Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 16 avr. 2025, n° 23/01761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 17 mars 2023, N° F21/01234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 16 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01761 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYZE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 MARS 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F21/01234
APPELANTE :
Madame [T] [F]
née le 02 Août 1995 à [Localité 9] (92)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
la S.A.R.L. AFNI, anciennement dénommée SAFE SECURITY et dont le siège social est
[Adresse 5]
Me [W] [K] – Mandataire judiciaire de la S.A.R.L. AFNI,
Intervenant Forcé , domicilé en cette qualité :
[Adresse 3]
Non représenté, assigné par signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 23/06/2023, à personne
L’Association UNEDIC (DELEGATION AGS – CGEA [Localité 8]) et en son établissement situé [Adresse 7].
[Adresse 2]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me CONIL, avocate au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— Réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 septembre 2021 Mme [F] était destinataire d’une promesse d’embauche en qualité de chargée de communication auprès de la SARL Safe Security moyennant un salaire de base annuel brut de 30 000 euros pour une durée de travail hebdomadaire fixé à 35 heures devant prendre effet le 2 novembre 2021.
Mme [F] a été engagée à compter du 1er novembre 2021 par la SARL Safe Security selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chargée de communication, niveau IV, échelon 3, coefficient 190, catégorie employé moyennant une rémunération mensuelle brute de 2500 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. L’article 3 du contrat stipulait notamment que le contrat ne deviendrait définitif qu’à l’expiration d’une période d’essai de deux mois, renouvelable une fois pour une durée de un mois d’un commun accord entre les parties.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 novembre 2021 l’employeur notifiait à Mme [F] une rupture de sa période d’essai.
Faisant valoir qu’elle avait en réalité débuté son activité deux mois avant la date mentionnée au contrat, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier par requête du 24 novembre 2021 aux fins de condamnation de la SARL Safe Security à lui payer, avec exécution provisoire et intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, les sommes suivantes :
o 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 1166,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 116,60 euros au titre des congés payés afférents,
o 4500 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 450 euros au titre des congés payés afférents,
o 5000 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
o 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Montpellier a débouté Mme [F] de l’ensemble de ses demandes.
Mme [F] a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 4 avril 2023.
Le 13 juin 2023, la SARL Safe Security devenue la SARL Afni a été placée en redressement judiciaire, lequel était converti en liquidation judiciaire le 7 septembre 2023, M.[K] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par PVA le 19 novembre 2024, Mme [F] conclut à l’infirmation du jugement entrepris et à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Afni aux montants suivants :
o 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 1166,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 116,60 euros au titre des congés payés afférents,
o 4500 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 450 euros au titre des congés payés afférents,
o 15 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
o 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite également que les condamnations prononcées portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ainsi que la remise par le mandataire liquidateur de ses bulletins de paie et documents sociaux de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision.
Régulièrement appelé en cause, M.[K] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Afni n’a pas constitué avocat.
L’UNEDIC, délégation AGS- CGEA de [Localité 8], dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2023, conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de Mme [F] de ses demandes, subsidiairement à l’exclusion de la garantie de l’UNEDIC des créances éventuellement nées de l’exécution de la convention d’une action de formation préalable au recrutement ou de la violation d’une promesse d’embauche, en tout état de cause aux limites de sa garantie telles que prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 janvier 2025.
SUR QUOI
Au soutien de sa demande la salariée verse aux débats une convention de formation préalable au recrutement devant se dérouler du 6 septembre 2021 au 31 octobre 2021 pour une durée totale de 280 heures, soit 35 heures par semaine accompagnée d’un plan de formation sur huit semaines détaillant les différents points à acquérir et se décomposant de la manière suivante :
o une première semaine dédiée à la découverte de l’entreprise et à la connaissance des références,
o une deuxième semaine dédiée à la découverte des logiciels et à la connaissance théorique des règles de l’art,
o une troisième semaine dédiée à l’apprentissage des différents canaux de communication de l’entreprise,
o une quatrième, cinquième et sixième semaines dédiées à la mise en pratique,
o une septième semaine dédiée à l’apprentissage et aux propositions de développement marketing,
o une huitième semaine dédiée à la mise en pratique de la communication et de la stratégie marketing et à la mise en place de propositions.
Elle fait valoir qu’elle n’a en réalité bénéficié d’aucune action de formation et qu’elle a fourni une prestation de travail pendant deux mois pour laquelle elle n’a pas été rémunérée. Elle ajoute qu’il n’est pas justifié de la signature de cette convention par le directeur de l’agence Pôle Emploi , que cette convention n’est donc pas régulière et qu’elle a accompli un travail dans le cadre d’un contrat de travail à la suite duquel elle a été licenciée sous couvert d’une rupture de période d’essai dans la mesure où l’employeur n’entendait pas le rémunérer à la hauteur prévue.
Or d’une part le document de convention tripartite qu’elle produit aux débats émane de l’organisme Pôle-Emploi, il désigne l’agence pôle emploi de [Localité 6], le responsable en entreprise et le référent du tutorat comme signataires de l’action prévue au profit de Mme [F], d’autre part l’erreur portant sur la qualification du contrat dans le document est sans incidence sur la validité de la convention dès lors que la promesse d’embauche tout autant que le contrat de travail se réfèrent à une relation de travail à durée indéterminée. Ensuite, si Mme [F] justifie d’échanges de courriels de septembre et d’octobre 2019 relatifs à des éditions de documents ou de plaquettes qu’elle soumet pour validation à un référent de l’entreprise, ces échanges de courriels qui s’inscrivent dans le cadre du plan de formation sont par eux-mêmes insuffisants à établir l’existence d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En conséquence, alors que le bénéficiaire d’une action de formation préalable au recrutement est stagiaire de la formation professionnelle et n’a pas la qualité de salarié, Mme [F] succombe à rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail antérieur au 1er novembre 2021.
Par suite, la rupture de période d’essai intervenue régulièrement dans le délai prévu au contrat n’était pas abusive.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes relatives à l’exécution et à la rupture d’un contrat de travail.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 17 mars 2023 ;
Déboute Mme [F] de l’intégralité de ses demandes ;
Déclare le présent jugement commun à l’UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 8] ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
La greffière Le président
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