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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 23 nov. 2021, n° 37477/11 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 37477/11 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé ; Violation de l'article 9 - Liberté de pensée, de conscience et de religion (Article 9-1 - Liberté de religion) ; Violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté de réunion pacifique) lu à la lumière de Article 9 - (Art. 9) Liberté de pensée, de conscience et de religion (Article 9-1 - Liberté de religion ; Manifester sa religion ou sa conviction) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-13485 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 256
Novembre 2021
Centre des sociétés pour la conscience de Krishna en Russie et Frolov c. Russie - 37477/11
Arrêt 23.11.2021 [Section III]
Article 9
Article 9-1
Liberté de religion
Défaut de protection des croyances d’une organisation religieuse krishnaïte face aux propos hostiles tenus par les autorités régionales de l’État dans une brochure « antisectes » : violation
Article 11
Article 11-1
Liberté de réunion pacifique
Refus illégal et arbitraire d’autoriser un adepte du vishnuisme à tenir des rassemblements publics religieux pacifiques : violation
En fait – Le premier requérant, le Centre des sociétés pour la conscience de Krishna en Russie (ci-après « le centre requérant »), est une organisation religieuse centralisée de droit russe. Il soutenait devant la Cour que les autorités russes avaient manqué à ce qu’il estimait être leur obligation de réprimer les discours hostiles dirigés contre le mouvement krishnaïte, en particulier le « projet antisectes » des autorités de l’État d’Ulyanovsk et la brochure « Attention aux sectes ! » publiée par ces dernières. Le second requérant, adepte du vishnouisme, soutenait que les autorités moscovites l’avaient empêché d’organiser des réunions religieuses publiques destinées à promouvoir les enseignements de son culte. Les deux requérants intentèrent devant les juridictions internes des recours dont ils furent déboutés.
En droit – Article 9 (concernant le centre requérant) :
La Cour note que la brochure publiée par les autorités régionales décrivait le centre requérant comme un « culte totalitaire » assoiffé d’argent, « destructeur » pour la société russe, et qu’elle l’accusait de « manipulation psychologique » et de « zombification » des jeunes. Elle observe que cette brochure avait été distribuée aux éducateurs pour qu’ils la communiquent à leurs élèves et qu’elle était disponible au téléchargement sur le site Internet des autorités régionales. Par conséquent, elle juge qu’il y a eu ingérence dans l’exercice par le centre requérant de son droit à la liberté de religion. Elle reconnaît que cette ingérence était « prévue par la loi » et poursuivait des buts légitimes, à savoir la protection de la sûreté publique et la protection des droits d’autrui. Elle estime toutefois que les autorités internes ont excédé la marge d’appréciation dont elles bénéficiaient, et que l’ingérence n’était donc pas « nécessaire dans une société démocratique ». Elle considère en particulier que rien n’indique que les autorités régionales aient tenu compte de la « nécessité de concilier les intérêts des divers groupes religieux et d’assurer le respect des convictions de chacun » à quelque moment que ce soit avant ou pendant leur campagne « antisectes ». Il lui apparaît plutôt que l’exclusion des mouvements religieux nouveaux et minoritaires était une caractéristique du projet depuis sa conception. Elle relève que la brochure décrivait de manière extrêmement négative les nouveaux mouvements religieux, au nombre desquels figurait le mouvement krishnaïte, dont elle évoquait les enseignements en des termes péjoratifs à forte connotation émotionnelle. Elle juge que ces faits suggèrent qu’aucune considération n’avait été accordée à l’obligation pour l’État de s’abstenir de se prononcer sur la légitimité des convictions religieuses ou la manière dont elles étaient exprimées. Par ailleurs, elle relève que rien n’étayait les allégations formulées à l’encontre du centre requérant. Elle est particulièrement frappée de constater que les autorités régionales ont considéré qu’elles avaient le droit de jeter l’opprobre sur la religion du centre requérant, qui était pourtant une organisation religieuse officiellement enregistrée et agissant légalement.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 11 interprété à la lumière de l’article 9 (concernant le second requérant) :
La Cour estime que le rejet par les autorités moscovites des déclarations d’événement public à caractère religieux qu’avait déposées le second requérant s’analyse en une ingérence dans l’exercice par lui des droits garantis par l’article 11 interprété à la lumière de l’article 9. Elle juge que cette ingérence n’était ni fondée sur des motifs prévisibles ni « prévue par la loi ». Elle constate en effet que le second requérant avait envoyé ses déclarations dans le respect des délais prévus par la loi, mais que les autorités ont affirmé que les événements prévus ne pouvaient avoir lieu, les activités missionnaires (dont relevait à leurs yeux la promotion du vishnouisme) ne faisant pas partie selon elles des objectifs des événements publics admis par la loi sur les événements publics et n’étant pas compatibles à leurs yeux avec le respect des convictions religieuses d’autrui. La Cour relève que les objections des autorités n’avaient pas trait au lieu ni au moment auxquels le requérant comptait organiser les événements litigieux, mais plutôt à la nature religieuse de ces derniers. Elle considère que cela équivaut à une restriction à la liberté de réunion motivée par le contenu des réunions concernées, et que ce type de restrictions appelle de sa part le contrôle le plus strict.
