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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 mars 2023, n° NL22-0129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL22-0129 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | Truffe Noire du Périgord |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4389473 |
| Référence INPI : | NL20220129 |
Sur les parties
| Parties : | D c/ FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES TRUFFICULTEURS DU PÉRIGORD (FDTP), CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE, FÉDÉRATION FRANÇAISE DES TRUFFICULTEURS (FFT) |
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Texte intégral
NL 22-0129 Le 07/03/2023
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 6 juillet 2022, la Fédération Française des Trufficulteurs (FFT), la Fédération Départementale des Trufficulteurs du Périgord (FDTP) et le Conseil Départemental de la Dordogne (les demandeurs), ont présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL22-0129 contre la marque verbale n° 17 /4389473 déposée le 19 septembre 2017, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont la société DELFOUR est titulaire (le titulaire de la marque contestée), été publié au BOPI 2019-35 du 30 août 2019.
2. La demande en nullité porte sur l’ensemble des produits et services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir :
Classe 31 : « Produits de l’aquaculture, produits de l’horticulture ; légumes frais ; semences (graines) » Classe 43 : « Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ; services hôteliers » Classe 44 : « Services d’horticulture et de sylviculture ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3. Les demandeurs invoquent les motifs absolus suivants : « Le signe est exclusivement constitué de la forme ou une autre caractéristique imposée par la nature/ la fonction ou donnant au produit sa valeur substantielle », « Le signe est dépourvu de caractère distinctif », « Le signe est composé exclusivement d’éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service », « Le signe est de nature à tromper le public » et « La marque a été déposée de mauvaise foi ».
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Les demandeurs ont notamment :
— Fait valoir que le dépôt de la marque « Truffe Noire du Périgord » a été effectué de mauvaise foi, soutenant à cet égard que la dénomination « Truffe noire du Périgord » est notoirement connu notamment du fait de la valeur considérable du produit, de sa rareté et de l’attrait dudit produit auprès du consommateur, en sorte que le titulaire de la marque contestée ne pouvait en ignorer l’existence. Il aurait en outre démontré sa volonté d’appropriation d’un terme bénéficiant d’une valeur intrinsèque considérable et faisant partie du patrimoine français, privant ainsi les tiers d’un signe nécessaire à leur activité.
— Fait valoir que le signe « truffe Noire du Périgord » était dépourvu de caractère distinctif dès lors que l’expression dans son ensemble ne possédait aucun élément qui, au-delà, de sa signification promotionnelle évidente ne pourrait lui permettre d’indiquer une origine commerciale.
— Fait valoir que le signe était dépourvu de caractère distinctif à l’égard de l’ensemble des produits et services visés en ce qu’il en décrirait les caractéristiques, que ce soit leur nature, objet ou encore composition.
— Fait valoir que le signe serait générique pour désigner les « légumes frais » et « semences (graines) ».
— Fait valoir que le signe serait trompeur, notamment à l’égard des produits et services suivants : « produits de l’aquaculture », « semences (graines) » et « services de restauration ».
— Demandé que l’Institut mette à la charge du titulaire de la marque contestée les frais exposés.
