Rejet 24 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 24 mai 2024, n° 2400109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Publicam Data |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, l’association Publicam Data, représentée par son président en exercice, et M. C A, agissant en son nom propre, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques sur la demande de communication de documents administratifs de l’association Publicam Data en date du 8 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au département des Pyrénées-Atlantiques de communiquer à l’association Publicam Data les documents sollicités, selon les modalités de communication indiquées dans sa demande du 8 mars 2023, et de lui transmettre par courriel les liens des pages des documents qui seront publiés sur le site internet de l’administration, dans un délai de quinze jours suivant le prononcé du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable.
Il soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— la requête est tardive.
Un mémoire, présenté par l’association Publicam Data, a été enregistré le 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 1er juillet 1901,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article 2 de la loi du 1er juillet 1901 : « Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable () ». Il suit de là que les associations, même non déclarées, peuvent se prévaloir d’une existence légale. Si, en application des articles 5 et 6 de la même loi, les associations non déclarées n’ont pas la capacité d’ester en justice pour défendre des droits patrimoniaux, l’absence de la déclaration ne fait pas obstacle à ce que, par la voie du recours pour excès de pouvoir, toutes les associations légalement constituées aient qualité pour contester la légalité des actes administratifs faisant grief aux intérêts qu’elles ont pour mission de défendre.
3. En l’espèce, d’une part, M. A, qui indique agir au nom de l’association Publicam Data en sa qualité de président, justifie de sa qualité pour agir au nom de cette association et produit des statuts signés par lui-même et son trésorier, ainsi qu’un procès-verbal de l’assemblée générale au cours de laquelle ils auraient été élus, établissant ainsi son existence légale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’objet statutaire de l’association est de « déférer au tribunal administratif de Pau la décision de refus opposée, par le département des Pyrénées-Atlantiques, à la demande de communication de documents de l’A. P. D du 8 mars 2023 ». Celle-ci a donc pour seul but la contestation de la décision attaquée, et ne se prévaut ainsi d’aucun intérêt collectif qu’elle aurait pour mission de défendre. En outre, il ressort de l’ordonnance n° 2302875 du tribunal administratif de Pau en date du 29 décembre 2023, qu’à la date du 8 novembre 2023, cette même association avait pour objet de « collecter des données auprès du département des Pyrénées-Atlantiques afin d’exercer un contrôle citoyen sur son action et son bon emploi des ressources publiques et, le cas échéant, de déférer à la justice tout manquement de cette administration relatif à la communication des données que l’association sollicite d’elle () », et que cet objet, trop général, n’était pas de nature à lui donner qualité à demander l’annulation de la décision attaquée. Ainsi, une modification de l’objet social de l’association est intervenue postérieurement à la décision attaquée dans le présent litige dans le seul but de la contester. Dans ces conditions, cet objet n’est pas de nature à lui donner qualité pour demander l’annulation de cette décision.
4. D’autre part, M. A, qui indique également agir en son nom propre, n’établit pas que la décision litigieuse lèserait ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine, de sorte qu’il ne justifie pas d’un intérêt à agir en son nom propre contre cette décision.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association Publicam Data et de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Publicam Data et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Pau, le 27 mai 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière
No 2400109
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