Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 30 novembre 2022, n° 17/05439
TASS Hérault 9 octobre 2017
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CA Montpellier
Confirmation 30 novembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Calcul erroné de la réduction Fillon

    La cour a estimé que la rémunération basée sur 151,67 heures, incluant les temps de pause, doit être pondérée au numérateur, car ces temps ne constituent pas un temps de travail effectif. La neutralisation des temps de pause doit être appliquée de manière cohérente au numérateur et au dénominateur.

  • Rejeté
    Exonération des gratifications versées aux stagiaires

    La cour a confirmé que les gratifications versées aux stagiaires de la formation professionnelle continue doivent être soumises à cotisations, car l'employeur n'a pas pu prouver que les stagiaires avaient le statut d'étudiant et que les conventions tripartites étaient en règle.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'URSSAF n'était pas responsable des frais engagés par la SASU dans le cadre de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SASU [7] conteste un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, qui a validé un redressement de l'URSSAF concernant des cotisations sociales sur des gratifications versées à des stagiaires et des erreurs dans le calcul de la réduction Fillon. La première instance a rejeté les arguments de la SASU, affirmant que les gratifications étaient soumises à cotisations en raison de l'absence de conventions tripartites et que les calculs de la réduction Fillon étaient erronés. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, confirme le jugement de première instance, considérant que la SASU n'a pas prouvé que les gratifications étaient exonérées et que les calculs de la réduction étaient conformes à la législation. La cour déboute donc la SASU de ses demandes et lui impose des frais.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 30 nov. 2022, n° 17/05439
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 17/05439
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hérault, 9 octobre 2017, N° RG21601687
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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