A l’appui de leur exposé des moyens, les demandeurs ont fourni les pièces 1 à 68. • Pièce 10. Définition Larousse de « Truffe » • Pièce 11. Le Petit Livre de la Truffe, Editions Confluences • Pièce 12. Truffe et Trufficulture, Editions Fanlac, 1996 • Pièce 13. ABCdaire des Truffes, Edition Flammarion 2001 • Pièce 14. La Truffe, Edition Aubanel, 2005 • Pièce 15. Almanach du Trufficulteur pour l’année 1899, Imprimerie Christian Lacour-Ollé, 2006 • Pièce 16. Article de presse du 28 novembre 2016, La Dordogne : « diamant noir » • Pièce 17. Extrait du site https://www.academiedugout.fr/ • Pièce 18. Extrait de presse du 4 février 2020 extrait du site RTL • Pièce 19. Extrait du site espritdepays.com • Pièce 20. Extrait d’un article publié par la SHAP (Société Historique et Archéologique du Périgord) • Pièce 21. Magazine « Ici & Là » de l’hiver 2020 avec un dossier Gastronomique spécial sur les « pépites du Périgord », • Pièce 22. Article de Presse, Mémoire Vivante n°9, Truffes du Périgord, février 2021, • Pièce 23. Page Wikipédia sur la truffe noire • Pièce 24. Extraits du site https://www.sarlat-tourisme.com/ : • Pièce 25. Extrait du site https://www.dordogne-perigord-tourisme.fr/ • Pièce 26. Extraits du site https://www.traditions-perigord.com • Pièce 27. Extraits du site https://www.lci.fr/, • Pièce 28. Extraits du site https://www.maison-occitane.com/ • Pièce 29. Article de Presse, La Dépêche du 31 janvier 2020 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
• Pièce 30. Extraits du site https://www.tresorsdelaterre.fr/ • Pièce 31. Extrait du site https://truffe-alena.com/ • Pièce 32. Extrait du site https://www.alaintruffes.com/fr/ • Pièce 33. Extrait du site https://www.marieseverac.com/ • Pièce 34. Extraits du site https://truffes-fraiches-le-diamant-du-terroir.com/ • Pièce 35. Extrait du site https://lebistrodeloctroi.fr/ • Pièce 36. Extraits du site https://www.truffeshenras.com/ • Pièce 37. Extraits du site https://www.terroirsdechefs.com/ • Pièce 38. Extrait du site https://www.vendom.jobs/ • Pièce 39. Extrait du site https://www.tauzietnco.fr/ • Pièce 40. Extrait du site https://www.foiegras-groliere.com/ • Pièce 41. Extraits du site https://www.comptoirdestruffes.fr/ : • Pièce 42. Extraits du site https://cafe-geo.net/ : • Pièce 43. Site Internet delfour-truffes-pepinière.fr • Pièce 44. Site Internet franceagrimer.fr communiqué du 26 février 2014 • Pièce 45. Refus de protection ex officio du 14 mai 2009 • Pièce 46. La Truffe, Editions De Vecchi, 2003 • Pièce 47. Truffe et Trufficulture, Editions Fanlac, 1996 • Pièce 48. Extrait du site internet santépratique.fr « Truffe, le légume doté d’atouts non négligeables pour la santé » • Pièce 49. Extrait du site academiedugout.fr « truffe légumes » • Pièce 50. Extrait du site internet rustica.fr « Réussir la culture des truffes dans son jardin » • Pièce 51. Site Truffaut « comment faire pousser des truffes chez soi ? • Pièce 52. Extrait du site thefork.fr « les meilleurs restaurants de truffe à Paris » • Pièce 53. Extrait du site « La maison de la truffe » • Pièce 54. Extrait du site « l’Artisan de la truffe » • Pièce 55. Site internet de l’Auberge de la truffe et menu truffe, • Pièce 56. Site lebonbon.fr « 5 adresses où se goinfrer de truffe à Paris » • Pièce 57. Site Eat List « De bonnes adresses où manger de la truffe à Paris » • Pièce 58. Extrait du site Internet vieux-logis.com/la-truffe-du-perigord • Pièce 59. Extraits de sites Internet www.lafermedesvergnes.com/s%C3%A9jours/week-end- truffe/; /www.mas-du-pere-jean.com/fr/sejours-activites/2-week-end-truffes.htm; www.avignon-etprovence.com/week-end-provence/gastronomie/truffe; www.chateauderochegude.com/fr/hotel provence/week-end-truffes; • Pièce 60. Extraits de livres de cuisine « Truffes, morilles, cèpes et girolles » Ed. S B 2014 • Pièce 61. « Petites leçons de cuisine à la truffe » K E. Racine 2012 • Pièce 62. « Carnet de cuisine du Périgord » Suzanne Boireau-Tartarat Ed. Sud-Ouest 2009 • Pièce 63. « Le meilleur de la truffe » M V E. Ramsay 2006 • Pièce 64. « La truffe – passion brute » Ed. La Martinière 2011 • Pièce 65. « Le tour du monde de La Truffe du Périgord en 80 menus et recettes de 1660 à 1939 » C 2016 (pages de garde et 255 à 261) • Pièce 66. La truffe – Saveur et tradition Ed Evergreen 1998 • Pièce 67. Extrait du site truffesfolies.fr « un service de traiteur vous permettant de bénéficier, « à emporter », des spécialités truffières de la Maison »» • Pièce 68. Extrait du site yann-sandrini.fr « à emporter en toute sérénité, notre chef a conçu pour vous des menus truffes, facile à servir.
