Infirmation partielle 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 6 nov. 2024, n° 21/05953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 8 septembre 2021, N° F20/00298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05953 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PFKP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 SEPTEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 20/00298
APPELANTE :
Madame [P] [V] épouse [E]
née le 05 septembre 1986 à [Localité 13] (34)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Emilien FLEURUS, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
Assistée sur l’audience par Me Thomas GONZALES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014836 du 18/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
Maître [U] [T]
ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS H3M
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 3]
S.C.P [F] [Z] & [I][O]
ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS H3M
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tous deux représentée par Me Jacques Henri AUCHE, substitué sur l’audience par Me Christine AUCHE HEDDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 11],
[Localité 12]
Défaillant – signification DA à personne habilitée le 07/12/2021
Ordonnance de clôture du 08 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame [H] [J], greffier stagiaire.
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [V], épouse [E] a été engagée le 2 juin 2014 par la société H3M en qualité de première vendeuse dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet. A compter du 9 mars 2015, Mme [E] a été promue au poste de responsable du magasin de [15] à [Localité 14].
Par un avenant du 31 mai 2018, suite à son retour de congé maternité et à l’impossibilité de mettre en place le congé parental partiel qu’elle a sollicité le 11 avril 2018 pour une période de 6 mois, sur le poste de responsable, Mme [V] a occupé le poste de deuxième vendeuse à temps partiel pour la période du 30 mai 2018 au 29 novembre 2018, avant de reprendre ses fonctions de responsable de magasin à compter du 1er décembre 2018.
Le 20 mai 2019 la société H3M a notifié à Mme [V] un avertissement lui reprochant le non respect de ses horaires, le non-respect des horaires d’ouverture de la succursale et des dysfonctionnements dans l’organisation des plannings du personnel.
Le 11 juillet 2019, la société H3M a convoqué Mme [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 juillet 2019, avec mise à pied conservatoire. Le 25 juillet 2019, l’employeur a notifié à sa salariée son licenciement pour faute grave.
Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 5 mars 2020, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale.
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé le redressement judiciaire de la société H3M, qui a été converti par jugement du 27 mai 2021 et liquidation judiciaire, Me [U] et le SCP [F] [Z] & [I] [O] étant désignés en qualités de liquidateurs judiciaires.
Par jugement du 8 septembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
Dit et juge que licenciement pour faute grave de Mme [V] est justifié ;
Débouté Mme [V] de l’intégralité de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
**
Le 7 octobre 2021, Mme [V] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement, intimant la société H3M, Me [U] et la société [F] [Z] & [I] [O], ès qualités de mandataires liquidateurs de la société H3M et l’Unedic AGS CGEA de [Localité 12].
L’Unedic AGS CGEA de [Localité 12], à qui Mme [V] a fait signifier sa déclaration d’appel ainsi que ses conclusions, par acte d’huissier de justice en date du 7 décembre 2021, lequel, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, lui précise que, faute pour elle de constituer avocat, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 910, elle s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables, n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 9 décembre 2021, Mme [V] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
Annuler l’avertissement du 20 mai 2019 ;
Juger que le licenciement de Mme [V] est abusif ;
Fixer au passif de la société H3M les sommes suivantes qui devront être garanties par le CGEA AGS de [Localité 12] :
— 1 500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire infondée ;
— 79,39 euros bruts à titre de rappel de salaire pour supposés retards infondés, outre la somme de 7, 93 euros brut à titre de congés payés afférents ;
— 179,68 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des trois jours d’absences non payées sur le mois de février 2019 ainsi que 18 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 2 232,66 euros nets à titre d’indemnité de licenciement ;
— 3 414,20 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 341, 42 euros brut à titre de congés payés afférents ;
-15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
— 811,41 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre la somme de 81,14 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
— 8 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et brutal ;
— 2 500 euros nets au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société H3M à remettre à Mme [V] les documents sociaux de fin de contrat rectifiés et conforme sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Condamner la société H3M aux entiers dépens ;
Juger que les présentes demandes devront être assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Montpellier-section Commerce.
