Confirmation 27 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 juin 2023, n° 20/05197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/05197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 novembre 2020, N° 19/02694 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 JUIN 2023
BV
N° RG 20/05197 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3D5
[S] [D]
[U] [X] épouse [D]
c/
S.C.P. FREDERIC DUCOURAU, JEROME DURON, PHILIPPE LABACHE, ROMAIN LANDAIS ET ALEXANDRE MOREAU-LESPINARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 19/02694) suivant déclaration d’appel du 23 décembre 2020
APPELANTS :
[S] [D]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 11] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
[U] [X] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 10] (76)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître HAINSELIN substituant Maître Augustin DE GROMARD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître François TUCOO CHALA de la SCP TUCOO CHALA, avocat plaidant au barreau de PAU
INTIMÉE :
S.C.P. FREDERIC DUCOURAU, JEROME DURON, PHILIPPE LABACHE, ROMAIN LANDAIS ET ALEXANDRE MOREAU-LESPINARD, Notaires Associés, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 16 mai 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
M. Roland POTEE, Président
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d’appel de Bordeaux
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par compromis de vente établi le 4 juin 2008 par maître [E], notaire exerçant à [Localité 7] au sein de la SCP Ducourau Duron Labache Landais et Moreau-Lespinard, M. et Mme [D] ont cédé à la société Atlantique Développement Immobilier (ADI), une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 8].
Les conditions suspensives tenant à l’obtention du permis de construire et du prêt ne s’étant pas réalisées, l’acte authentique de vente n’a pas été régularisé.
Toutefois, pour réaliser cette opération immobilière, la société ADI leur a proposé de s’associer avec elle et la SARL SFAD (société financière atlantique développement) afin de créer une société civile de construction vente (SCCV), les époux [D] devant par ailleurs effectuer un apport de compte courant d’associé de 300.000 euros au moment de l’acquisition du foncier.
La SCCV [Adresse 9] a ainsi été créée le 9 mars 2010.
Par acte authentique du 17 mars 2010 reçu par maître [Y], notaire exerçant à [Localité 7] avec la participation de maître [E], notaire à [Localité 6], les époux [D] ont vendu ledit bien immobilier à la SCCV [Adresse 9] pour un prix de 620.000 euros. Le même jour, les époux [D] ont procédé au versement en compte courant de la somme de 300.000 euros au profit de la SCCV [Adresse 9], conformément à leur engagement statutaire.
La SCCV [Adresse 9] a été placée en liquidation judiciaire le 13 novembre 2015.
Considérant que maître [E] avait manqué à son devoir de conseil et de mise en garde, M. [S] [D] et Mme [U] [X] épouse [D] ont assigné, par acte d’huissier du 12 février 2019, la SCP Ducourau Duron Labache Landais et Moreau-Lespinard au sein de laquelle exerçait maître [E], afin de voir engager sa responsabilité.
Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté les demandes formées par M. [S] [D] et Mme [U] [X] épouse [D] à l’encontre de la SCP Durourau Duron Labache Landais et Moreau-Lespinard,
— condamné M. [S] [D] et Mme [U] [X] épouse [D] à payer à la SCP Durourau Duron Labache Landais et Moreau-Lespinard une indemnité de procédure dont le montant sera fixé en équité à la somme de 2500 €,
— condamné M. [S] [D] et Mme [U] [X] épouse [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Laydeker Samarcelli Mousseau, avocat,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Les époux [D] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 décembre 2020 et par conclusions déposées le 25 avril 2023, ils demandent à la cour de :
— faisant droit à leur appel à l’encontre du jugement du 17 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— le déclarer aussi recevable que bien fondé,
— infirmant ledit jugement,
— juger que la SCP Ducourau Duron Labache Landais et Moreau-Lespinard a manqué à son devoir d’information, de conseil, de mise en garde et de sécurité juridique à l’égard de M. et Mme [D],
— juger que la SCP Ducourau Duron Labache Landais et Moreau-Lespinard est responsable du préjudice subi par M. et Mme [D],
— condamner la SCP Ducourau Duron Labache Landais et Moreau-Lespinard à verser à M. et Madame [S] [D] une somme de 391.742 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance valant mise en demeure,
— condamner la SCP Ducourau Duron Labache Landais et Moreau-Lespinard à verser à M. et Mme [S] [D] une somme de 15.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— condamner la SCP Ducourau Duron Labache Landais et Moreau-Lespinard à une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCP Ducourau Duron Labache Landais et Moreau-Lespinard aux entiers dépens, en ce compris une somme de 225 euros au titre du fonds d’indemnisation de la profession d’avoué (droit du par les parties ' appelante et intimée – à l’instance d’appel lorsque la constitution d’Avocat est obligatoire devant la cour d’appel – article 1635 bis P ' I du CGI),
— autoriser Maître Augustin de Gromard, Avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens d’appel suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 21 juin 2021, la SCP Ducourau Duron Labache Landais Moreau-Lespinard demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
En conséquence,
— débouter M. [S] [D] et Mme [U] [X] épouse [D] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la S.C.P Ducourau Duron Labache Landais Moreau-Lespinard,
Y ajoutant,
— condamner in solidum M. [S] [D] et Mme [U] [X] épouse [D] à verser à la S.C.P Ducourau Duron Labache Landais Moreau-Lespinard une somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] [D] et Mme [U] [X] épouse [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Laydeker Sammarcelli Mousseau, avocat, sur ses affirmations de droit.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 16 mai 2023.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 2 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de leur appel, les époux [D] font valoir qu’ils ont mandaté la SCP Ducourau Duron Labache Landais et Moreau-Lespinard dès 2008 pour la vente de leur terrain et que la constitution de la SCCV avait pour unique but la réalisation de la vente intervenue le 17 mars 2010 auquel Maître [E] a participé. Affirmant que l’obligation de sécurité juridique de l’acte final de vente impliquait un devoir d’information et de conseil à chaque phase de l’opération, y compris lors de la création de la SCCV, ils font grief au notaire d’avoir manqué à son obligation de conseil et de mise en garde en ne les informant pas sur le fonctionnement et les risques afférents à la création d’une SCCV ainsi que sur le profil des deux autres associés (les sociétés SFAD et ADI) dont le sérieux et la solvabilité étaient douteux ce, d’autant plus que l’opération envisagée était juridiquement et financièrement complexe. Ils soutiennent que ce manquement leur a occasionné un préjudice consistant dans le non-remboursement de leur compte courant par la SCCV et le paiement des sommes dues par celle-ci au Trésor Public.