5. L’institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel et par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. Un courriel et un courrier simple ont également été envoyés au mandataire ayant procédé au dépôt.
6. La demande a été notifiée au titulaire de la marque contestée ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 6 octobre 2022, reçu le 12 octobre 2022. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut par le titulaire de la marque contestée dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 12 décembre 2022.
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II.- DECISION
A- Sur le droit applicable
8. La marque contestée a été déposée le 19 septembre 2017, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de cette ordonnance, le 11 décembre 2019.
9. En conséquence, la validité du signe contesté doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée.
10. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable à l’espèce, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ».
11. A cet égard, l’article L. 711-1 du même code dispose notamment que « La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale ».
12. Conformément à l’article L.711-2 du code précité applicable en l’espèce « Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés.
Sont dépourvus de caractère distinctif : a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service; b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
Ces articles doivent être interprétés au regard des articles 2 et 3 de la Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques dont ils assurent la transposition, desquels il résulte que « Le caractère distinctif auquel doit satisfaire un signe pour pouvoir être enregistré est une exigence autonome, et est dépourvu de caractère distinctif le signe qui, par lui-même, ne conduit pas le public concerné à penser que les produits en cause proviennent d’une entreprise déterminée et ne lui permet pas de les distinguer de ceux d’autres entreprises » (CA Paris, RG 17/19192 SA Mariage Frères, 22 mai 2018). 13. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L.711-3 du code précité :
« Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe: […] c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. »
14. Enfin, conformément à l’adage « fraus omnia corrumpit » ainsi qu’à la jurisprudence (notamment Cass. Com. du 25 avril 2006, S, pourvoi n°04-15.641), peut être déclaré nul l’enregistrement d’une marque déposée de mauvaise foi.
15. A cet égard, la Cour de cassation a pu préciser que toute marque déposée en fraude des droits d’autrui étant nécessairement déposée de mauvaise foi, la jurisprudence française selon laquelle l’annulation d’une marque déposée en fraude des droits d’autrui peut être demandée, sur le fondement du principe « fraus omnia corrumpit » combiné avec l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, satisfait aux exigences qui découlent de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de transposition des directives sur ce motif d’annulation (Cass. Com. 17 mars 2021, 18-19.774). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
16. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de l’ensemble de ces dispositions.
B. Sur le fond
17. En l’espèce, la marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
18. Cette marque est enregistrée pour les produits et services suivants :
Classe 31 : « Produits de l’aquaculture, produits de l’horticulture ; légumes frais ; semences (graines) »
Classe 43 : « Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ; services hôteliers »
Classe 44 : « Services d’horticulture et de sylviculture ».
Sur le fondement « Le signe est exclusivement constitué de la forme ou une autre caractéristique imposée par la nature/ la fonction ou donnant au produit sa valeur substantielle » 19. Dans le cadre de la procédure en nullité, les « parties sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions », ainsi qu’il ressort de l’article R.716-3 du code de la propriété intellectuelle.
