Confirmation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 23 juin 2022, n° 20/00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 13 janvier 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 23 JUIN 2022 à
la SELARL 2BMP
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
— XA-
ARRÊT du : 23 JUIN 2022
MINUTE N° : – 22
N° RG 20/00416 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GDP7
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 13 Janvier 2020 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
Madame [S] [G]
née le 17 Avril 1968 à
13 rue du Chaumenier
37320 CORMERY
représentée par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉES :
Association CGEA AGS DE RENNES L’UNEDIC Délégation AGS CGEA DE RENNES représentée par sa Directrice nationale, Madame [K] [P], domiciliée au CGEA DE RENNES
4 Cours Raphaël Binet Immeuble le Magister CS 96925
35069 RENNES
représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
S.E.L.A.R.L. [M] FLOREK Constitution aux lieu et place de Me [F] pour la SELARL [M] FLOREK, ès-qualité de Mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS SOIERIES JEAN [D]
18 rue Néricault Destouches
B.P. 31348
37000 TOURS
représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
SELARL AJASSOCIÉS Mission conduite par Maître [L] [H], administrateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS SOIERIES JEAN [D] inscrite au RCS de TOURS sur le n°338 277 940
6 rue de la Barre
37000 TOURS
non comparante
Ordonnance de clôture : 31 mars 2022
Audience publique du 28 Avril 2022 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.
Puis le 23 Juin 2022, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [G] a été engagée par la société Soieries Jean [D] (SAS) selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 1992, en qualité de secrétaire comptable.
Le 2 février 2017, Mme [G] a été destinataire d’un avertissement de la part de l’employeur.
A la suite d’un arrêt de travail, Mme [G] a été déclarée inapte par le médecin du travail, à l’occasion d’un seul examen du 13 mars 2017, celui-ci indiquant : « l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Après avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2017, convoqué Mme [G] un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 avril 2017, la société Soieries Jean [D] lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2017 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête enregistrée au greffe le 30 mars 2018, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours pour contester l’avertissement du 2 février 2017 et son licenciement, invoquant par ailleurs l’existence d’un harcèlement moral, et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 29 mai 2018, le tribunal de commerce de Tours a placé la société Soieries Jean [D] en liquidation judiciaire et Maître [J] [M], associé de la SELARL [M]-Florek, a été désigné en qualité de mandataire liquidateur ; le tribunal a autorisé la poursuite d’activité jusqu’au 29 novembre 2018. Maître [L] [H], associé de la SELARL Ajassociés, a été nommé administrateur provisoire.
Par jugement du 20 juillet 2018, un plan de cession a été homologué par le tribunal de commerce de Tours.
Par jugement du 13 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— Mis hors de cause Maître [L] [H], associé de la SELARL Ajassociés, administrateur judiciaire de la société Soieries Jean [D],
— Débouté Mme [G] de la totalité de ses demandes,
— Débouté la société Soieries Jean [D] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [G] a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 13 février 2020 au greffe de la cour d’appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 29 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [G] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 13 janvier 2020 en ce qu’il a débouté Mme [G] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour avertissement injustifié et en lien avec le licenciement pour inaptitude prononcée par la société Soieries Jean [D],
— Le confirmer en ce qu’il a mis hors de cause Maître [L] [H], associé de la SELARL Ajassociés, administrateur judiciaire de la société Soieries Jean [D] et débouté la société Soieries Jean [D] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuant à nouveau des chefs réformés,
— Fixer la créance de Mme [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société Soieries Jean [D] aux sommes de :
-10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié au harcèlement moral subi
-500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à l’avertissement injustifié qui lui a été notifié le 2 février 2017
-4511,06 euro brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-451,10 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-13 533,26 euros net en solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
-50 000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— Ordonner à la SELARL [M]-Florek, mission conduite par Maître [J] [M], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Soieries Jean [D], d’avoir à inscrire chacune des créances précitées au passif de la liquidation judiciaire de cette société, et d’avoir à remettre un bulletin de paie et une attestation à destination de Pôle Emploi rectifiés conformément aux créances salariales précitées,
— Dire et juger le jugement pleinement opposable au CGEA Centre Ouest AGS Rennes, lequel devra garantir les condamnations prononcées dans la limite de sa garantie légale fixée aux articles L.3253-17 et D.3253-3 du code du travail,
— Condamner la SELARL [M]-Florek, mission conduite par Maître [J] [M], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Soieries Jean [D], aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, qui seront recouvrés conformément aux règles en matière de liquidation judiciaire pour l’instance de premier degré et de 3000 euros pour l’instance d’appel.