**
Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 3 mars 2022, Me [U] et la SCP [F] [Z] & [I] [O], ès qualités de liquidateurs judiciaires, demandent à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle au titre des frais de procédure et de :
Dire que l’avertissement notifié à Mme [V] est fondé ;
Débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes à ce titre ;
Dire que le licenciement pour faute grave de Mme [V] est fondé sur une faute grave ;
Débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes à ce titre ;
Subsidiairement, de ramener le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal, soit 3 mois de salaires, faute de démontrer un quelconque préjudice, ;
Condamner Mme [V] à payer à la société H3M la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, tant en 1ère instance qu’en cause d’appel.
**
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 8 juillet 2024.
MOTIFS :
Sur l’avertissement :
En application des dispositions de l’article L 1333-1 du code du travail, en cas de litige, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure disciplinaire suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, elle forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’avertissement notifié à Mme [V] le 20 mai 2019 fait état des griefs suivants :
— absence du magasin le 10 avril 2019 à partir de 17h40 alors que sa présence a été enregistrée par la première vendeuse jusqu’à 17h58 ;
— non respect de l’horaire d’ouverture de la succursale à 9h30 sur la période du 1er février au 10 mai 2019 ;
— dysfonctionnement dans les plannings du personnel de la succursale ;
— non respect de ses horaires de travail.
Pour justifier de cette sanction l’employeur se fonde sur le « récapitulatif des retards d’ouvertures et retards de la salariée » joint à l’avertissement qui fait état d’une ouverture variant de 9h31 à 10h49 sur la période du 1er février au 10 mai 2019.
Mme [V] répond que le document produit est un relevé de l’ouverture de la caisse et non du magasin et qu’il est inexact et non justifié que le 10 avril 2019, elle ait demandé à sa première vendeuse de falsifier l’enregistrement de sa fin de vacation.
L’employeur ne produit aucune pièce justifiant de l’absence de Mme [V] le 10 avril 2019 dans le magasin à compter de 17h40, le relevé de pointage qu’elle produit ne comportant pas d’informations pour la journée du 10 avril 2019. Elle ne produit aucune pièce justifiant d’un dysfonctionnement dans les plannings.
En ce qui concerne le non-respect des horaires d’ouverture de la succursale, la société H3M ne produit aucune pièce justifiant que les horaires qu’elle a mentionnés dans le document joint en annexe de l’avertissement sont les horaires d’ouverture du magasin, d’autant plus que pour plusieurs jours où il est mentionné un retard, Mme [V] selon son relevé de pointage (pièce n°9) soit ne travaillait pas, soit débutait son activité après l’ouverture.
En ce qui concerne le non-respect de ses horaires de travail par la salariée, il ne peut être tiré aucune information de la pièce n°8 qui concerne les horaires de travail de l’année 2018. Quant à la pièce n°9 « RH pointage personnel » celle-ci n’est pas exhaustive, certains jours de travail n’y apparaissant pas et notamment le mercredi 10 avril 2019. En outre d’une part il n’est pas justifié que dès son arrivée dans la boutique Mme [V] pointait immédiatement, dès lors une différence de quelques minutes entre l’heure d’arrivée et l’heure de pointage, n’est pas de nature à caractériser une faute de la salariée, mais surtout il ressort de la lecture du relevé de pointage que si Mme [V] sur la période du 2 février 2019 au 10 mai 2019 a pointé certains jours avec quelques minutes de retard, elle pointait certains autres jours en avance et dépointait souvent plusieurs minutes après la fin de son horaire.
Il en résulte que les griefs allégués dans l’avertissement ne sont pas caractérisés, l’avertissement notifié à Mme [V] le 20 mai 2019 n’est pas justifié et sera annulé, il sera alloué à la salariée une indemnité de 1 000 euros pour le préjudice moral résultant de la notification de cette sanction injustifiée.