20. En l’espèce, le récapitulatif de la demande en nullité indique en rubrique 8 qu’elle est notamment fondée sur le motif absolu suivant : « Le signe est exclusivement constitué de la forme ou une autre caractéristique imposée par la nature/ la fonction ou donnant au produit sa valeur substantielle ».
21. Force est toutefois de constater qu’aucune argumentation n’a été apportée par les demandeurs visant à justifier l’application de ce motif à la présente espèce. Or, il n’appartient pas à l’Institut de se substituer au demandeur dans son argumentation.
22. Par conséquent, ce motif absolu de nullité est rejeté.
Sur le caractère distinctif de la marque contestée
23. Il ressort des dispositions susvisées que le caractère distinctif d’une marque s’entend de sa capacité à permettre au consommateur de distinguer les produits et services qu’elle entend protéger de ceux issus d’une autre provenance commerciale.
24. Il est en outre constant que l’appréciation du caractère distinctif doit s’opérer, d’une part, par rapport aux produits et services protégés par la marque et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent.
25. En l’espèce, ainsi qu’il ressort du libellé rappelé au point 18, les produits et services visés par la présente demande en nullité sont des produits et services de consommation courante s’adressant à des particuliers en sorte que le consommateur pertinent est ici incarné par le consommateur moyen d’attention moyenne, raisonnablement attentif et avisé.
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26. Pour établir si un signe est dépourvu de caractère distinctif il est nécessaire d’analyser ce signe pris dans son ensemble, ainsi que les différents éléments qui le composent, afin d’établir si ce dernier est susceptible d’être immédiatement compris par le public pertinent en lien avec les produits et services revendiqués.
27. Il est constant qu’est dépourvu de caractère distinctif « le signe qui par lui-même ne conduit pas d’emblée le public concerné à penser que les produits en cause proviennent d’une entreprise déterminée » (CA Versailles, 9 octobre 2018, RG 18/0376).
Sur ce point, il suffit, pour constater l’absence de caractère distinctif, de relever que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une indication du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services (TPI 17/04/08, N T, point 23).
Enfin, il convient de rappeler qu’une marque enregistrée bénéficiant d’une présomption de validité, la charge de la preuve du défaut de distinctivité du signe qui doit être apprécié au jour du dépôt incombe au demandeur à l’action en nullité (TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 2 juill. 2015, n° 14/04472).
28. Les demandeurs soutiennent que la marque contestée était au jour de son dépôt dépourvue de caractère distinctif au regard de l’ensemble des produits et services visés dès lors que le signe « Truffe Noire du Périgord » ne possède aucun élément qui au-delà de sa signification promotionnelle évidente pourrait lui permettre d’indiquer une origine commerciale.
Ils considèrent que cette dénomination « truffe noire du Périgord » sera immédiatement perçue par le public pertinent, non pas comme l’indication d’une origine commerciale, « mais comme la désignation naturelle, courante et culinaire du champignon du même nom, auréolée d’un haut pouvoir attractif et conférant aux produits et services qu’elle désigne les qualités et la valeur qui lui sont liées ».
Ils joignent à cet égard plusieurs pièces parmi lesquelles des extraits de sites internet et d’articles de presse en ligne faisant état des qualités particulières de la truffe noire du Périgord et illustrant le caractère luxueux de ce produit (notamment les pièces 14 à 42 précitées).
29 En l’espèce, le signe « Truffe noire du Périgord », pris dans son ensemble, ne sera perçu que comme la simple désignation d’une variété de de champignons comestibles en forme de tubercule souterrain et provenant de la région du Périgord.
30 En effet, il ressort tant de l’argumentation des demandeurs que des pièces présentées, que cette expression n’est autre que la désignation nécessaire de ce type de champignon, pour lequel la région du Périgord apparaît particulièrement réputée en France et dans le monde pour la culture et la production de ce produit, régulièrement qualifié de produit de luxe, ou encore de « diamant noir » célèbre dans la gastronomie française. Elle est en outre régulièrement et largement employé par les professionnels du secteur de l’agriculture ou de la gastronomie pour désigner communément ce produit, et ce antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée le 19 septembre 2017.
