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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 13 juin 2024, n° 32312/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 32312/23 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé ; Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives ; Article 8-1 - Respect de la vie privée) ; Non-violation de l'article 14+8 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale ; Article 8-1 - Respect de la vie privée) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14341 |
Texte intégral
Résumé juridique
Juin 2024
Daniel Karsai c. Hongrie - 32312/23
Arrêt 13.6.2024 [Section I]
Article 8
Obligations positives
Article 8-1
Respect de la vie privée
Impossibilité pour un malade en phase terminale, atteint d’une maladie neurodégénérative incurable, d’obtenir une aide à mourir, en raison d’une interdiction générale de portée extraterritoriale : non-violation
Article 14
Discrimination
Discrimination alléguée entre les patients qui sont dépendants d’un traitement de survie et les patients qui ne le sont pas et qui, en conséquence, ne peuvent pas hâter leur décès en refusant un tel traitement : non-violation
En fait – Le requérant, un avocat âgé de quarante-sept ans, se trouve à un stade avancé de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), une maladie neurodégénérative incurable dont l’issue est toujours fatale. Au stade terminal de la SLA, la plupart des muscles responsables du mouvement volontaire sont paralysés ; de plus, la parole, la respiration et la déglutition sans assistance deviennent très difficiles, puis finalement impossibles. Les capacités sensorielles et cognitives peuvent rester en grande partie intactes et les patients conservent généralement leurs fonctions intellectuelles et leur conscience tout au long de la progression de la maladie. Le plus souvent, le décès survient dans les trois à cinq ans, causé par une paralysie respiratoire.
C’est en juillet 2021 que le requérant a présenté les premiers symptômes de la SLA. Son état s’étant dégradé, il a désormais besoin d’une assistance quotidienne. Il affirme qu’il sera bientôt totalement paralysé et incapable de communiquer ; il se retrouvera « emprisonné dans son propre corps, sans aucune perspective de libération autre que la mort » et son existence se résumera presque exclusivement à des douleurs et des souffrances. Il souhaite mettre fin à cette phase de sa maladie, ou la réduire au minimum, en recourant à une forme d’aide médicale à mourir afin de préserver son intégrité physique et mentale, et avant que sa maladie ne le plonge dans un état qui lui serait insupportable ; or le suicide médicalement assisté et l’euthanasie volontaire (l’aide médicale à mourir, ci‑après « l’AMM ») sont illégaux en Hongrie. Une fois que la maladie aura atteint un stade où sa mobilité sera réduite au point qu’il ne pourra plus mettre fin à ses jours, le requérant devra attendre jusqu’à ce qu’il ait finalement besoin d’un traitement de survie, ce qui ne pourra advenir – si cela advient – que peu avant sa mort.
En droit – Article 8 :
La Cour a entendu deux experts : le professeur Régis Aubry, du Centre hospitalier universitaire de Besançon, et la professeure Judit Sándor, de l’Université d’Europe centrale de Vienne.
1) Applicabilité – L’intérêt du requérant à avoir accès à l’AMM est lié à des aspects essentiels du droit au respect de la vie privée, consacré par l’article 8. Il s’agit en particulier du respect de son autonomie, de son intégrité physique et mentale ainsi que de sa dignité humaine, qui est au cœur même de la Convention. Par ailleurs, eu égard à l’approche suivie dans l’affaire Pretty c. Royaume‑Uni, la Cour ne voit aucune raison d’écarter le grief du requérant au motif que, comme l’a indiqué le Gouvernement, les dispositions pénales litigieuses s’appliqueraient non pas au requérant directement mais aux personnes qui tenteraient de l’aider à mettre fin à ses jours. Il y a donc lieu d’examiner le grief du requérant en considérant qu’il concerne un aspect de son droit au respect de sa vie privée au sens de l’article 8.
Conclusion : article 8 applicable.
