Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 14 avr. 2026, n° 514010 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 514010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899267 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:514010.20260414 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de surseoir à l’inscription dans son dossier individuel de la sanction de dix jours d’arrêts prononcée par une décision du 13 mars 2026 de l’autorité militaire de premier niveau tant qu’une décision définitive n’est pas intervenue sur son recours principal.
Il soutient que :
- le Conseil d’Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de sa requête ;
- l’inscription de cette sanction à son dossier individuel est de nature à porter gravement atteinte à son droit à l’égalité dès lors qu’elle conduirait l’administration à rendre des décisions discriminatoires dans la gestion de sa carrière ainsi qu’à son droit à la résistance à l’oppression, dès lors la procédure disciplinaire engagée à son encontre à la demande de son chef de division n’est que l’un des moyens de la discrimination et du harcèlement moral qu’il subit ;
- la sanction prononcée, en tant qu’elle subordonne le recours d’un militaire victime d’un délit à un compte-rendu, si ce n’est à une autorisation, préalable à toute démarche légale visant à la réparation ou à l’indemnisation du préjudice subi ou à l’exercice d’une procédure en justice, est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle constitue un faux au sens de l’article 441-1 du code pénal et méconnait l’article L. 4122-4 du code de la défense ainsi que l’article 15-3 du code de procédure pénale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B…, capitaine affecté auprès du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale, demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de surseoir à l’inscription dans son dossier individuel de la sanction de dix jours d’arrêts prononcée par une décision du 13 mars 2026 de l’autorité militaire de premier niveau.
3. Aux termes de l’article R. 4137-28 du code de la défense : « Les arrêts sont comptés en jours. Le nombre de jours d’arrêts susceptibles d’être infligés pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à quarante. (…) ». Aux termes de l’article R. 4137-21 dudit code : « La levée des sanctions disciplinaires de consigne ou d’arrêts peut être décidée par l’autorité compétente, soit en raison d’un événement particulier, soit en raison du comportement du militaire sanctionné./ La levée de la sanction disciplinaire n’efface pas la sanction mais dispense de l’accomplissement de la fraction non encore effectuée./ L’autorité militaire de premier niveau peut lever en totalité ou en partie les sanctions qu’elle a elle-même infligées ». Enfin, l’article R. 4137-22 du même code précise que : « A l’exception de l’avertissement, les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier individuel des militaires ».
4. Le prononcé d’une sanction de dix jours d’arrêts à l’encontre d’un militaire, au surplus assorti, comme en l’espèce, d’une dispense d’exécution, ne saurait être regardé, eu égard aux effets d’une telle sanction et quand bien même elle fait l’objet d’une inscription au dossier individuel de l’intéressé, comme de nature à caractériser une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Si M. B… soutient que le prononcé de cette sanction participe de la situation de harcèlement moral dont il est victime, il ne fait état d’aucun autre élément de fait susceptible de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… tendant à ce que le juge des référés du Conseil d’Etat enjoigne à l’administration, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de surseoir à l’inscription dans son dossier individuel de la sanction de dix jours d’arrêts prononcée avec dispense d’exécution, par une décision du 13 mars 2026 de l’autorité militaire de premier niveau, ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Paris, le 14 avril 2026
Signé : Laurence Helmlinger
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