31 Dès lors, ce signe ne saurait être perçu autrement par le consommateur que comme la désignation courante d’un produit culinaire spécifique, la truffe noire du Périgord qui, comme le relèvent à juste titre les demandeurs, est « auréolée d’un haut pouvoir attractif » ce qui « confère aux produits et services qu’elle désigne les qualités et la valeur qui lui sont liées ».
32 Par conséquent, au regard des développements qui précèdent, le signe apparait dépourvu de caractère distinctif intrinsèque à l’égard de l’ensemble des produits et services visés Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
au dépôt, dès lors qu’il ne pourra pas être appréhendé par le consommateur comme un signe lui permettant de déterminer l’origine des produits et services et de les distinguer sans confusion possible des produits et services qui ont une autre provenance.
Sur le caractère descriptif du signe
33 Il convient de rappeler qu’une marque est considérée comme descriptive si le signe concerné présente avec les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret pour permettre au public pertinent de percevoir dans le signe, immédiatement et sans autre réflexion, une description de ces produits ou services ou de leurs caractéristiques objectives.
34 Il appartient ainsi à l’institut de déterminer si la simple combinaison des termes « Truffe », «noire », « du », et « Périgord », constitutifs de la marque contestée, permet de créer dans l’esprit du public concerné une impression d’ensemble qui s’écarterait de la simple somme des indications apportées par chacun de ces éléments (CJUE, 12 février 2004, affaires KPN C-363 /99, point 100 et Campina C-265/00, point 40).
35 A cet égard, les demandeurs soutiennent notamment que le signe TRUFFE NOIRE DU PERIGROD serait descriptif, en ce qu’il en décrirait les caractéristiques des produits et services en cause, que ce soit leur nature, objet ou encore composition, s’appuyant à cet égard sur différentes pièces.
36 En l’espèce, tel que précédemment développé, le signe « Truffe noire du Périgord » sera appréhendé dans son ensemble par le consommateur pertinent comme la désignation d’une espèce de champignon rare et mondialement connue, provenant du Périgord.
37 Comme le soutiennent à juste titre les demandeurs, ce signe apposé sur les « Légumes frais ; produits de l’horticulture » sera nécessairement perçu comme en désignant purement et simplement la nature, la truffe étant régulièrement assimilée à la catégorie des légumes et produits issus de la culture de la terre.
38 Utilisé pour désigner des « services d’horticultures et de sylviculture », il convient également de considérer, comme le soulèvent les demandeurs, que ces services étant respectivement liés à la culture des jardins et à l’exploitation et la conservation des forêts, le signe sera susceptible d’en décrire une caractéristique.
Il ressort effectivement des pièces 50 et 51 versées, que la truffe étant un champignon tant issu d’une plantation truffière, que de différents arbres hôtes, celle-ci peut à la fois se trouver et être cultivée dans un jardin (par des particuliers par exemple) mais également relever des services de sylviculture.
Ainsi, utilisé pour désigner ces services qui peuvent avoir pour objet la truffe noire du Périgord, le consommateur était en mesure au jour du dépôt d’établir un lien direct et concret entre le signe et ces services.
39 Enfin, au regard des « services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs », il ressort tant des moyens soutenus que des pièces versées par les demandeurs qu’au jour du dépôt il existait des services de restauration et de traiteur dédiés à la truffe et à la confection de mets et plats à base de ce produit (pièces 52 à 57 et 60 à 68).
Ainsi, le consommateur était en mesure d’établir un lien direct et concret entre le signe et les services susvisés, dès lors qu’il en décrit une caractéristique, à savoir l’objet des services rendus soit des plats autour de la truffe.
40 Par conséquent, il en résulte que le signe « Truffe noire du Périgord » doit être considéré comme étant descriptif des produits et services suivants : « produits de l’horticulture ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
légumes frais ; services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ; services d’horticulture et sylviculture ».