— Rejeter toute demande contraire.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 11 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Maître [J] [M] demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Tours le 13 janvier 2020,
— Débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme [G] à verser à Maître [J] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Soieries Jean [D], la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 5 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles l’UNEDIC, délégation AGS CGEA de Rennes demande à la cour de:
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Tours le 13 janvier 2020,
— Débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes,
— en toute hypothèse, déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA, dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail, L.3253-17 et D.3263-5 du code du travail et dire que la garantie de l’AGS est plafonnée, toute créance avancée pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis par ce dernier article, et qu’en l’espèce, le plafond applicable est le plafond 6.
L’UNEDIC, délégation AGS CGEA de Rennes « s’associe pleinement » aux conclusions prises par le mandataire liquidateur, dont seuls les moyens seront détaillés plus après.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate, à titre liminaire, qu’aucune des parties ne conteste la mise hors de cause de Maître [H], administrateur judiciaire.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— Sur l’avertissement du 2 février 2017
L’article L.1331-1 du code du travail définit la sanction disciplinaire comme suit : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».
L’avertissement constitue une sanction disciplinaire au sens de ce texte.
L’article L1333-1 du code du travail prévoit :
« En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. "
L’article L1333-2 du code du travail prévoit : « Le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ».
La qualification de sanction requiert la réunion de deux conditions cumulatives:
— l’existence d’un agissement considéré comme fautif par l’employeur
— la caractérisation d’une volonté de l’employeur de sanctionner cet agissement,
d’imputer des fautes au salarié et formuler des mises en garde ou injonction. (Soc., 9 avril 2014, pourvoi n°13-10.939).
L’article 1332-4 du code du travail prévoit qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il était reproché en l’espèce à Mme [G], dans le courrier d’avertissement qui lui a été adressé le 2 février 2017 :
— de refuser de rendre compte à la présidente de la société, Mme [D], du suivi de son activité par le biais d’une fiche de travail hebdomadaire qui lui avait été demandé de remplir et de ne pas la tenir informée des emails et des informations qu’elle recevait,
— de ne pas respecter ses instructions relatives au classement de documents administratifs et comptables, à la mise à jour des fichiers d’adresses des clients et des fournisseurs et à la tenue d’un tableau des coûts de transport
— d’effectuer des « tâches à caractère privé ».
Pour en justifier, l’employeur produit une attestation établie par M. [V], consultant extérieur à la société, mais détaché auprès d’elle en qualité de responsable relations humaines, qui indique avoir reçu Mme [G] avec lequel il avait un contact régulier. Il affirme avoir " constaté une dégradation de la situation personnelle de Mme [G] et sa non-réceptivité à toute tentative d’aide de notre part pour organiser son travail le faire évoluer. Petit à petit, j’ai constaté que cela devenait même impossible ". Il indique avoir rencontré le médecin du travail pour échanger sur la situation de Mme [G], sur son « mal-être à l’entreprise et ses difficultés à gérer une simple évolution de son travail ».
Des échanges d’emails entre Mme [G] et des clients sont également produits.
Enfin, la société Soieries Jean [D] produit l’historique des consultations internet par Mme [G] qui mentionnent nombre de sites manifestement sans rapport avec ses tâches professionnelles.
Mme [G] conteste ne pas avoir rempli les fiches hebdomadaires, comme elle l’indiquait dans un courrier en réponse à l’avertissement du 13 février 2017.
Elle affirme, se référant au courrier du 13 février 2017, avoir accompli les tâches de classement, avoir commencé à établir un fichier client en 2016 qu’elle tenait à jour régulièrement et que le fichier fournisseurs n’était « peut-être pas tout à fait à jour, mais l’essentiel est dedans ». Elle reconnaît un retard dans l’établissement du tableau des coûts de transport. Elle explique que compte tenu du mi-temps thérapeutique qui lui avait été prescrit, elle n’avait pas le temps d’accomplir toutes ces tâches.
Elle soutient qu’il lui était demandé de mettre en copie à Mme [D] ses mails de réponse au client afin qu’elle soit informée des différents échanges. Elle qualifie cette demande de « mystérieuse » et « floue » tout en faisant remarquer que Mme [D] était en copie des mails de réponse produits par l’employeur.