La Cour note que la loi sur les événements publics ne contenait aucune liste d’objectifs admissibles, qu’elle n’imposait pas que les événements publics n’eussent que des objectifs admissibles, qu’elle ne prévoyait pas de quelle manière devait être déterminé l’objectif censé être poursuivi par les événements publics concernés et qu’elle ne conférait pas non plus aux autorités le pouvoir discrétionnaire de déterminer quels objectifs étaient admissibles et lesquels ne l’étaient pas. La Cour relève également que la loi définissait le terme « événement public » de manière très large, que les juridictions internes n’ont donné aucune raison propre à justifier leur conclusion selon laquelle la promotion du vishnouisme et d’un mode de vie sain était exclue de cette définition, et qu’elles n’ont pas indiqué la nature de l’incompatibilité qu’elles estimaient exister entre l’événement prévu et la notion de « réunion », que le second requérant avait employée dans ses déclarations pour décrire les modalités des événements prévus.
La Cour juge en outre que la restriction mise à l’exercice par le second requérant de son droit n’était pas « nécessaire dans une société démocratique ». À cet égard, elle n’est pas convaincue par l’argument selon lequel l’organisation d’une réunion publique de promotion du vishnouisme était « incompatible avec les convictions religieuses d’autrui ». Elle relève par ailleurs que le caractère pacifique des événements prévus n’a pas été contesté et qu’il n’existait aucune raison de présumer l’existence d’un risque de voir les participants aux événements commettre des troubles à l’ordre public ou des atteintes à la paix publique. Elle estime incompatible avec les valeurs qui sous-tendent la Convention l’idée que l’exercice par un groupe minoritaire des droits qu’elle garantit dépende de son acceptation par la majorité. Elle juge par ailleurs notable le fait que des déclarations au texte identique déposées dans une autre région russe n’aient rencontré aucune objection et que rien n’indique que des perturbations aient eu lieu au cours des événements concernés, dont il apparaît qu’ils se sont déroulés de manière pacifique. La Cour considère que cela étaye sa conclusion selon laquelle les autorités moscovites ont agi arbitrairement. Enfin, concernant l’allégation selon laquelle un événement public de promotion du vishnouisme constituait une activité missionnaire, la Cour observe qu’il n’a pas été prouvé que le second requérant ou d’autres participants eussent employé une méthode de conversion illégale portant atteinte aux droits d’autrui, ni qu’ils fussent susceptibles de le faire.
Conclusion : violation (unanimité).
La Cour conclut par ailleurs, à l’unanimité, à la non-nécessité d’examiner séparément le grief du centre requérant sous l’angle de l’article 14 combiné avec l’article 9.
Article 41 : 7 500 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral.
(Voir aussi Barankevich c. Russie, 10519/03, 26 juillet 2007, Résumé juridique ; Lashmankin et autres c. Russie, 57818/09 et al., 7 février 2017, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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