41 En revanche, s’agissant des produits et services suivants : « produits de l’aquaculture ; semences (graines) ; services hôteliers », les demandeurs ne parviennent pas à démontrer qu’au jour du dépôt, le signe « Truffe noire du Périgord » décrivait une caractéristique objective et inhérente à la nature, l’objet ou la destination desdits produits et services.
En effet, contrairement à ce qu’ils soutiennent, les « produits de l’aquaculture », qui recouvrent sous ce libellé les poissons (pisciculture), les coquillages, crustacés, coraux, ou encore des algues ne présentent pas de lien direct avec les truffes qui sont des tubercules ou légumes issus de la culture de la terre.
Il en va de même s’agissant des « semences (graines) » qui ne peuvent par nature avoir de lien avec les truffes, celles-ci ne pouvant être issues de telles semences.
Enfin, s’agissant des « Services hôteliers », si certaines des pièces versées par les demandeurs attestent de l’existence d’une offre de restauration liée à la truffe dans certains complexes hôteliers, il n’en demeure pas moins que les services hôteliers s’entendent de services d’hébergement temporaire, ne présentant pas de lien nécessaire ou obligatoire avec la proposition de services de restauration. Dès lors, il n’est pas suffisamment caractérisé l’existence d’un lien entre les ces services et le signe « Truffe noire du Périgord ».
Sur le caractère trompeur de la marque contestée
42 Aux termes de l’article L.711-3 c) du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable à l’espèce, apparaît de nature à tromper le public, un signe qui induit en erreur le consommateur sur une caractéristique présentée des produits et services auxquels il s’applique.
43 Ce motif de refus suppose que l’on puisse retenir l’existence d’une tromperie effective ou, à tout le moins, un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur (CJCE, 30 mars 2006, E E, C-259/04). Il convient à ce titre de tenir compte des caractéristiques des produits et des services en cause, de la réalité du marché ainsi que de la perception du consommateur, de ses habitudes et de ses attentes vis-à-vis de ces produits et services.
44 Les demandeurs ne développent une argumentation sur ce fondement qu’à l’égard des produits et services suivants : « produits de l’aquaculture ; semences (graines) ; services de restauration (alimentation) » pour lesquels la marque contestée est enregistrée, celle-ci est de nature à tromper le public dans la mesure où les truffes ne seraient pas cultivées dans un milieu aquatique, ne se présenteraient pas sous la forme de graines ou semences, et ne seraient pas proposées par les services de restauration.
45 S’agissant des services de « restauration » pour lesquels il a été retenu que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif et qu’elle pouvait en décrire une caractéristique, le public pertinent sera à même d’attendre légitimement d’eux qu’ils soient effectivement directement lié aux truffes noires du Périgord.
46 Dès lors, dans le cas où ces services n’auraient pas pour objet les truffes noires du Périgord, ce signe est de nature à tromper le public.
47 Tel n’est en revanche pas le cas au regard des « produits de l’aquaculture », et des « semences », les demandeurs n’établissant pas que le consommateur des produits en cause serait à même d’attendre une caractéristique particulière de ces produits en lien avec les Truffes noires du Périgord.
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48 En conséquence, la marque contestée est susceptible de tromper le public pertinent pour les seuls services de « restauration ».
Sur le caractère générique des produits
49 Il est établi que la désignation générique d’un produit est considérée comme tout signe désignant la catégorie ou le genre du produit ou du service.
50 En outre, il est constant que cette appréciation doit se faire au regard des produits et services revendiqués par la marque.
51 Ainsi qu’il a été précédemment exposé, les demandeurs ont établi que l’expression « TRUFFE NOIRE DU PERIGORD » était la désignation générique d’une espèce de champignon rare et donc des « légumes frais », et ce à la date du dépôt de la marque contestée. Ils versent à cet égard, une pièce n°47 un extrait d’un ouvrage de relatifs aux truffes, publiés en 1996, soulignant que la vente de truffes fraiches obéit aux règles relatives aux fruits et légumes frais.
