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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 13 avr. 2026, n° 513990 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 513990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 11 mars 2026, N° 2600301 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053884991 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:513990.20260413 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes de prendre toutes les mesures nécessaires pour l’inscrire au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Guadeloupe dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2600301 du 11 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’enjoindre au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes de prendre toutes les mesures nécessaires pour l’inscrire au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Guadeloupe dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge solidaire du conseil interrégional de l’ordre des chirurgiens-dentistes Antilles-Guyane, du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Guadeloupe et du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que l’impossibilité d’exercer la profession de chirurgien-dentiste lui cause un grave préjudice moral et financier et porte atteinte à sa dignité dès lors que, d’une part, il ne peut prétendre à une rémunération à laquelle il pourrait avoir droit dans un contexte de coût de la vie particulièrement élevé dans les Outre-mer et, d’autre part, sa rémunération d’assistant dentaire ne lui permet pas d’accéder à son propre logement alors qu’il est marié et père d’un enfant de trois ans ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son libre exercice de la profession de chirurgien-dentiste et à sa liberté d’entreprendre ;
- l’article L. 4112-1 du code de la santé publique ne distingue pas selon le mode d’exercice et implique que tout professionnel exerçant légalement dans un département doit être inscrit au tableau de son ordre professionnel ;
- l’inscription des praticiens diplômés hors Union européenne, autorisés à exercer sur le fondement de l’article L. 4131-5 du code de la santé publique, au tableau de leur ordre professionnel est nécessaire en ce que, en premier lieu, elle permet l’exercice par l’ordre des chirurgiens-dentistes des fonctions de contrôle et de sanction ce qui concourt à l’objectif de protection de la santé publique, en deuxième lieu, elle confère un cadre déontologique et disciplinaire dont la dispense affaiblirait les garanties tenant à la qualité des soins, ainsi qu’à la compétence, à la moralité et à l’indépendance exigées des professionnels et, en dernier lieu, elle permet de sécuriser la pratique professionnelle en prémunissant du délit d’exercice illégal de l’art dentaire, incriminé par l’article L. 4161-2 du code de la santé publique qui ne prévoit pas, au titre de ses exceptions, la situation visée à l’article L. 4135-5 du code de la santé publique ;
- son inscription au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes ne lui permet pas d’exercer sur tout le territoire national, son exercice demeurant limité par l’arrêté d’autorisation d’exercice de l’agence régionale de santé de la Guadeloupe du 21 mars 2025 tant en termes de durée que de lieu d’exercice ;
- le refus du conseil départemental de la Guadeloupe de l’ordre des chirurgiens-dentistes et du conseil interrégional de l’ordre des chirurgiens-dentistes Antilles-Guyanes de l’inscrire au tableau de son ordre méconnait le caractère exécutoire de l’arrêté de l’autorité régionale de santé l’autorisant à exercer ;
- le conseil départemental de la Guadeloupe de l’ordre des chirurgiens-dentistes n’a pas respecté les délais réglementaires en ce que, d’une part, son président n’a pas accusé réception de sa demande d’inscription au tableau de cet ordre dans un délai d’un mois et, d’autre part, il n’a pas statué sur sa demande dans le délai maximal de trois mois ;
- l’atteinte portée à ses libertés fondamentales est grave en ce que, en premier lieu, elle le prive de la possibilité d’exercer sa profession et de percevoir une rémunération digne, en deuxième lieu, la Guadeloupe connait une pénurie de chirurgiens-dentistes et, en dernier lieu, une différence de traitement est créée sur le territoire avec les médecins et les pharmaciens qui admettent une inscription au tableau de l’ordre dans de pareils cas.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2020-377 du 31 mars 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction conduite devant le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe que le recours présenté par M. A…, chirurgien-dentiste, devant cette juridiction, vise à faire échec à la décision du conseil interrégional de l’ordre des chirurgiens-dentistes d’Antilles-Guyane du 10 janvier 2026, refusant son inscription au tableau de cet ordre, et à lui enjoindre de procéder à cette inscription dans un délai de huit jours. Il en résulte également que M. A… a introduit le 13 février 2026 un recours contre cette décision devant le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Si M. A… soutient que la défense présentée par l’ordre des chirurgiens-dentistes devant le juge des référés de première instance établit que son recours est privé de toute chance de succès, il ne résulte pas, en tout état de cause, de l’ensemble de l’instruction devant le premier juge que tel soit le cas. Par suite et en tout état de cause, l’appel de M. A… contre la décision du juge des référés de première instance ne répond pas, à la date de la présente décision, aux conditions d’urgence particulière et d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il suit de là qu’il est manifestement mal fondé, et ne peut qu’être rejeté.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au Conseil national des de l’ordre chirurgiens-dentistes.
Fait à Paris, le 13 avril 2026
Signé : Cyril Roger-Lacan
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-377 du 31 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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