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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 14 nov. 2023, n° 1049/17 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1049/17 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes ; Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural) ; Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie ; Article 2-2 - Recours à la force) (Volet matériel) ; Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46-2 - Mesures générales) ; Etat défendeur tenu de prendre des mesures individuelles (Article 46-2 - Mesures individuelles) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14240 |
Texte intégral
Résumé juridique
Novembre 2023
Nika c. Albanie - 1049/17
Arrêt 14.11.2023 [Section III]
Article 2
Article 2-1
Vie
Enquête effective
Article 2-2
Recours à la force
Recours injustifié, pendant une manifestation politique, à la force létale par des agents de l’état ayant entraîné le décès d’un proche des requérantes des suites d’une blessure par balle et défaut d’effectivité de l’enquête qui suivit : violation
En fait – Les requérants sont l’épouse et les filles de A.N., mort des suites d’un tir reçu à la tête le 21 janvier 2011 au cours d’une manifestation qui se tenait devant le cabinet du Premier ministre albanais à l’appel du principal parti d’opposition. La manifestation ayant dégénéré en violences, plusieurs agents de la Garde nationale firent usage de leur arme à feu, tirant des balles à blanc et des balles réelles. Trois autres manifestants furent tués, d’autres blessés. Un certain nombre d’agents de la Garde nationale et de la police furent blessés. Ces événements firent l’objet d’une enquête à l’issue de laquelle deux suspects, membres de la Garde nationale, furent reconnus coupables d’homicide par imprudence sur la personne de deux des victimes. L’enquête menée sur le décès de A.N. fut disjointe du reste de l’enquête. Elle est toujours pendante.
Les requérantes engagèrent une action indemnitaire à l’issue de laquelle elles se virent accorder des dommages et intérêts. Le tribunal administratif de première instance jugea que les agents de la Garde nationale mis en cause avaient fait de leur arme un usage contraire aux dispositions de la législation interne en vigueur à l’époque pertinente. Il conclut que les pouvoirs publics étaient responsables de la mort de A.N.
En droit – Article 2 :
a) Volet procédural –
i) Dysfonctionnements d’ordre général dans les phases initiales de l’enquête pénale – Bien que les autorités aient promptement réagi en ouvrant une enquête le jour même de la survenance des événements litigieux, la Cour relève un certain nombre de dysfonctionnements d’ordre général dans les phases initiales de l’enquête pénale :
– De hauts responsables avaient hâtivement déclaré en public que les victimes avaient été tuées à bout portant par des armes différentes de celles utilisées par la Garde nationale et la police. Dans ces conditions, on peut se demander si l’exécutif était dès le départ résolu à élucider entièrement les circonstances de ces graves événements et à ne pas tenter de détourner l’enquête pénale ou de l’entraver.
– Le procureur général avait été vivement critiqué par le Premier ministre de l’époque et par une commission d’enquête parlementaire qui avait été constituée parallèlement à l’enquête pénale alors en cours pour enquêter sur des allégations d’abus imputés aux procureurs chargés de mener les investigations sur les événements litigieux (et non pour élucider les faits et examiner la question de la responsabilité éventuelle de l’état). Considérés dans leur contexte global, ces faits n’ont pu manquer d’avoir une incidence négative sur l’effectivité de l’enquête, notamment parce qu’ils étaient de nature à dissuader les témoins de coopérer.
– Bien que des mandats d’arrêt aient été délivrés contre six agents de la Garde nationale quelques heures seulement après la survenance des événements litigieux, ils n’ont pas exécutés par la police, au motif allégué qu’ils étaient entachés d’irrégularités administratives. Il s’en est ensuivi un retard de dix-huit jours dans l’interrogatoire des suspects, ce qui a fait perdre un temps précieux aux enquêteurs et a exclu toute possibilité de réduire au minimum les risques de collusion et d’altération de la vérité. Aucune explication n’a été donnée au fait que les différentes autorités n’aient pas coopéré pour remédier aux irrégularités alléguées et exécuter promptement les mandats d’arrêt.