Il sera de même fait droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 79,39 euros opérée sur le bulletin de salaire du mois de mai 2019 au titre des retards injustifiés qui ne sont pas caractérisées, le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur la demande de rappel de salaire pour les 9-14 et 15 février 2019 :
Mme [V] fait valoir que trois jours de travail lui ont, a tort, été décomptés de son salaire du mois de février 2019 et que lui est donc due la somme de 179,68 euros outre les congés payés correspondant.
La société H3M qui conclut à la confirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, mais ne reprend pas cette demande dans ses motifs.
Il ressort des bulletins de paie de Mme [V] que celle-ci était en absence non rémunérée le samedi 9, le jeudi 14 et vendredi 15 février 2019. S’il est exact que les dates des 9 et 14 février ne figurent pas sur le relevé de pointage de la salariée, il est mentionné un pointage le 15 février à 10h20 et dépointage à 17h20. En outre pour les 9 et 14 février, figure sur le même relevé la mention « enfant malade ». L’employeur ne justifie pas qu’il n’avait pas à rémunérer sa salariée pour ces deux jours, il sera alloué à celle-ci la somme sollicitée de 179,68 euros outre les congés payés.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement notifiée à Mme [V] le 25 juillet 2019 fait état des griefs suivants :
« Nous faisons suite à l’entretien que vous avez eu le 19 juillet 2019, avec Mme [B] [A], responsable régionale, qui vous a exposé les raisons conduisant à envisager votre licenciement et que nous vous rappelons ci-après. Vous avez été embauchée le 2 juin 2014, en qualité de responsable de magasin au sein de notre succursale de [15].
Le 11 juin 2019, Mmes [A] et [W], responsables des ventes, en visite sur le magasin de [15] ont constaté les faits suivants :
Vous deviez ouvrir le magasin à 9h30, comme le stipule le planning qui vous a été validé et transmis le 19 juin 2019, par Mme [A]. Vous avez pointé en caisse à 9h34 et refermé la grille du magasin pour aller vous chercher un café. Par la suite, vous vous êtes dirigée vers la sortie du centre commercial. Après avoir été avertie par une jeune femme de la présence de vos deux responsables, vous avez fait demi-tour en direction du magasin. L’ouverture au public du magasin a été effectuée à 9h40.
De plus, le 20 mai 2019, nous vous avions notifié un avertissement sur la falsification de vos heures et de vos nombreux retards. Vous n’avez pas jugé utile de retirer ce courrier qui a été présenté le 23 mai à votre domicile et qui nous a été retourné par la poste, le 11 juin avec la mention 'Pli avisé et non réclamé'. Mme [A] vous a remis une copie du courrier du 13 juin.
Malgré cet avertissement, depuis le 14 juin 2019, nous avons constaté les retards suivants :
— 15/06/2019 : début de vacation 12h36 au lieu de 12h,
— 18/06/2019 : début de vacation 09h34 au lieu de 09h30
— 21/06/2019 : début de vacation 09h47 au lieu de 9h30
— 22/06/2019 : début de vacation 11h50 au lieu de 11h30
— 27/06/2019 : début de vacation 9h37 au lieu de 9h30
— 29/06/2019 : début de vacation 09h35 au lieu de 9h30
— 06/07/2019 : début de vacation 11h55 au lieu de 11h30
— 10/07/2019 : début de vacation 09h46 au lieu de 9h30".
Ces faits sont de nature à remettre en cause la confiance que nous devons avoir dans nos relations avec l’ensemble de nos collaborateurs, d’autant que votre fonction de responsable de magasin vous impose de donner l’exemple. Un tel comportement démontre une grande désinvolture, un manque de professionnalisme qui n’est pas acceptable dans le monde professionnel.
