Infirmation 24 mai 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 24 mai 2012, n° 11/02115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/02115 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montbrison, 27 janvier 2011, N° 11.09.0496 |
Texte intégral
R.G : 11/02115
Décision du
Tribunal d’Instance de MONTBRISON
Au fond
du 27 janvier 2011
RG : 11.09.0496
XXX
Y
C/
E
SA Z IARD
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 24 Mai 2012
APPELANTE :
Melle B Y
née le XXX à FEURS
L’Ariv
XXX
42100 SAINT-ETIENNE
assistée de la SCP BAUFUME-SOURBE, avocats au barreau de LYON
assistée de Me Géraldine VILLAND, avocat
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/011146 du 26/05/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMES :
M. D E
né le XXX à MONTBRISON
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET,
avocat au barreau de LYON
assistée de la Selarl LEXFACE,
avocats au barreau de SAINT ETIENNE
SA Z IARD
XXX
XXX
défaillante
assistée de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocats au barreau de LYON
assistée de la Selarl FERRET-POIRIEUX-MANTIONE, avocats
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mars 2012
Date de mise à disposition : 24 Mai 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jeannine VALTIN, président
— F-G H, conseiller
— Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, F-G H a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Madame B Y, propriétaire d’une caravane de marque FENDT immatriculée 9208 ZL 42, a confié celle-ci à Monsieur D E depuis le printemps 2008 moyennant un loyer de 15 euros par mois. Les parties n’ont pas établi de contrat écrit.
Le 14 novembre 2008, la caravane a fait l’objet d’un vol et le sinistre a été déclaré par Monsieur D E auprès de son assureur la société Z venant aux droits de la compagnie AGF.
Madame B Y a refusé la proposition d’indemnisation de l’assureur et a assigné Monsieur D E devant le tribunal d’instance de Montbrison en indemnisation sur le fondement de l’article 1134 du code civil.
Par jugement du 27 janvier 2011, le tribunal d’instance de Montbrison a ordonné la jonction de la procédure avec l’appel en cause de l’assureur et a débouté Madame B Y de ses demandes, Monsieur D E étant débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le tribunal a retenu que Madame B Y ne rapportait pas la preuve d’un contrat de gardiennage assimilable à un contrat de dépôt emportant pour le dépositaire une obligation de garde, Monsieur D E exerçant selon la police d’assurance et la déclaration devant les services enquêteurs à la suite du vol une activité de simple entreposage et le tribunal étant dans l’impossibilité de se référer à la volonté des parties.
Madame B Y a interjeté appel.
Vu les dernières conclusions de Madame B Y du 30 août 2011 par lesquelles elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de condamner Monsieur D E à lui payer la somme de 9900 euros représentant la valeur de la caravane volée, la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;
Elle soutient que le contrat liant les parties est bien un contrat de gardiennage dans un entrepôt fermé avec caméras, situé sur un terrain clos avec portail ainsi que le mentionnait une annonce passée dans le journal de la Loire.
Elle ajoute que lors du dépôt de sa caravane, elle a laissé la copie de la carte grise ce qui démontre qu’il ne s’agissait pas de la location d’un emplacement puisqu’il était nécessaire de prendre contact avec Monsieur D E pour déposer ou reprendre la caravane et où il était nécessaire de déplacer plusieurs caravanes pour accéder à la sienne.
Elle observe que la compagnie d’assurance de Monsieur D E a fait une offre d’indemnisation ce qui démontre le caractère spécieux de son argumentation alors qu’il reconnaissait l’existence d’une activité de gardiennage dans sa lettre du 14 novembre 2008 et son attestation du 6 août 2009 annexée au rapport d’enquête, constituant des commencements de preuve par écrit.
Vu les dernières conclusions de Monsieur D E du 13 octobre 2011 par lesquelles il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf à lui allouer la somme de 2000 euros pour procédure abusive et celle de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, de limiter l’indemnisation à la somme de 4730 euros correspondant à la valeur réelle de la caravane selon l’évaluation de l’expert X , de condamner la société Z à le garantir de cette condamnation ;
Il réplique que les parties étaient liées par un contrat de location d’un emplacement pour caravane et que Madame B Y ne peut arguer d’un quelconque commencement de preuve par écrit pour s’affranchir de l’exigence d’un écrit en matière de dépôt de meubles d’une valeur supérieure à 1500 euros.
Il précise qu’il est un ancien agriculteur valorisant son patrimoine sans avoir jamais voulu, compte tenu de son âge et de son activité, assurer une quelconque surveillance des véhicules entreposés dans son hangar.
