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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 19 oct. 2021, n° 50272/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 50272/18 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Inadmissible (Art. 34) Individual applications ; (Art. 34) Victim |
| Identifiant HUDOC : | 002-13469 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 256
Novembre 2021
Shortall et autres c. Irlande (déc.) - 50272/18
Décision 19.10.2021 [Section V]
Article 34
Victime
Existence d’un risque réel de devoir prêter un serment religieux non démontrée, faute d’une perspective réaliste d’accéder à la présidence de l’État ou de devenir membre du Conseil d’État : irrecevable
En fait – Les sept requérants sont des personnalités politiques, et trois d’entre eux sont membres de la chambre basse ou de la chambre haute du Parlement irlandais.
En vertu de la Constitution, les personnes élues à la présidence de l’État ou nommées membres du Conseil d’État, organe chargé de conseiller la présidence, doivent, avant de prendre leurs fonctions, prononcer un serment qui comporte des éléments religieux : « Devant Dieu tout-puissant […] Que Dieu me guide et me vienne en aide ».
Les requérants expliquaient devant la Cour qu’en leur qualité de figures politiques importantes, ils jouissaient de possibilités réalistes d’être nommés au Conseil d’État ou élus à la présidence de l’État, mais qu’en pareil cas les aspects religieux des déclarations prévues par la Constitution les obligeraient soit à renoncer à ces fonctions, soit à prononcer contre leur conscience une déclaration à caractère religieux.
En droit – Article 34 :
1. Sur la déclaration devant être faite par les personnes nommées au Conseil d’État – La Cour note qu’en vertu de la Constitution, le président de l’État nomme « à son entière discrétion » les sept membres du Conseil d’État, que la question de savoir si l’exigence faite aux membres de cet organe de prononcer la déclaration prescrite par la Constitution concerne directement l’un des requérants ne se poserait que si l’un des requérants démontrait que sa nomination est une éventualité réaliste, mais que jusqu’ici aucun des requérants n’a encore été invité à devenir membre du Conseil d’État et qu’aucun ne soutient qu’une telle nomination soit envisagée. Elle estime que si la première requérante, le deuxième requérant et le quatrième requérant plaident que leur expérience actuelle ou à venir les qualifie ou les qualifierait pour ce faire, il s’agit là d’une pure spéculation eu égard au caractère entièrement discrétionnaire des nominations au Conseil d’État. Elle observe par ailleurs que le troisième requérant n’a pas abordé cette question dans ses observations et que le cinquième requérant n’a pas précisé dans quelle mesure il serait susceptible d’être invité à rejoindre le Conseil d’État. Elle en conclut qu’aucun des requérants n’a produit d’éléments raisonnables et convaincants propres à démontrer l’existence d’un risque de matérialisation d’une violation affectant l’un d’entre eux à titre personnel, et elle rappelle qu’énoncer de pures conjectures ne suffit pas pour obtenir la qualité de victime.
La Cour juge donc qu’aucun des requérants ne peut se prétendre « victime » de la violation alléguée par eux.
2. Sur la déclaration devant être faite par le président de l’état – La Cour note que tous les citoyens irlandais âgés d’au moins trente-cinq ans ont le droit de chercher activement à accéder à la présidence, mais que la Constitution exige des candidats qu’ils soient présentés par vingt membres des chambres du Parlement ou quatre autorités locales et qu’ils se soumettent ensuite à une élection populaire.
La Cour admet que, dans certains cas, la catégorie des personnes réellement susceptibles d’être touchées directement par une mesure contestée peut s’avérer très vaste, comme c’était le cas par exemple dans une affaire où des requérants, qui du fait de leur « participation active à la vie publique » pouvaient légitimement se prétendre victimes des violations qu’ils alléguaient, se plaignaient de l’impossibilité qui leur était faite, en raison de leurs origines, respectivement rom et juive, d’être candidats aux élections (Sejdić et Finci c. Bosnie-Herzégovine [GC]). En l’espèce, la Cour relève que l’obligation contestée par les requérants ne concerne que les personnes élues à la plus haute fonction de l’État irlandais, que la catégorie des personnes pouvant se prétendre « victimes » de la violation alléguée est donc nécessairement bien plus restreinte, et que, par conséquent, pour se voir reconnaître la qualité de « victimes » au sens de l’article 34, les requérants auraient dû lui soumettre des éléments prouvant de manière raisonnable et convaincante qu’ils avaient réellement l’intention de se porter candidats à la présidence et qu’ils avaient des perspectives réalistes d’y parvenir. Elle constate toutefois qu’aucun des requérants n’a cherché à établir, en s’appuyant sur sa situation personnelle et sur les critères fixés en la matière par la Constitution, l’existence dans son chef d’une perspective réaliste de remporter une élection présidentielle.
La Cour estime que les requérants cherchent à se voir reconnaître le statut de victimes non dans le contexte de circonstances factuelles claires, immédiates et impérieuses propres à leur permettre de produire des preuves raisonnables et convaincantes qu’ils couraient un risque réel d’être lésés par la mesure qu’ils contestaient, mais de manière hypothétique, en ignorant les très nombreuses difficultés auxquelles ils pourraient être confrontés s’ils cherchaient à être élus à la présidence. Elle juge par conséquent que le problème de conscience décrit par les requérants n’est ni immédiat ni imminent, et que leur situation doit donc être distinguée de celle de personnes qui seraient confrontées au dilemme d'avoir soit à obéir à une disposition juridique contestée par elles, soit à refuser, au nom de leur foi ou de leur déontologie, de s’y plier et à s’exposer de ce fait à une sanction (S.A.S. c. France [GC] ou Michaud c. France).
En l’absence d’éléments raisonnables et convaincants propres à démontrer l’existence dans le chef des requérants d’un risque réel d’être touchés directement par l’obligation constitutionnelle dénoncée par eux, la Cour conclut que leurs griefs à tous peuvent être rejetés en vertu de l’article 34.
Conclusion : irrecevable (défaut de qualité de victime).
(Voir aussi Sejdić et Finci c. Bosnie-Herzégovine [GC], 27996/06 et 34836/06, 22 décembre 2009, Résumé juridique ; Tănase c. Moldova [GC], 7/08, 27 avril 2010, Résumé juridique ; Michaud c. France, 12323/11, 6 décembre 2012, Résumé juridique ; S.A.S. c. France [GC], 43835/11, 1er juillet 2014, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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