Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 novembre 2024, n° 21/05953
CPH Montpellier 8 septembre 2021
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CA Montpellier
Infirmation partielle 6 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Inexactitude des faits reprochés

    La cour a constaté que les griefs allégués dans l'avertissement n'étaient pas caractérisés et que l'employeur n'avait pas produit de preuves suffisantes.

  • Accepté
    Absence de justification des fautes reprochées

    La cour a jugé que le seul manquement reproché à la salariée ne justifiait pas un licenciement pour faute grave.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait du licenciement

    La cour a alloué une indemnité en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Absence de justification de l'employeur sur les retenues

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas justifié les retenues effectuées sur le salaire de la salariée.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la salariée avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de remettre les documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat à la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 6 nov. 2024, n° 21/05953
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/05953
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 8 septembre 2021, N° F20/00298
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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