Il soutient que la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle n’est pas encourue, l’enquêteur privé ayant commis une erreur sur l’entreprise de professionnel de l’immobilier alors qu’il n’est qu’un retraité agricole ayant cessé son activité en 2003 et donné à bail une partie de son patrimoine pour une activité licite de location d’emplacements assurée auprès de la société Z ayant pris effet le le 11 novembre 2008 après modification du contrat initial en septembre 2008 antérieurement au sinistre ainsi qu’en atteste l’agent d’assurance.
Vu les dernières conclusions de la société Z du 20 septembre 2011, intimée sur appel provoqué, par lesquelles elle demande à la cour de dire nul le contrat d’assurance souscrit par Monsieur D E en application de l’article L.113-8 du code des assurances, de débouter Monsieur D E de son appel provoqué et de le condamner au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société Z fait valoir qu’il résulte du rapport de son enquêteur privé que Monsieur D E exerce illicitement son activité, n’ayant plus d’inscription depuis 2003 et qu’il ressort de la déclaration de Monsieur D E a cet enquêteur qu’il fait « de la location de gardiennage de caravane dans un de mes hangars alors que l’activité déclarée lors de la souscription de l’assurance est : « entreposage de caravanes et/ou camping car sans nettoyage ni entretien » et reconnaît avoir installé des caméras de surveillance.
SUR CE, LA COUR :
Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Les parties s’opposent sur la qualification du contrat, Madame B Y soutenant que Monsieur D E avait contracté un contrat de gardiennage alors que ce dernier allègue la qualification de contrat de location d’un emplacement pour la caravane.
Les parties n’ayant pas établi de contrat écrit, il est seulement établi que le contrat verbal avait été consenti à titre onéreux moyennant un loyer annuel de 240 euros selon Monsieur D E et de 15 euros par mois selon la déclaration de Madame B Y pièce 6 de l’appelante. Aucune pièce contractuelle n’est produite, ni document concernant les paiements.
Malgré la modicité du prix, il ressort des déclarations de Monsieur D E pièce 3 de l’appelante, de sa déclaration auprès de la gendarmerie le 15 novembre 2008 et à l’enquêteur de la compagnie d’assurance que la caravane de Madame B Y était entreposée avec d’autres véhicules dans un hangar fermé muni d’un portail électrique et d’une caméra de surveillance et ne pouvait être accessible librement par sa propriétaire puisqu’il était nécessaire de déplacer d’autres véhicules pour atteindre la sienne et que l’accès au hangar lui était impossible en l’absence du propriétaire.
Il est également établi que Monsieur D E, exploitant agricole retraité, s’était assuré au titre d’une police multirisque professionnelle garantissant les caravanes entreposées dans les locaux professionnels.
Monsieur D E a déclaré à l’enquêteur qu’il faisait du gardiennage de véhicules depuis cinq ou six ans et avait en permanence une trentaine de véhicules, précisant que le hangar est sécurisé mais qu’au moment des faits, sa caméra de surveillance était en panne.
Cette reconnaissance, figurant également dans le courrier de Monsieur D E du 14 novembre 2008, complétée des présomptions résultant des pièces et du débat ci-dessus analysés, permettent à Madame B Y d’établir la preuve du contrat, nonobstant l’absence d’écrit.
Il ressort de ces éléments que le contrat conclu avec Madame B Y assimilable à un dépôt salarié rend le dépositaire Monsieur D E responsable de la perte de la chose mise en dépôt, en cas de vol du véhicule, par application des articles 1927, 1928 et 1929 du code civil.
Madame B Y ne produit pas la facture d’achat du véhicule, ni aucun document permettant d’en apprécier la valeur ou l’état au moment du sinistre. L’annonce internet sur un site gratuit d’achat en ligne sans identité de l’annonceur ne permet pas de retenir que la caravane volée avait la valeur de 11000 euros proposée à la vente. La cour retient en conséquence la valeur d’estimation de l’expert d’assurance soit la somme de 4730 euros.
Monsieur D E sera condamné à payer à Madame B Y la somme de 4730 euros. Le jugement entrepris sera infirmé.
La compagnie Z soulève la nullité du contrat d’assurance en application de l’article L.113-8 du code des assurances pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle au motif que Monsieur D E exerçait illégalement son activité, depuis une radiation de son entreprise à l’INSEE au 31 décembre 2003, et n’avait pas déclaré l’activité de gardiennage.
