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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 15 mai 2023, n° 45581/15 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 45581/15 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Non-violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14073 |
Texte intégral
Résumé juridique
Mai 2023
Sanchez c. France [GC] - 45581/15
Arrêt 15.5.2023 [GC]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Amende pénale faute pour un élu d’avoir supprimé, de son mur Facebook accessible au public et utilisé lors de sa campagne électorale, les propos islamophobes de tiers condamnés à ce titre : non-violation
En fait – Le requérant, à l’époque élu local et candidat aux élections législatives, fut déclaré coupable des faits de provocation à la haine ou à la violence à l’égard des personnes de confession musulmane. Il fut condamné à une amende pénale, faute pour lui d’avoir promptement supprimé les commentaires publiés par des tiers sur le mur de son compte Facebook librement accessible au public et utilisé lors de sa campagne électorale. Les deux auteurs de commentaires litigieux furent condamnés en tant que complices. La condamnation des trois fut prononcée à la suite de la plainte déposée par la compagne de l’un des adversaires politiques du requérant, qui s’est sentie insultée. Elle eut une altercation avec l’un des auteurs qui supprima son commentaire aussitôt et alerta le requérant. Ce dernier mit sur le mur de son compte Facebook un message invitant les intervenants à « surveiller le contenu de [leurs] commentaires », sans, toutefois, intervenir sur ceux déjà publiés.
Dans un arrêt du 2 septembre 2021 (voir Résumé juridique), une chambre de la Cour a conclu, par six voix contre une, à l’absence de violation de l’article 10.
En droit – Article 10 :
1) Sur l’existence d’une ingérence et sa légalité – La condamnation pénale du requérant a constitué une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression. Dans la mesure où le requérant conteste le caractère prévisible de sa condamnation en tant que producteur, sur la base de l’article 93-3 de la loi no 82-652 sur la communication audiovisuelle, la Cour note que la définition du producteur fait l’objet d’une jurisprudence bien établie des deux juridictions suprêmes en des termes clairs et sans ambiguïté, à savoir une personne ayant pris l’initiative de créer un service de communication par voie électronique en vue d’échanger des opinions sur des thèmes définis à l’avance. En outre, préalablement à la condamnation du requérant, la jurisprudence de la Cour de cassation permettait déjà que la responsabilité du seul producteur puisse être recherchée lors d’infractions à la loi sur la presse pour des propos tenus par un tiers clairement identifié. Il est vrai que l’article 93-3 n’aborde pas la question du moment auquel le producteur est censé avoir eu connaissance des propos illicites, laissant les juges du fond se prononcer au cas par cas. De plus, à l’époque des faits, le droit interne ne prévoyait aucune démarche préalable de la victime auprès du producteur, à la différence des hébergeurs tel Facebook. Ceci dit, les États contractants peuvent engager la responsabilité des portails d’actualités sur Internet responsables sans que cela n’emporte violation de l’article 10, s’ils ne retirent pas les commentaires des tiers clairement illicites sans délai après leur publication, et ce même en l’absence de notification par la victime alléguée ou par des tiers (Delfi AS c. Estonie [GC]). La Cour ne voit pas de raison de s’écarter de cette conclusion dans la situation du requérant.
La question de la responsabilité du titulaire d’un compte Facebook tel qu’en l’espèce ne faisait pas encore l’objet d’une jurisprudence spécifique au moment des faits litigieux. Néanmoins, cela ne saurait, en soi, constituer une atteinte aux exigences d’accessibilité et de prévisibilité de la loi. Enfin, l’interprétation retenue par les juridictions internes faisait partie des interprétations possibles et raisonnablement prévisibles.
2) Buts légitimes – L’ingérence poursuivait les buts légitimes de la protection de la réputation ou des droits d’autrui, et de la défense de l’ordre et de la prévention du crime.
3) Sur la nécessité dans une société démocratique –
a) Le contexte des commentaires –
i) La nature des commentaires litigieux – Les commentaires litigieux désignent sans équivoque les musulmans, en associant ce groupe à des termes objectivement injurieux et blessants et à la délinquance. Après l’évocation de la transformation de « Nîmes en Alger », il est fait référence, notamment, aux « dealers et prostitués [qui] règnent en maître », « des caillassages sur des voitures appartenant à des « blancs » » et « un trafic de drogue tenu par les musulmans ».