52 En revanche, ils se contentent de procéder par affirmation au regard des « semences (graines) » sans toutefois le démontrer, en sorte que ce motif sera écarté à l’égard de ces produits.
Sur la mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée
53 En application du principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout, le dépôt d’une marque est susceptible d’être qualifié de frauduleux dès lors qu’il porte atteinte aux intérêts d’un tiers, notamment lorsqu’il a été effectué dans l’intention de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité, présente ou future et/ou de s’approprier indûment le bénéfice d’une opération légitimement entreprise ou d’y faire obstacle en lui opposant la propriété de la marque frauduleusement obtenue.
54 La Cour de justice de l’Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, point 73 ; CJUE, 27 juin 2013, MALAYSIA DAIRY INDUSTRIES, C-320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce.
55 A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, point 75).
56 La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07).
57 Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue.
58 Les demandeurs doivent donc démontrer, d’une part, que le titulaire de la marque contestée avait connaissance au jour de son dépôt de l’usage antérieur qui était fait du signe, et d’autre Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
part, que ce dépôt a été effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité.
Sur la connaissance de l’usage antérieur du signe Truffe noire du Périgord
59 Les demandeurs soutiennent que le dépôt de la marque contestée a été opéré en parfaite connaissance de l’emploi antérieur et généralisé du signe « Truffe noire du Périgord » et de son caractère non distinctif et descriptif, et en raison de sa notoriété ainsi que l’attestent les différentes pièces rapportées (pièces 11 à 42).
60 En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 19 septembre 2017. Il convient donc de rechercher si à cette date, le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’usage antérieur du signe « Truffe noire du Périgord ».
61 Ainsi qu’il a déjà pu être retenu précédemment, il ressort des différentes pièces fournies par les demandeurs qu’antérieurement à son dépôt à titre de marque, le signe « Truffe noire du Périgord » était utilisé en tant que nom générique d’une variété très connu de champignon, pour lequel la région du Périgord est particulièrement réputée.
62 Le titulaire de la marque contestée opérant par ailleurs sur un marché restreint, à savoir celui de la culture et du négoce d’un produit rare, noble et pouvant être considéré comme luxueux dans la gastronomie française, il ne pouvait dès lors ignorer cet usage généralisé du signe « Truffe noire du Périgord » par les autres opérateurs de ce secteur, dont les demandeurs, pour désigner usuellement ledit champignon.
63 Il en résulte que le titulaire de la marque contestée avait connaissance au jour du dépôt de la marque contestée de l’usage antérieur du signe « Truffe noire du Périgord » par les opérateurs exerçant au sein du même secteur d’activité.
Sur l’intention du titulaire de la marque contestée
64 Bien que le titulaire de la marque contestée ait eu connaissance de l’usage antérieur du signe « Truffe noire du Périgord », cette seule circonstance n’est toutefois pas suffisante pour établir l’existence de sa mauvaise foi. En effet, il convient également de prendre en considération son intention de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité.
65 En effet, « la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un tel signe ne suffit pas, à elle seule, pour établir l’existence de la mauvaise foi de ce demandeur. Il convient, en outre, de prendre en considération l’intention dudit demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce » (CJUE, 27 juin 2013, C-320/12, point 36).
66 A cet égard, il a pu être décidé que l’intention du demandeur est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce. « Ainsi, l’intention d’empêcher un tiers de commercialiser un produit peut, dans certaines circonstances, caractériser la mauvaise foi du demandeur. Tel est notamment le cas lorsqu’il s’avère, ultérieurement, que le demandeur a fait enregistrer en tant que marque communautaire un signe sans intention de l’utiliser, uniquement en vue d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché. En effet, dans un tel cas la marque ne remplit pas sa fonction essentielle, consistant à garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service concerné, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance » (CJUE 11 juin2009, Lindt Goldhase C-529/07,).