Il résulte de l’attestation de Monsieur A, agent général AGF, que le contrat multirisques professionnel PROFIL PRO à effet du 11 novembre 2008 a été conclu pour succéder au contrat assurant depuis trente ans l’exploitation agricole de Monsieur D E après visite d’un inspecteur sinistre tempête ayant constaté que le bâtiment contenait des caravanes.
Le contrat a été conclu pour l’activité principale d’entreposage de caravanes et/ou de camping-car sans travaux sur les biens de la clientèle pour un chiffre d’affaires annuel hors taxes de 15000 euros et une prime annuelle de 928,56 euros. Il n’est pas produit de questionnaire de déclaration des risques.
Les conditions générales du contrat pages 11 et 12 prévoient que les biens n’appartenant pas à l’assuré, contenus dans les locaux professionnels, confiés à quelque titre que ce soit, sont garantis en responsabilité professionnelle et que les caravanes sont garanties « s’ils sont l’objet de votre activité entreposage de caravanes et/ou de camping car ». Les dommages aux biens confiés causés par vol avec effraction sont également garantis.
S’il s’avère que Monsieur D E, retraité agricole, n’était pas inscrit à un registre de publicité légale à caractère professionnel (RCS, RM) et n’exerçait plus une activité agricole lors de la souscription du contrat, la compagnie Z ne démontre pas, de ce seul fait, la cause illicite du contrat d’assurance ni la réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l’assuré ayant eu une incidence sur l’opinion du risque.
Le contrat ne contient pas d’exclusion d’une activité de gardiennage et prévoit bien la garantie de l’activité professionnelle à titre onéreux d’entreposage de caravane. La compagnie Z ne démontre pas la réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l’assuré ayant eu une incidence sur l’opinion du risque, étant relevé que le contrat a été établi sur les éléments recueillis par l’agent général
La compagnie Z sera condamnée à garantir Monsieur D E des conséquences du dommage subi par Madame B Y.
Madame B Y se borne à solliciter des dommages et intérêts sans préciser en quoi Monsieur D E aurait fait dégénérer en abus l’exercice de son action en justice. Sa demande ne peut dès lors être accueillie.
Monsieur D E succombant ne peut prétendre à dommages et intérêts pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris,
Condamne Monsieur D E à payer à Madame B Y la somme de 4730 euros ;
Condamne la compagnie Z à relever et garantir Monsieur D E de cette condamnation ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur D E, garanti par la compagnie Z, aux dépens de première instance et d’appel recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et à la loi relative à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pharmacie ·
- Médicaments ·
- Contrats ·
- Faute ·
- Délivrance ·
- Courrier ·
- Facture ·
- Résiliation unilatérale ·
- Rupture ·
- Dommages et intérêts
- Clause ·
- Prestation ·
- Illicite ·
- Gestion ·
- Classes ·
- Copropriété ·
- Contrats ·
- Syndicat ·
- Assemblée générale ·
- Consommateur
- Implant ·
- Prothése ·
- Intervention ·
- Information ·
- Santé ·
- Sclérose en plaques ·
- Consultation ·
- Risque ·
- Formulaire ·
- Chirurgien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rupture conventionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Prévoyance ·
- Demande
- Innovation ·
- Société de gestion ·
- Cession ·
- Droit de vote ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Participation ·
- Fonds d'investissement ·
- Gestion ·
- Vote ·
- Droit de préemption
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Concessionnaire ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Procédure ·
- Vis ·
- Entretien ·
- Procès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandat ·
- Agent immobilier ·
- Vente ·
- Clause ·
- Immeuble ·
- Caractère ·
- Manoeuvre ·
- Nullité ·
- Exclusivité ·
- Réticence
- République de bulgarie ·
- Sentence ·
- Tribunal arbitral ·
- Arbitre ·
- Mesures conservatoires ·
- Clause compromissoire ·
- Procédure ·
- Titre exécutoire ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Renonciation
- Sociétés ·
- Pièce de rechange ·
- Contrats ·
- Concessionnaire ·
- Automobile ·
- Approvisionnement ·
- Réseau ·
- Distribution sélective ·
- Résiliation ·
- Achat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Association syndicale libre ·
- Assemblée générale ·
- Mandat ·
- Cahier des charges ·
- Statut ·
- Syndicat ·
- Tacite ·
- Election ·
- Procédure ·
- Appel
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- L'etat ·
- Lésion ·
- État de santé, ·
- Date ·
- Traitement ·
- Gauche ·
- Santé ·
- Expertise
- Prix ·
- Licenciement ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Vol ·
- Salarié ·
- Vente ·
- Informatique ·
- Faute grave
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.