– La remise des enregistrements vidéo des événements litigieux aux procureurs a manqué de célérité et de diligence, et ceux-ci n’ont pas procédé à la saisie de ces enregistrements aussitôt après la survenance des événements en question. Bon nombre de ces enregistrements, qui étaient stockés sur un disque externe placé dans la salle des serveurs du cabinet du Premier ministre, ont été effacés immédiatement après la survenance des événements dénoncés. Les poursuites dirigées contre l’informaticien du cabinet du Premier ministre n’ont pas permis d’établir le statut et l’identité de la ou des personnes ayant ordonné et réalisé l’effacement de ces enregistrements ni de dissiper les doutes qui pouvaient exister sur la question de savoir s’ils avaient été délibérément effacés à des fins de dissimulation de la vérité. En tout état de cause, les autorités étaient tenues de préserver l’intégrité des enregistrements et de les protéger de toute intervention extérieure.
ii) Absence d’enquête adéquate sur la responsabilité éventuelle des commandants sur le terrain quant à la tournure prise par les événements – Les autorités n’ont pas sérieusement et véritablement examiné certaines pistes cruciales pour l’enquête. En particulier, elles n’ont pas recherché si les manifestants, dont A.N., avaient pu être directement visés, elles n’ont pas examiné la part de responsabilité éventuelle des commandants dans la tournure prise par les événements, elles n’ont pas procédé à l’analyse systématique des caractéristiques médico-légales des blessures par balle infligées aux manifestants non mortellement blessés et elles n’ont pas tenu compte des nombreux impacts de projectiles découverts à hauteur d’homme sur la clôture métallique de l’immeuble abritant le cabinet du Premier ministre, devant lequel la plupart des affrontements s’étaient produits. En outre, la chronologie exacte des événements n’a pas été établie, notamment en ce qui concerne la séquence et la nature des ordres donnés par les commandants sur le terrain de la Garde nationale, le moment précis où les différentes victimes, dont A.N., ont été touchées par les tirs et l’endroit où elles se trouvaient.
La question d’un éventuel manquement dans la planification, la coordination et l’exécution de leur mission par les agents de l’état n’a fait l’objet d’aucune enquête. Or une enquête approfondie aurait pu permettre de faire la lumière sur la question de savoir si d’autres facteurs avaient joué un rôle dans les événements ayant abouti ce jour-là à la perte de vies humaines et de conduire à des conclusions utiles à la prévention de la répétition de tels événements.
iii) Dysfonctionnements spécifiques dans l’enquête menée sur la mort de A.N – Le Gouvernement n’a pas répondu à l’allégation des requérantes selon laquelle le corps de A.N. n’avait pas fait l’objet d’un examen médico-légal, contrairement à celui des autres victimes, et il n’a pas fourni de document précisant la nature des examens que les intéressées souhaitaient voir pratiquer sur la dépouille de leur proche. Le rapport d’expertise établi sur les blessures de A.N. plusieurs années après la mort de celui-ci s’appuyait sur des rapports et dossiers médicaux antérieurs, et non sur un examen du corps de l’intéressé. En outre, la Cour estime que les requérantes n’ont pas été associées à procédure dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts légitimes. D’ailleurs, force lui est de constater que certaines de leurs questions demeurent sans réponse aujourd’hui encore.
iv) Conclusion – Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que l’enquête qui a été menée dans cette affaire ne saurait passer pour une enquête effective propre à conduire à l’identification et à la punition des responsables des événements dénoncés et à l’établissement de la vérité. Partant, elle rejette l’exception préliminaire de non-épuisement des recours internes, jointe à l’examen du fond du volet procédural de ce grief, que le Gouvernement a soulevée au motif que l’enquête était en cours.