Suite à cet entretien, nous avons estimé que vos explications n’atténuaient en rien notre regard sur la gravité des faits reprochés ; ils constituent un manquement inacceptable à vos fonctions et obligations dans l’entreprise : nous ne pouvons plus vous y maintenir en activité sans préavis. Par conséquent nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave. »
La société H3M se fondant sur ses pièces n°8 et 9 et sur les attestations de Mmes [A] et [W] soutient que la matérialité des fautes reprochées à Mme [V] est caractérisée et que du fait de la réitération de son comportement alors qu’un avertissement lui avait été notifié et de sa qualité de responsable de magasin, la faute grave est caractérisée.
Mme [V] répond que pour les faits du 11 juillet elle avait prévenu sa responsable qu’elle aurait du retard, que les horaires d’ouvertures de la caisse ne correspondent pas aux horaires d’ouverture du magasin, qu’elle produit plusieurs attestations de salariés qui témoignent de son grand professionnalisme, qu’en l’état de l’annulation de l’avertissement la faute grave n’est pas caractérisée.
Il a été statué sur le fait que l’avertissement notifié le 20 mai 2019 est injustifié.
La société H3M produit aux débats l’ attestation de Mme [W] responsable réseau des succursales, supérieure hierarchique de Mme [V] qui déclare que le 11 juillet 2019 elle s’est présentée avec Mme [A] au magasin de Trifontaine à 9 heures, qu’elles se sont installées dans un café afin d’observer la boutique, que Mme [V] est arrivée à 9h34, a ouvert la grille à moitié, est entrée puis ressortie une minute plus tard refermant la grille, qu’elle s’est dirigée vers la galerie marchande et a commandé un café, puis qu’elle s’est dirigée vers la sortie du centre commercial, qu’une personne assise à côté d’elles les a entendues se poser la question de savoir si Mme [V] allait fumer une cigarette dehors, que cette personne s’est levée et est allée parler à Mme [V], que celle-ci a fait demi tour et est allée ouvrir le magasin, qu’il était 9h40. Mme [A] responsable régional témoigne des mêmes faits. Sur le relevé de pointage il est mentionné que Mme [V] a pointé à 9h34mn53s.
Mme [V] soutient qu’elle avait prévenue sa supérieure hiérarchique de ce qu’elle serait en retard ce jour-là mais ne produit aucune pièce en ce sens. Il est donc établi que Mme [V] est arrivée 4 minutes en retard le 11 juillet 2019, qu’elle a ouvert sa caisse à 9h34mn53s puis est ressortie après avoir refermé la grille, a commandé un café et s’est dirigée vers la sortie du centre commercial et n’est retournée dans la boutique qu’à 9h40 alors qu’une personne est venue lui parler, que la boutique n’a donc été ouverte aux clients qu’à 9h40 et non 9h30.
En ce qui concerne les retards sur la période du 15 juin et 10 juillet 2019, s’il est exact que les horaires mentionnés pour les 9 journées visées dans la lettre de licenciement, correspondent aux relevés de pointages, il n’est pas établi que l’heure de pointage correspond à l’heure d’arrivée de la salariée dans la boutique et donc que la salariée est arrivée en retard, notamment les jours ou la différence entre l’horaire conventionnel et celui du pointage n’est que de quelques minutes, d’autant plus que la salariée produit aux débats l’attestation de Mme [C], salariée qui a travaillé avec elle quatre années dans la succursale du centre commercial [15] qui confirme que le pointage à l’ouverture de la boutique ou de la journée ne se faisait pas systématique au moment de l’arrivée, mais parfois après avoir fini le ménage en retard de la veille lors de l’ouverture ou après avoir conseillé des clients en revenant des pauses.
Il en résulte que le seul grief caractérisé à l’encontre de Mme [V] est celui du 11 juillet 2019, savoir qu’elle est arrivée avec 4 minutes de retard et s’est permise avant d’ouvrir la boutique aux clients d’aller chercher un café et de se diriger vers l’extérieur pour éventuellement fumer une cigarette, le magasin n’étant finalement ouvert qu’à 9h40 au lieu de 9h30.