2) Fond –
a) Portée de l’examen – Le grief du requérant selon lequel on l’empêche de mettre fin à ses jours avec l’assistance d’autrui et d’exercer ainsi son droit à l’autodétermination doit être examiné à la lumière des éléments suivants : premièrement, au lieu d’être condamné à vivre des souffrances intolérables jusqu’à la survenue de sa mort naturelle, le requérant souhaite pouvoir terminer sa vie paisiblement, au moment et de la manière qu’il choisira ; deuxièmement, s’il n’a pas indiqué très clairement le type d’assistance dont il souhaiterait bénéficier, il évoque essentiellement l’AMM dans ses observations ; troisièmement, ses capacités cognitives resteront très vraisemblablement intactes pendant l’évolution de sa maladie (peut-être même jusqu’à sa mort) et il est donc probable qu’il restera tout à fait capable de prendre lui-même une décision quant à son existence, même si la communication d’une telle décision risque à un certain stade d’être difficile. En outre, son grief porte sur l’impossibilité où il se trouve de recourir à l’AMM, que ce soit en Hongrie ou à l’étranger. Enfin, bien que le requérant ait dénoncé un défaut d’accès à l’AMM, qui englobe à la fois l’euthanasie et le suicide médicalement assisté, son grief relatif à l’interdiction pénale se rapportait essentiellement à l’infraction pénale consistant à assister une personne dans son suicide.
b) Sur le point de savoir si l’affaire met en jeu des obligations négatives et/ou positives de l’État – Le fait que toute personne qui en Hongrie aiderait le requérant à se suicider risque d’être poursuivie revient en pratique à priver l’intéressé de la possibilité de finir sa vie comme il l’entend, dans son pays ou à l’étranger, ce qui porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée. En outre, compte tenu de ses arguments et du fait que l’AMM suppose nécessairement un accès véritable à une intervention du corps médical, par exemple l’accès à des substances létales, son grief va au-delà des simples questions de non-ingérence et fait entrer en jeu des obligations négatives et positives qui sont étroitement liées entre elles.
c) Observation de l’article 8 – L’interdiction pénale visant le suicide assisté répond à l’exigence de légalité et poursuit des buts légitimes, consistant notamment à protéger la vie des personnes vulnérables exposées à des abus, à préserver l’intégrité morale du corps médical et à protéger la morale sociale quant au sens et à la valeur de la vie humaine. La question essentielle est donc celle de savoir si les autorités hongroises ont ménagé un juste équilibre entre, d’une part, l’intérêt du requérant à pouvoir mettre fin à ses jours au moyen de l’AMM et, d’autre part, les buts légitimes poursuivis par la législation en question, compte tenu aussi des obligations positives et de la marge d’appréciation de l’État en la matière. À cet égard, la Cour souligne qu’elle n’est pas appelée à déterminer si une politique différente – consistant par exemple à prévoir l’AMM – aurait pu être acceptable.
i) La marge d’appréciation de l’État défendeur – Il se dessine une tendance en faveur de la dépénalisation du suicide médicalement assisté, en particulier en ce qui concerne les patients atteints de maladies incurables. Néanmoins, et bien que l’accès à l’AMM ait récemment été examiné ou soit actuellement examiné par les parlements de certains États membres, la majorité de ces États continuent d’interdire et de poursuivre l’assistance au suicide, notamment l’AMM. En outre, les instruments et rapports internationaux pertinents, notamment la Convention d’Oviedo (adoptée dans le cadre du Conseil de l’Europe), ne fournissent aucune base permettant de conclure que les États membres ont été invités à prévoir l’accès à l’AMM, et encore moins qu’ils sont tenus de le faire.
En outre, ce sujet continue de soulever des questions morales et éthiques extrêmement délicates et donne souvent lieu à de profondes divergences d’opinion dans les pays démocratiques. Le choix des moyens appropriés pour protéger le droit à la vie ainsi que d’autres valeurs que cette question fait entrer en jeu doit tenir dument compte des conditions et institutions propres à une société donnée. Cela est d’autant plus vrai lorsqu’un accès véritable à l’AMM est en cause.
La Cour en conclut qu’il convient d’accorder aux États une très grande marge d’appréciation.
Elle rappelle avoir déjà jugé que l’article 2 n’empêche pas les autorités nationales d’autoriser ou de pratiquer l’AMM, à condition que celle-ci soit accompagnée de garanties adéquates et suffisantes visant à éviter les abus et ainsi à assurer le respect du droit à la vie. Il incombe au premier chef aux autorités nationales d’apprécier si l’AMM peut être pratiquée dans leur sphère de juridiction, dans le respect de cette exigence.
ii) Sur le point de savoir si un juste équilibre a été ménagé en l’espèce –
α) Arguments du Gouvernement relatifs au lien allégué entre l’AMM et le « validisme » – La Cour rejette ces arguments. Les critères tels que l’existence d’une maladie incurable ou en phase terminale, souvent contenus dans les législations nationales relatives à l’AMM, ne doivent en aucun cas être perçus comme signifiant qu’une importance moindre est accordée à la valeur de la vie des patients qui y répondent. On peut au contraire considérer que ces critères sont le reflet du délicat équilibre à ménager entre, d’un côté, le respect de la dignité humaine et le droit à l’autodétermination d’un patient en pleine possession de ses facultés mentales qui souhaite mourir, et, de l’autre côté, les risques qu’il y a à autoriser l’AMM au-delà d’un cadre strictement défini.
