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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 8 juil. 2004, n° 53924/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 53924/00 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exceptions préliminaires rejetées (ratione materiae, non-épuisement des voies de recours internes) ; Non-violation de l'art. 2 |
| Identifiant HUDOC : | 002-4247 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 66
Juillet 2004
Vo c. France [GC] - 53924/00
Arrêt 8.7.2004 [GC]
Article 2
Obligations positives
Absence de recours de nature pénale en droit interne pour réprimer la suppression involontaire d’un fœtus: non-violation
En fait: A la suite d’une confusion résultant de l’homonymie entre deux patientes présentes dans le même service d’un hôpital, un médecin a pratiqué sur la requérante un acte médical qui ne lui était pas destiné, alors que la requérante était enceinte. Du fait de cette erreur, la requérante a dû subir un avortement thérapeutique. Le fœtus, qui était en bonne santé, avait alors entre 20 et 21 semaines. La requérante entendait mener sa grossesse à terme. Elle déposa une plainte pénale pour blessures involontaires commises sur elle-même et pour homicide commis sur son enfant à naître. L’infraction concernant la requérante fit l’objet d’une amnistie. S’agissant du fœtus, la Cour de cassation estima que ne pouvait être qualifié d’homicide involontaire le fait pour le médecin de causer par imprudence ou par négligence la mort d’un fœtus humain in utero non encore viable, celui-ci n’étant pas considéré comme une personne humaine pénalement protégée. La requérante considère que l’absence de protection de son enfant à naître au regard de la loi pénale française n’est pas satisfaisante et constitue une violation de l’article 2 de la Convention.
En droit: Article 2 – Il n’y a pas de statut juridique clair en droit français de l’enfant à naître ni de concensus européen sur le statut de l’embryon. La Cour ne tranche pas la question de savoir si l’enfant à naître est une « personne » au sens de l’article 2. Relevant en l’espèce que le litige concerne l’atteinte mortelle involontaire de l’enfant à naître, contre la volonté de la mère, et au prix d’une souffrance toute particulière de celle-ci, la Cour constate que les intérêts du fœtus et de sa mère se confondaient. Dès lors, elle examine sous l’angle de la question du caractère adéquat des voies de recours existantes, la protection dontla requérante disposait pour faire valoir la responsabilité du médecin dans la perte de son enfant in utero, et pour obtenir réparation de l’interruption forcée de sa grossesse. S’agissant d’une atteinte involontaire au droit à l’intégrité physique, l’obligation positive en matière procédurale découlant de l’article 2 n’exige pas nécessairement un recours de nature pénale. La requérante disposait de la possibilité d’engager une action en responsabilité contre l’administration à raison de la faute commise par le médecin hospitalier. Ce recours indemnitaire avait des chances sérieuses de succès et la requérante aurait pu obtenir la condamnation de l’hôpital au versement de dommages et intérêts. Ceci résulte du constat clair auquel avaient abouti les expertises judiciaires diligentées dans le cadre de la procédure pénale, sur le dysfonctionnement du service hospitalier en cause et la négligence grave du médecin. Par ailleurs, le délai de prescription de quatre ans dont fait l’objet l’action en responsabilité administrative ne semble pas à la Cour, dans les circonstances de l’espèce, excessivement court, même s’il a été récemment étendu par la loi à dix ans. Partant, à supposer même que l’article 2 de la Convention trouve application en l’espèce, l’action en responsabilité contre l’administration à raison de la faute alléguée du médecin hospitalier pouvait passer pour un recours efficace à la disposition de la requérante.
Conclusion: non-violation (quatorze voix contre trois).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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