Tenant compte du fait que l’employeur a notifié à a salariée le 20 mai 2019 un avertissement injustifié, que dans l’entretien annuel d’évaluation du 10 avril 2019 Mme [V] a été évaluée à la lettre « M » qui correspond au niveau « Maîtrise : sait parfaitement faire en toute autonomie, atteint ses objectifs » sur le poste « ouverture fermeture du magasin », sur le poste « administratif et social » qui inclut le pointage du personnel, le récapitulatif des horaires et sur le poste « savoir être, implication et conscience professionnelle », et aux attestations des anciens collègues de M [V], qui font état de son de sa très grande disponibilité, de sa bienveillance et de son professionnalisme, il apparaît que le seul manquement reproché à celle-ci ne justifie pas le prononcé d’un licenciement, il en résulte que le licenciement de Mme [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières :
Mme [V] est fondée à percevoir son indemnité de licenciement, son indemnité de préavis, et le rappel des salaires correspondant à la période de mise à pied. Conformément à sa réclamation détaillée figurant dans ses conclusions, laquelle n’est pas contestée à titre subsidiaire par l’employeur, de son ancienneté laquelle s’apprécie pour l’indemnité légale de licenciement au terme du délai congé, et de son salaire de référence de 1 735,40 euros, il lui sera alloué de ces chefs les sommes de 2 232,66 euros nets, 3 414,20 euros bruts outre les congés payés correspondant de 341,42 euros et 811,47 euros bruts outre les congés payés correspondant de 81,15 euros.
Mme [V] sollicite le versement de la somme de 15 000 euros correspondant à 8 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rejetant l’application du barème Macron, eu égard à l’absence de proportionnalité entre les manquements de l’employeur et le préjudice qu’elle a subi.
La société H3M répond que le barème a été déclaré conforme à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et compatible avec les dispositions de l’article 10 de la convention 158 de l’organisation Internationale du Travail, et qu’en l’absence de tout préjudice démontré Mme [V] doit être déboutée de sa demande.
Il est de jurisprudence constante qu’aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse, et que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3 -1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).
Mme [V] bénéficiait de 5 années d’ancienneté et était âgée de 32 ans au moment de son licenciement. Elle justifie avoir perçu du 26 septembre 2019 au 31 janvier 2020 l’allocation d’aide au retour à l’emploi mais ne produit aucune pièce justifiant de sa situation professionnelle et financière postérieurement au mois de janvier 2020.
Il convient donc en application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail qui prévoit que le montant de l’indemnité due au salarié ayant 5 ans d’ancienneté doit être comprise entre 3 et 6 mois de salaire, d’allouer à Mme [V] la somme de 6 000 euros bruts à titre de d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [V] sollicite le versement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal. Elle ne produit toutefois aucune pièce justifiant d’une faute de l’employeur et d’un préjudice distinct de celui résultant de la rupture. Aussi, elle sera déboutée de cette demande.
Sur le autres demandes :
Il sera fait droit à la demande de remise des documents de fin de contrat et bulletins de paie conformes à la présente décision sans que cette condamnation ne soit assortie d’une astreinte.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
La société H3M qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d’appel et condamnée en équité à verser à Mme [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 8 septembre 2021 sauf en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal ;
Statuant à nouveau ;
Annule l’avertissement notifié le 20 mai 2019 ;
Dit que le licenciement de Mme [V] notifié le 11 juillet 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société H3M les sommes suivantes :
— 1 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire infondée ;
— 79,39 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre du mois de juillet 2019, outre la somme de 7,93 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
— 179,68 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre du mois de février 2019 ainsi que 18 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 2 232,66 euros nets à titre d’indemnité de licenciement ;
— 3 414,20 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 341,42 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
— 6 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 811,41 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre la somme de 81,14 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à Maître [U] et la société [F] [Z] &t [I] [O] de remettre à Mme [V] les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnit
és de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail ;
Met à la charge de la liquidation judiciaire les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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