Conclusion : violation (unanimité).
b) Volet matériel –
i) Sur la question de savoir si l’état défendeur a pris les dispositions législatives, administratives et réglementaires nécessaires pour réduire autant que possible les conséquences néfastes de l'usage de la force – Les autorités ont justifié l’usage d’armes à feu en faisant valoir, entre autres, que cette mesure était nécessaire à la protection du cabinet du Premier ministre. La Cour juge préoccupant que les dispositions alors applicables au recours aux armes à feu aient autorisé leur usage à des fins de protection des biens sans autre précision quant aux circonstances exceptionnelles propres à en justifier l’emploi. Si l’usage d’armes à feu à des fins de protection des biens dans des lieux publics susceptibles d’accueillir des rassemblements était soumis à des restrictions protectrices, l’article 2 de la Convention n’autorise pas le recours à la force létale aux seules fins de la protection des biens. À supposer qu’il ne soit pas entièrement exclu que le recours à la force létale à des fins de protection des biens puisse se justifier dans des circonstances exceptionnelles, celles-ci doivent être précisément définies. À cet égard, la Cour relève qu’une modification apportée à loi depuis lors subordonne l’emploi des armes à feu à la condition que la vie des agents chargés de protéger des biens (ou la vie d’autrui) soit manifestement en danger.
La Cour observe également que la réglementation encadrant l’usage d’armes à feu n’obligeait pas leurs utilisateurs à procéder à une sommation et à un tir de semonce avant de tirer sur des individus.
ii) Sur la question de savoir si le recours à la force létale était justifié – La Cour souscrit aux conclusions du tribunal administratif selon lesquelles l’état était responsable de la mort de A.N., et constate que le Gouvernement a reconnu que cette responsabilité était établie du fait de l’usage disproportionné de la force létale par des membres de la Garde nationale. Toutefois, ni le tribunal administratif ni le Gouvernement n’ont précisé dans quelles circonstances A.N. avait trouvé la mort et quels actes ou omissions engageaient la responsabilité de l’état au regard de l’article 2. Eu égard à la conclusion du tribunal administratif selon laquelle les membres de la Garde nationale mis en cause avaient fait usage de leur arme en violation des dispositions pertinentes du droit interne et au fait que l’état a été reconnu responsable de la mort de A.N. au motif que les autorités « n’avaient pas pris toutes les mesures nécessaires pour éviter la perte de vies humaines », la Cour partira du principe que la mort de A.N. résulte de l’usage d’armes à feu par des membres de la Garde nationale.
L'appréciation des faits à laquelle s’est livrée la cour d’appel saisie de la procédure pénale dirigée contre les membres de la Garde nationale mis en cause revêtait une portée limitée et n’offrait pas un récit détaillé des événements ayant précédé l’usage de la force létale. La question de savoir si les autorités auraient pu avoir davantage recours à des techniques non mortelles de dispersion des rassemblements n’a pas non plus été examinée au niveau interne. Le Gouvernement n’a livré aucune explication sur les raisons pour lesquelles les autorités n’ont utilisé qu’une seule fois le canon à eau et les gaz lacrymogènes dont elles disposaient.
Le Gouvernement a reconnu que le recours à la force létale n’était pas légitime. Il n’a pas été établi que le groupe relativement peu nombreux de manifestants violents ait présenté un danger grave et immédiat pour quiconque au moment des tirs à balles réelles et rien n’indique que les personnes présentes dans l’immeuble ou qui que ce fût d’autre aient été exposées à un risque immédiat et réel. La Cour ne peut accepter la thèse selon laquelle la défense d’un immeuble constituait un motif légitime de recours à la force létale dans les circonstances de l’affaire.