Elle soulève la prescription des faits invoqués à l’appui du grief afférent à la navigation sur des sites extra-professionnels, invoque l’irrecevabilité des historiques de navigation produits (pièces 11 et 12), en affirmant que l’employeur ne justifie pas de l’information préalable quant à l’éventualité d’un contrôle des outils informatiques qu’elle utilisait et invoque la violation par ce dernier de son droit au respect de la vie privée, citant un arrêt de la CEDH du 5 septembre 2017 (Barbulescu c/ Roumanie).
La cour relève en premier lieu que les faits invoqués à l’appui de ce dernier grief sont en effet prescrits. Les seuls éléments produits qui pourraient les justifier, à savoir les historiques de navigation internet, sont datés des 22 et 23 mars 2016, l’avertissement étant daté du 2 février 2017, sans que l’employeur n’allègue en avoir eu connaissance tardivement.
En revanche, s’agissant des fiches de travail hebdomadaires, Mme [G] ne produit aucune de ces fiches, qu’elle affirme pourtant avoir établies, mais uniquement 3 emails dont le dernier remonte à octobre 2016, qui relatent un « petit tour d’horizon de la semaine » de manière informelle, ce qui démontre que ces fiches n’étaient pas régulièrement remplies par Mme [G].
Les échanges d’email produits par la société Soieries Jean [D] établissent que nombre de correspondances n’étaient pas transmises en copie à Mme [D], à la différence d’autres.
Enfin, le témoignage de M.[V] vient largement démontrer que Mme [G] était rétive à toute réorganisation de son travail, et que c’est dans ce contexte que l’avertissement « qui demandait que ce dont il avait été convenu soit respecté », selon l’expression de M.[V], lui a été délivré, de sorte que l’avertissement apparaît justifié et proportionné aux fautes commises.
Mme [G] sera, par voie de confirmation, déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour avertissement injustifié.
— Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [G] soutient que le harcèlement moral dont elle s’estime victime a pris différentes formes au point d’altérer sa santé et de compromettre définitivement la poursuite de la relation de travail. Elle explique que ses conditions de travail ont commencé à se dégrader lors de la nouvelle organisation du service administratif en 2013 et qu’elle se retrouvait sous la pression conjointe du nouveau directeur général, M.[I], et de la présidente de la société, Mme [D]. Cela eut pour conséquence le déclenchement d’un syndrome anxio-dépressif qui a nécessité plusieurs arrêts de travail. Elle explique également avoir dénoncé un manque de respect fait de dénigrement dont aurait fait preuve la présidente à son égard. Le directeur général a demandé la réalisation d’un audit de l’entreprise par les services de la médecine du travail qui lui a fait prendre conscience de la gravité et de l’anormalité des agissements qu’elle subissait. À cet égard, elle fait état de ce que certaines tâches, comme celle de la réalisation des payes, lui ont été retirées, évoquant une « mise au placard ». Elle affirme qu’elle subissait une surveillance excessive, la réalisation de fiches d’activité qu’il lui était demandé de réaliser présentant un caractère vexatoire et chronophage, puis la tenue d’une fiche de travail hebdomadaire, ce qui accentuera, selon elle, le harcèlement moral dont elle était victime. Mme [G] se plaint également de ce que ses compétences étaient régulièrement remises en cause alors que les erreurs qu’elle a pu commettre demeuraient exceptionnelles et qu’il n’était pas répondu à ses interrogations. Elle affirme que Mme [D] a exprimé la volonté de se « débarrasser » d’elle.
À l’appui de ses allégations, elle produit notamment divers arrêts de travail, faisant état d’un syndrome anxio-dépressif, un audit de prévention des risques psychosociaux établis par le service interentreprises de prévention et de santé au travail, réalisé en 2013, à la suite d’un mal-être au travail constaté par le médecin du travail, un courrier de l’inspection du travail du 10 avril 2014 reprenant les constatations du médecin du travail, les fiches d’aptitude établies à la suite de visites régulièrement réalisées à la demande de la médecine du travail, un échange de courrier entre la salariée et l’employeur à propos de l’externalisation des fiches de paie dont elle s’était plainte, et des emails dans lesquels elle détaillait son activité de la semaine et enfin des emails adressés par Mme [D], dans lesquels celle-ci lui demande d’être à jour de son travail sur plusieurs points. Enfin, elle produit un e-mail adressé par Mme [D] à M. [V], consultant, dans lequel celle-ci lui demande " d’attaquer le chantier [S] « , car elle n’en » peut plus " et un e-mail de Mme [D] à Mme [R] dans lequel elle indique : " [S] est complètement arrêtée et le médecin prononcera son inaptitude aux termes de cet arrêt. Ouf ! ".