Certains commentaires s’inscrivaient dans un contexte très spécifique de la campagne électorale et tendaient à dénoncer des dysfonctionnements locaux, susceptible d’appeler une réponse politique, dans des termes dont le requérant ne s’est pas distancié. La Cour ne conteste pas le fait qu’il faille tenir compte des spécificités de la communication sur certains portails Internet, où les commentaires relèvent fréquemment d’un registre de langue courant, voire familier ou vulgaire. Cependant, dans un contexte électoral, l’impact d’un discours raciste et xénophobe devient plus grand et plus dommageable. Et d’autant plus que le contexte politique et social au niveau local était difficile et tendu au sein de la population. Interprétés et appréciés dans leur contexte immédiat, à savoir des commentaires publiés sur le mur du compte Facebook d’un homme politique en campagne électorale, les propos litigieux relevaient d’un discours de haine, eu égard à leur contenu, leur tonalité générale, ainsi que la virulence et la vulgarité de certains des termes employés. Leur diffusion dépassait le cadre strictement militant.
ii) Le contexte politique et la responsabilité particulière du requérant en raison de propos publiés par des tiers – Le compte Facebook du requérant relève « d’autres types de forums sur Internet susceptibles de publier des commentaires provenant d’internautes » qui n’avait pas fait l’objet du contrôle de la Grande Chambre dans l’arrêt Delfi AS c. Estonie. La Cour abordera cette question en l’espèce au regard des « devoirs et responsabilités », au sens de l’article 10 § 2, qui incombent aux personnalités politiques lorsqu’elles décident d’utiliser les réseaux sociaux à des fins politiques, notamment électorales, en ouvrant des forums accessibles au public sur Internet afin de recueillir leurs réactions et leurs commentaires.
La mise en jeu d’une responsabilité en raison d’actes commis par des tiers peut varier en fonction des modalités du contrôle ou du filtrage à effectuer par les internautes qualifiés de producteur et qui sont de simples utilisateurs de réseaux sociaux ou de comptes ne poursuivant aucune finalité commerciale. Il n’existe d’ailleurs pas de consensus sur cette question au sein des États membres. L’engagement de la responsabilité d’une personne en qualité de producteur ne soulève toutefois pas de difficulté dans son principe, dès lors que des garanties existent dans la mise en œuvre de sa responsabilité et qu’elle intervient dans un cadre de responsabilité partagée entre les différents intervenants, à l’instar par exemple des hébergeurs. Internet étant devenu l’un des principaux moyens d’exercice de la liberté d’expression, des ingérences dans l’exercice de ce droit doivent faire l’objet d’un examen particulièrement attentif, dès lors qu’elles sont susceptibles d’avoir un effet dissuasif, porteur d’un risque d’auto-censure. Il reste que la dénonciation d’un tel risque ne doit pas faire oublier l’existence d’autres dangers pour l’exercice et la jouissance des droits et libertés fondamentaux. C’est pourquoi il faut en principe conserver la possibilité pour les personnes lésées par des propos diffamatoires ou par d’autres types de contenu illicite d’engager une action en responsabilité de nature à constituer un recours effectif contre les violations alléguées.
À l’époque des faits, le titulaire d’un compte Facebook utilisé à des fins non commerciales ne maîtrisait pas totalement la gestion des commentaires. Outre le fait qu’il n’y avait pas de procédé de filtrage préalable à sa disposition, sauf à rendre son compte non public, la surveillance effective de tous les commentaires, en particulier pour un compte très fréquenté, était de nature à imposer une disponibilité ou le recours à des moyens significatifs, voire considérables. Néanmoins, le fait de décharger les producteurs de toute responsabilité risquerait de faciliter ou d’encourager les abus et des dérives qu’il s’agisse des discours de haine et des appels à la violence, mais également des manipulations, des mensonges ou encore de la désinformation. Si les professionnels qui créent et mettent les réseaux sociaux au service des autres utilisateurs ont nécessairement des obligations, il devrait s’agir d’une responsabilité partagée de tous les acteurs impliqués, le cas échéant en prévoyant que le niveau de responsabilité et les modalités de son engagement soient gradués en fonction de la situation objective de chacun. Telle est l’optique du droit français avec la responsabilité partagée du producteur entre les différents intervenants, entourée de garanties lors de sa mise en œuvre, tandis que les hébergeurs ont une responsabilité limitée.
Par ailleurs, les juridictions internes ont opposé sa qualité d’homme politique au requérant, pour en déduire l’existence d’une obligation particulière pesant sur lui soit une vigilance d’autant plus importante. Il est plus susceptible d’influencer les électeurs, voire de les inciter, directement ou non, à adopter des positions et des comportements qui peuvent se révéler illicites. Un tel constat ne doit pas être compris comme opérant une inversion des principes jurisprudentiels de la Cour. Les obligations particulières pesant sur le requérant en tant qu’homme politique doivent aller de pair avec les principes relatifs aux droits liés à son statut. Une fois pris en compte, il devient possible, pour les juges internes, lorsque les faits qui sont soumis à leur examen le justifient et sous réserve de motiver leur décision, de fonder celle-ci sur le fait que la liberté d’expression politique n’est pas absolue et qu’un État contractant peut l’assujettir à certaines « restrictions » ou « sanctions ».