En outre, il n’a jamais été allégué que A.N. présentait une menace grave pour les membres de la Garde nationale ou les immeubles gardés – d’ailleurs, l’intéressé se trouvait sur le trottoir opposé du boulevard longeant l’immeuble qui abritait le cabinet du Premier ministre – et rien n’indique qu’il ait pris part à des violences. Si la Cour admet que les forces de l’ordre se sont bornées à tirer des coups de semonce en l’air, il n’a pas été démontré qu’elles l’ont fait d’une manière conforme aux exigences de l’article 2. Les coups de semonce se tirent en l’air, avec le fusil en position quasi verticale, de manière à ce qu’ils ne touchent personne. Cette précaution s’imposait d’autant plus impérieusement en l’espèce que la manifestation ici en cause rassemblait un grand nombre de personnes et que toute négligence des gardes nationaux dans l’utilisation de leur arme à feu pouvait avoir une issue fatale. Dans ces conditions, on imagine mal comment un coup de feu en l’air tiré selon un angle de tir de sécurité aurait pu toucher A.N. à la tête, même par ricochet, puisque celui-ci se trouvait dans la rue. Même à supposer que A.N. ait été tué par une balle tirée en l’air, force serait de conclure que ce tir a été mal exécuté et qu’aucune précaution n’a été prise pour réduire autant que possible tout risque pour la vie des passants pacifiques, carence constitutive d’une négligence grave.
iii) Sur la question de savoir si l'organisation et la planification des opérations de police étaient conformes à l'obligation de protéger la vie découlant de l'article 2 de la Convention – Il y a eu de graves manquements sur ce point, alors pourtant que les autorités avaient eu suffisamment de temps pour se préparer puisque la manifestation avait été annoncée plusieurs jours avant son déroulement et que les forces de police avaient été informées par écrit de l’organisation de celle-ci, des points de rassemblement des manifestants et de leur itinéraire. En outre, il apparaît qu’aucune instruction claire et précise n’a été donnée aux forces de l’ordre quant au recours à la force létale et aux mesures spécifiques de contrôle des rassemblements et que ces deux éléments n’ont pas fait l’objet d’une coordination préalable suffisante entre la Garde nationale et la police. La faible quantité de gaz lacrymogène et le seul canon à eau dont disposaient les forces de l’ordre étaient manifestement insuffisants pour disperser le rassemblement sans que celles-ci dussent avoir recours à des mesures potentiellement létales. Faute d’être équipée de masques à gaz, la police régulière a dû se retirer et laisser les unités de la Garde nationale se charger seules de toutes les opérations de contrôle des rassemblements. Par ailleurs, l’absence de chaîne de commandement claire était en soi de nature à accroître le risque de tirs erratiques de la police. L’éventuel manquement des commandants sur le terrain à donner des ordres pertinents dans une situation aussi instable soulève également des questions quant à l’adéquation de la planification et de la conduite directe des opérations à la situation. En outre, la sommation lancée préalablement à l’usage des armes à feu, potentiellement mortelles, a été vague, imprécise et insuffisante.
iv) Conclusion – L’usage, par des membres de la Garde nationale, d’une force létale ayant conduit à la mort de A.N. n’a pas été conforme aux exigences strictes de l’article 2. La Cour relève que le cadre juridique réglementant l’usage d’armes potentiellement létales dans les opérations de contrôle des rassemblements était insuffisant, que la planification et le contrôle de la situation ici en cause ont connu de graves dysfonctionnements et que la preuve du caractère absolument nécessaire de l’usage de la force létale par des membres de la Garde nationale dans les circonstances de l’espèce n’a pas été apportée. D’ailleurs, le Gouvernement lui-même a reconnu que le recours à la force létale était disproportionné.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : aucune demande formulée pour dommage.
Article 46 : Relevant que la réglementation interne encadrant l’usage des armes à feu a depuis lors été modifiée et interdit désormais la pratique consistant à tirer en l’air pour disperser des rassemblements, la Cour s’abstient d’indiquer des mesures générales. En ce qui concerne les mesures individuelles, la Cour constate que l’enquête pénale demeure ouverte et estime que les autorités devraient continuer (pour autant que cela soit possible) à s’efforcer d’élucider les circonstances de la mort de A.N., d’en identifier les responsables et, le cas échéant, de les punir.
(Voir aussi Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], 23458/02, 24 mars 2011, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici.
Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
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