Les éléments invoqués par la salariée, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
Maître [J] [M] réplique que la société Soieries Jean [D] a développé en vain des efforts pour permettre à Mme [G] d’évoluer dans son travail, évoquant notamment l’intervention d’un consultant en management, M.[C] et la réalisation d’actions de formation. Il ajoute que le poste de Mme [G] recouvrait des tâches très variées et qu’il était nécessaire de le redéfinir, en la soulageant notamment de la gestion de la paye. Il considère que celle-ci qualifie de harcèlement les demandes légitimes de sa supérieure hiérarchique d’être informée du suivi des demandes des clients.
La cour relève que les éléments médicaux produits par Mme [G] sont datés de 2011 et 2013, soit plusieurs années avant le constat de l’inaptitude de Mme [G]. L’existence d’un malaise dans l’entreprise a été mis à jour par le médecin du travail et analysé dans le cadre de la démarche de prévention des risques psychosociaux qui a été alors engagée. Le rapport de synthèse pointe des difficultés afférentes à la reconnaissance du travail accompli, au caractère « flou » de la communication interne et de relations avec la hiérarchie difficiles, en raison de « propos désagréables, voire irrespectueux ».
L’employeur est alors intervenu en diligentant un consultant management en la personne de M. [C], qui, dans son attestation, indique avoir travaillé avec Mme [G] à la définition de son poste, soulignant qu’elle « avait du mal à s’organiser par elle-même au quotidien ». Il indique qu’à la suite de réunions avec le médecin du travail, les « actions concrètes » qui ont été mises en place « semblaient convenir au médecin du travail ». Il explique que Mme [G] s’était engagée dans un processus de validation des acquis avec un organisme de formation. Sa mission s’est terminée en juin 2014.
Mme [G] ne produit aucun élément médical sur les causes de son inaptitude, qui a été prononcée presque trois années plus tard, après que le médecin du travail a délivré plusieurs avis d’aptitude.
Les autres griefs développés par Mme [G], plus récents, ont trait à une « mise au placard », qui ne saurait résulter de ce que la gestion des payes ait été externalisée, ce qui relève du pouvoir de direction de l’employeur, et avait pour but, selon M.[V], de « la décharger d’une responsabilité très lourde est source potentielle de stress, personne ne pouvant la contrôler ». Mme [G] se plaint d’ailleurs de manière contradictoire de sa charge de travail qu’elle juge excessive.
S’agissant des demandes, même insistantes, de Mme [D] à vouloir être tenue informée de la gestion de l’entreprise ou sa demande que des fiches hebdomadaires lui soient adressées, il doit être relevé que les exemplaires d’email produits par Mme [G] ne présentent aucun caractère outrageant dans les termes employés, quand bien même la présidente de la société s’est montrée parfois exigeante avec sa subordonnée. Cette exigence s’explique par les problèmes posés à l’employeur par Mme [G], relatés dans l’avertissement qui lui a été ensuite délivré.
Dans ce contexte, les agissements de la société Soieries Jean [D], reprochés par Mme [G], sont donc justifiés par des éléments objectifs, liés aux difficultés de Mme [G] à réorganiser son travail, telles que relatées par les deux consultants extérieurs qui sont intervenus, étrangers à tout harcèlement moral.
C’est pourquoi, par voie de confirmation, la demande de Mme [G] visant à voir reconnaître une situation de harcèlement moral sera rejetée, ainsi que la demande de dommages-intérêts afférente.
— Sur le licenciement pour inaptitude
Lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou même nul lorsque c’est une situation de harcèlement moral qui en est à l’origine, en application de l’article 1152-3 du code du travail.
Compte tenu des éléments précités, et de l’absence de harcèlement moral, la demande de Mme [G] tendant à la nullité de son licenciement sera rejetée, par voie de confirmation, de même que l’ensemble des demandes indemnitaires afférentes.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code procédure civile, mais les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de Mme [G].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu, le 13 janvier 2020, par le conseil de prud’hommes de Tours en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [S] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Maître [J] [M], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Soieries Jean [D], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [S] [G] aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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