Le tribunal correctionnel et la cour d’appel étaient les mieux placés pour apprécier les faits au regard du contexte local difficile et dans leur dimension politique avérée. Le langage employé en l’espèce incitait clairement à la haine et à la violence à l’égard d’une personne à raison de son appartenance à une religion, ce qui ne peut être camouflé ou minimisé par le contexte électoral ou la volonté d’évoquer des problèmes locaux.
b) Les mesures appliquées par le requérant – Un minimum de contrôle a posteriori ou de filtrage préalable destiné à identifier au plus vite des propos clairement illicites et à les supprimer dans un délai raisonnable, et ce même en l’absence d’une notification de la partie lésée, est souhaitable, que ce soit au niveau de l’hébergeur, en l’espèce Facebook, en sa qualité de professionnel qui crée et met un réseau social au service des utilisateurs, ou du titulaire du compte qui utilise cette plateforme pour publier ses propres articles ou commentaires tout en permettant aux autres utilisateurs d’y ajouter les leurs. Le titulaire d’un compte ne saurait revendiquer un quelconque droit à l’impunité dans l’utilisation qu’il fait des outils numériques mis à sa disposition sur Internet et il lui appartient d’agir dans les limites de ce que l’on peut raisonnablement attendre de lui.
En l’espèce, aucune disposition n’imposait la mise en place d’un filtrage préalable des messages et il n’existait pas de possibilité pratique d’opérer une modération a priori sur Facebook. Cela étant, se pose la question de savoir quelles mesures le requérant devait ou pouvait raisonnablement prendre, en sa qualité de producteur au sens du droit national.
Si son billet initial était licite, les juridictions internes ont pris en considération sa décision d’avoir volontairement rendu public l’accès au mur de son compte Facebook, et d’avoir « donc autorisé ses amis à y publier des commentaires ». La Cour, partageant ce constat, estime que, s’agissant d’un moyen technique mis à sa disposition par la plateforme, qui lui permettait de communiquer avec les électeurs en sa qualité d’homme politique et de candidat à une élection, la décision qu’il a prise à ce titre ne saurait, en soi, lui être reprochée. Néanmoins, compte tenu du contexte local et électoral tendu qui existait à l’époque des faits, une telle option était manifestement lourde de conséquences, ce que le requérant ne pouvait ignorer. Est dès lors légitime le fait de distinguer selon que l’accès au mur d’un compte Facebook est réservé à certaines personnes ou au contraire entièrement public. Dans cette dernière hypothèse, toute personne, et donc a fortiori un personnage politique rompu à la communication publique, doit avoir conscience d’un risque plus grand que des excès et des débordements soient commis et, par la force des choses, diffusés auprès d’une plus large audience. Il s’agit assurément d’un élément factuel important, directement lié au choix délibéré du requérant qui était également un professionnel de la stratégie de communication sur Internet et disposait donc d’une certaine expertise dans le domaine numérique.
En outre, l’utilisation de Facebook était soumise à l’acceptation de ses conditions, en particulier de la « déclaration des droits et responsabilité » que le requérant ne pouvait ignorer. D’ailleurs, le requérant a estimé devoir attirer l’attention de ses « amis » sur la nécessité de tenir des propos licites, ce qui semble démontrer qu’il avait conscience des problèmes posés par certaines publications. Toutefois, il a publié ce message d’avertissement sans supprimer les commentaires litigieux ni même, surtout, prendre la peine de vérifier ou de faire vérifier le contenu des commentaires alors accessibles au public, et ce alors que, dès le lendemain, il avait été informé des problèmes susceptibles d’être soulevés.
Un des auteurs a promptement supprimé ses propos dans les vingt-quatre heures après leur publication, et exiger de la part du requérant une intervention encore plus rapide reviendrait à exiger une réactivité excessive et irréaliste. Il reste que le commentaire de cet auteur ne constitue que l’un des éléments à prendre en compte en l’espèce. Le requérant a été condamné, non pas en raison des propos tenus par les deux auteurs pris isolément, mais pour ne pas avoir retiré promptement l’ensemble des commentaires illicites en question. Ceux-ci constituaient une forme de dialogue itératif formant un ensemble homogène, que les autorités internes ont pu raisonnablement appréhender comme tel. Et ce type de dialogue pouvait justifier la condamnation du requérant à payer certaines sommes à la partie civile et ce en dépit de la suppression du commentaire le seul à faire directement référence à celle-ci.