67 En l’espèce, les demandeurs soutiennent que le dépôt de la marque contestée n’a été réalisé que dans le seul but de monopoliser le signe « Truffe noire du Périgord », et de s’approprier un Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
terme que le titulaire de la marque contestée savait « bénéficier d’une valeur intrinsèque considérable, et faisait partie du patrimoine français » non seulement pour des légumes et produits de l’agriculture, mais également pour des produits et services pouvant être liés étroitement à ce produit. Dès lors, ce dépôt prive selon eux les tiers de l’utilisation d’un signe nécessaire à la poursuite de leur activité.
Ils relèvent à cet égard, qu’il « est aussi de notoriété publique que de multiples entités ou instances militent pour la reconnaissance d’un label ou d’une marque » (Pièces 18 et 44), et qu’il est mentionné sur le site internet présentant le dirigeant de la société titulaire de la marque contestée que « la truffe est un atout économique majeur pour nos régions » (Pièce n°43).
68 Il ressort des nombreuses pièces fournies par les demandeurs, ainsi que des développements précédemment menés que l’expression « Truffe Noire du Périgord » est la désignation nécessaire d’une variété rare et notoirement connue de champignon, particulièrement réputé et recherché pour ses propriétés gustatives.
69 Etant rappelé que l’appréciation de la mauvaise foi nécessite que soient pris en considération de manière globale tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existants au moment du dépôt de la marque contestée, force est de constater que par ce dépôt, le titulaire de la marque contestée dont il a été démontré qu’il était un opérateur de ce marché restreint a tenté d’assurer un monopole sur un signe dont il ne pouvait ignorer qu’il constituait la désignation générique d’une espèce rare de champignon, et ce afin de faire obstacle à l’utilisation par ses concurrents potentiels d’un signe pourtant nécessaire à l’exercice et au développement de leur activité économique.
70 Dans ces conditions, et faute pour le titulaire de la marque contestée d’avoir démontré en quoi le dépôt s’inscrivait davantage dans une volonté autre que d’entraver l’activité de tiers, la mauvaise foi est caractérisée. En conséquence, la marque contestée est déclarée nulle pour la totalité des produits et services désignés dans son enregistrement.
C- Conclusion 72. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle :
— en ce que le signe contesté apparait dépourvu de caractère distinctif intrinsèque à l’égard de l’ensemble des produits et services visés au dépôt (point 32) ;
— en ce que le signe contesté doit être considéré comme étant descriptif des produits et services suivants : « produits de l’horticulture ; légumes frais ; services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ; services d’horticulture et sylviculture » (point 40) ;
— en ce qu’elle est susceptible de tromper le public pertinent pour les services de « restauration » (point 48) ;
— en ce que le signe contesté constitue la désignation générique des « légumes frais » (point 51) ;
— en ce qu’elle a été déposée de mauvaise foi (point 70).
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C. Sur la répartition des frais
73. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
74. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : … le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ».
Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».
75. En l’espèce, les demandeurs ont sollicité la condamnation du titulaire de la marque contestée à lui payer la somme de 1100 € en application du barème précité. Ils doivent être considérés comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à la demande pour l’intégralité des produits et services visés initialement dans la demande en nullité.
76. En outre, le titulaire de la marque contestée n’a pas présenté d’observations dans le délai qui lui était imparti. La présente procédure n’a par conséquent donné lieu à aucun échange entre les parties au cours de la phase d’instruction, en sorte que les demandeurs, représentés par un mandataire, n’ont pas exposé d’autres frais que ceux nécessaires à la présentation de leur demande.
77. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par les demandeurs au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros).
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PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : La demande en nullité NL22-0129 concernant la marque n° 17/ 4389473 est justifiée.
Article 2 : La marque n°17 / 4 389 473 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits et services désignés à l’enregistrement.
Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société DELFOUR au titre des frais exposés. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
- Code de la propriété intellectuelle
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