Les notaires intimés contestent tout manquement à leur obligation de conseil en soulignant que le notaire n’est pas tenu de procéder à des vérifications particulières sur l’opportunité économique de l’opération envisagée et que les appelants ne démontrent nullement le manque de solvabilité de la SCCV au moment des actes alors même que celle-ci s’était vue accorder un prêt d’un montant de 850.000 euros par le Crédit Agricole. Ils ajoutent que Maître [E] n’a pas participé à la constitution de la société acquéreur ni à la rédaction de ses statuts, de sorte qu’elle est étrangère au litige et a au contraire déconseillé aux époux [D] d’y participer.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1382 ancien du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ce texte, le notaire est tenu d’éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes rédigés par lui.
En revanche, il est de jurisprudence constante que le notaire n’est pas soumis à une obligation de conseil et de mise en garde concernant la solvabilité des parties ou l’opportunité économique d’une opération en l’absence d’éléments d’appréciation qu’il n’a pas à rechercher.
En l’espèce, les débats d’appel et les pièces soumises à la cour n’apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’exacte analyse du premier juge qui a considéré, à bon droit, qu’il n’était pas démontré que Maître [E] ait participé à la création de la SCCV ou à la rédaction de ses statuts, de sorte qu’il ne pouvait lui être reproché, en conséquence, de ne pas avoir informé les époux [D] sur le fonctionnement d’une société civile de construction vente, sur la responsabilité des associés dans ce type de société ou sur les risques encourus au vu du profil des autres associés au vu de leur éventuelle insolvabilité.
En effet, il ressort des pièces versées aux débats qu’outre la rédaction du compromis de vente du 4 juin 2008, lequel n’a pas pu être réitéré par acte authentique en raison de la non réalisation des conditions suspensives, Maître [E] a seulement participé à l’acte authentique de vente du bien immobilier par les époux [D] à la SCCV [Adresse 9] reçu le 17 mars 2010, étant relevé que dans ce cadre, le notaire intimé a exclusivement assisté les époux [D] en leur qualité de vendeurs, et non la SCCV dans laquelle ces derniers s’étaient associés, représentée quant à elle par Maître [Y].
Ainsi, en dehors de ces deux actes, il n’est pas rapporté la preuve que Maître [E] ait assisté les appelants dans l’opération juridique et financière élaborée notamment grâce à la constitution de la SCCV.
Il apparaît au contraire que le montage litigieux a été directement convenu entre les époux [D] et les sociétés SFDA et ADI aux termes d’un protocole d’accord conclu à cet effet le 9 décembre 2009 et enregistré au SIE de [Localité 7] centre le 21 décembre 2009.
L’office notarial du Jeu de Paume à [Localité 7] a ensuite été chargé de rédiger les statuts de la SCCV qui ont été régularisés par acte du 22 janvier 2010 reçu par Maître [B], notaire exerçant au sein de cette étude.
Les appelants soutiennent que Maître [E] a participé à cet acte et se prévalent à ce titre d’une lettre du 19 janvier 2010 par laquelle Maître [Y], notaire exerçant au sein de l’office notarial du jeu de Paume, indique adresser à Maître [E] le projet des statuts de la SCCV [Adresse 9] pour avis. Si Maître [Y] affirme n’avoir reçu aucune réponse, Maître [E] soutient quant à elle n’avoir jamais reçu une telle lettre. En tout état de cause, comme justement souligné par le premier juge, il est établi que Maître [E] n’a pas participé à la rédaction des statuts de cette société.
La participation de Maître [E] étant limitée au seul acte authentique de vente du bien immobilier reçu le 17 mars 2010, le premier juge a exactement retenu que son devoir de conseil ne portait que sur cet acte.
Or, aucun manquement allégué au devoir de conseil ne concerne celui-ci.
L’absence de démonstration de la faute du notaire ne permet pas d’engager sa responsabilité. Il n’y a donc pas lieu d’examiner la question de la réalité des préjudices allégués et de leur lien de causalité avec une faute non établie.
Le jugement entrepris mérite ainsi pleine confirmation.
Il sera alloué à la SCP Ducourau Duron Labache Landais Moreau-Lespinard une indemnité de 3.000 € à la charge in solidum des appelants qui supporteront les dépens dans les mêmes conditions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Condamne in solidum M. [S] [D] et Mme [U] [X] épouse [D] à payer à la SCP Ducourau Duron Labache Landais Moreau-Lespinard la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum M. [S] [D] et Mme [U] [X] épouse [D] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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