Par ailleurs, les juridictions internes ont rendu des décisions motivées et elles se sont livrées à une appréciation raisonnable des faits en examinant la question de savoir si le requérant avait connaissance des commentaires illicites publiés sur le mur de son compte Facebook. Le requérant avait déclaré que les commentaires publiés étaient trop nombreux pour les consulter régulièrement, compte tenu d’un nombre d’« amis » de plus de 1 800 personnes susceptibles d’en « poster » à tout moment. Les juges internes n’ont pas cru devoir motiver leurs décisions sur ce point essentiel. Or, une quinzaine de commentaires avaient été publiés en l’espèce. Partant, aucune question ne se pose clairement sur des difficultés posées par la fréquentation potentiellement trop importante d’un compte ouvert par un homme politique, ainsi que des moyens nécessaires pour en assurer une surveillance effective.
La Cour estime pertinent d’opérer un contrôle de proportionnalité en fonction du niveau de responsabilité susceptible de peser sur la personne visée : un simple particulier dont la notoriété et la représentativité sont limitées aura moins d’obligations qu’une personne ayant un mandat d’élu local et candidate à de telles fonctions, laquelle aura à son tour moins d’impératifs qu’une personnalité politique d’envergure nationale, pour qui les exigences seront nécessairement plus importantes, en raison tant du poids et de la portée de ses paroles que de sa capacité à accéder aux ressources adaptées, permettant d’intervenir efficacement sur les plateformes de médias sociaux.
c) La possibilité que les auteurs des commentaires soient tenus pour responsables plutôt que le requérant – En premier lieu, les faits reprochés au requérant étaient à la fois distincts de ceux commis par les auteurs des commentaires illicites et régis par un tout autre régime de responsabilité, lié au statut spécifique et autonome de producteur. En deuxième lieu, le requérant n’a pas été poursuivi en lieu et place des deux auteurs également condamnés. Dès lors, les questions liées à l’anonymat sur Internet et à l’établissement de l’identité des auteurs, examinée dans l’affaire Delfi AS c. Estonie [GC], ne se posent pas.
d) Les conséquences de la procédure interne pour le requérant – Une condamnation pénale est susceptible d’avoir des effets dissuasifs pour les utilisateurs de Facebook, d’autres réseaux sociaux ou de forums de discussion. Mais dans l’Annexe à la Recommandation CM/Rec (2022) 16 sur la lutte contre le discours de haine, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe propose de prévoir une distinction selon la gravité du discours de haine, sans pour autant exclure le recours au droit pénal. De plus, il n’est pas exclu, dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas de diffusion d’un discours de haine ou d’incitation à la violence, qu’une peine de prison infligée pour une infraction commise dans le domaine du discours politique puisse être compatible avec la liberté d’expression. En outre, même lorsque le montant des amendes infligées peut paraître élevé au regard des circonstances de la cause, cela doit être apprécié à l’aune du fait que les intéressés encouraient en principe des peines d’emprisonnement.
Le requérant encourait jusqu’à un an d’emprisonnement et 45 000 EUR d’amende. Or, il a été condamné au seul paiement d’une amende de 3 000 EUR ainsi qu’au versement de 1 000 EUR à la plaignante pour ses frais et dépens. En outre, cette condamnation n’a pas entraîné d’autres conséquences pour lui. Il n’allègue pas avoir dû changer de comportement par la suite ni que sa condamnation eût un quelconque effet dissuasif sur l’usage de son droit à la liberté d’expression, ou des conséquences négatives pour son parcours politique ultérieur et dans ses relations avec les électeurs. Il a pu être élu maire de la ville en 2014 et exercer des responsabilités au nom de son parti politique.
e) Conclusion – Les décisions des juridictions internes reposaient sur des motifs pertinents et suffisants, et ce tant au regard de la responsabilité du requérant, en sa qualité d’homme politique, pour les commentaires illicites publiés en période électorale sur le mur de son compte Facebook par des tiers, eux-mêmes identifiés et poursuivis comme complices, qu’en ce qui concerne sa condamnation pénale. Dès lors, l’ingérence litigieuse peut passer pour « nécessaire dans une société démocratique ».
Conclusion : non-violation (treize voix contre quatre).
(Voir aussi Féret c. Belgique, 15615/07, 16 juillet 2009, Résumé juridique ; Delfi AS c. Estonie [GC], 64569/09, 16 juin 2015, Résumé juridique ; Perinçek c. Suisse [GC], 27510/08, 15 octobre 2015, Résumé juridique ; Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete et Index.hu Zrt c. Hongrie, 22947/13, 2 février 2016, Résumé juridique ; et Recommandation 1814 (2007) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Vers une dépénalisation de la diffamation, du 4 octobre 2007 ; Recommandation CM/Rec(2022)16 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe aux États membres sur la lutte contre le discours de haine du 20 mai 2022)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici.
Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
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