opinion ;
- elle constitue une rupture manifeste d’équité dans la présentation des forces politiques en présence en ce que, d’une part, le débat du 12 mars 2026 constitue le principal rendez-vous d’information contradictoire organisé par le service public audiovisuel sur la campagne municipale d’Aix-en-Provence et, d’autre part, la liste « Horizons », créditée d’un score similaire dans les sondages, est conviée à ce débat ;
- elle méconnait les exigences de pluralisme et d’équité découlant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 dès lors que la circonstance qu’il s’agisse d’un débat numérique et non télévisé ne saurait écarter leur application ;
- l’inaction de l’Arcom malgré l’imminence du débat est susceptible de de constituer une carence manifestement illégale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Arcom de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect du pluralisme et de l’équité dans l’organisation par France Télévisions du débat du 12 mars 2026 diffusé sur ses supports numériques. Toutefois, le débat litigieux ayant déjà eu lieu, les conclusions de M. A… B… sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. A… B….
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A… B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Paris, le 13 mars 2026
Signé : Christophe Chantepy
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