β) Implications sociales et risques d’abus – La légalisation de l’AMM a des implications sociales importantes que seules les autorités nationales sont à même d’évaluer correctement. Ces implications et les risques d’abus et d’erreur que comportent la pratique de l’AMM pèsent lourdement dans la balance lorsqu’il s’agit de déterminer quand et comment prendre en compte les intérêts des personnes qui souhaitent qu’on les aide à mourir. Tout régime d’AMM – même limité aux patients en phase terminale présentant des symptômes réfractaires – appelle l’élaboration d’un cadre réglementaire solide, apte à être appliqué efficacement et en toute sécurité dans la pratique, ainsi que la volonté de coopération du corps médical.
Les deux experts entendus par la Cour ont évoqué la difficulté de s’assurer que la décision d’un patient de recourir à l’AMM est bien réelle, non inspirée par une influence extérieure et non sous‑tendue par des préoccupations auxquelles on pourrait répondre efficacement par d’autres moyens. De plus, la communication avec le patient doit pouvoir prendre en compte la possibilité réelle que le patient ne change d’avis sur l’AMM au fur et à mesure que la maladie progresse. Quoi qu’il en soit, à la lumière des témoignages d’experts qu’elle a recueillis, la Cour estime qu’une communication efficace avec un patient exige des compétences spéciales, du temps et un engagement important de la part des professionnels de la santé et autres, et qu’il en va de même de l’administration de soins palliatifs adéquats, considérée par les deux experts comme une condition préalable nécessaire pour envisager le recours à l’AMM. L’évaluation et l’allocation de telles ressources est une question qui relève en principe de la marge d’appréciation laissée aux autorités nationales.
γ) Absence alléguée d’autres moyens de remédier à la situation du requérant – L’administration de soins palliatifs de qualité, notamment la prise en charge efficace de la douleur, est dans de nombreuses situations, comme celle du requérant, essentielle pour assurer une fin de vie digne. Les options disponibles en matière de soins palliatifs, inspirées par les recommandations révisées de l’Association européenne de soins palliatifs (European Association of Palliative Care), y compris le recours à une sédation palliative, sont généralement aptes à soulager les patients qui sont dans la même situation que le requérant. Celui-ci n’a pas prétendu que les soins palliatifs qu’il lui était possible de recevoir étaient inadéquats ou qu’il ne pourrait pas bénéficier, dans le cadre des services palliatifs disponibles en Hongrie, d’une sédation destinée à soulager des symptômes réfractaires. De même, il n’a pas contesté qu’il pourrait hâter son propre décès en refusant de consentir à la mise en place d’une assistance respiratoire ou en demandant le retrait de celle-ci le moment venu. Il n’a pas non plus allégué qu’il ne bénéficierait pas de soins de confort adéquats pendant la phase terminale, lorsque la respiration sans assistance entraîne inconfort et détresse ; le Gouvernement a affirmé que cette possibilité serait offerte au requérant.
Le requérant a au contraire fait valoir qu’il refuserait une telle option, car une sédation médicale lui ferait perdre ce qui lui reste de son autonomie. S’il s’agit là d’un choix personnel légitime et indéniablement crucial, le fait qu’une personne préfère renoncer à des procédures par ailleurs adéquates et disponibles ne peut en soi imposer aux autorités de proposer d’autres solutions, et encore moins de légaliser l’AMM. Affirmer le contraire signifierait en pratique que l’article 8 peut être interprété comme englobant l’AMM dans les droits dont on peut se prévaloir au regard de la Convention, indépendamment des autres solutions disponibles.
En outre, le requérant alléguait que la possibilité de refuser des interventions propres à le maintenir en vie ou à lui sauver la vie, ou d’en demander l’arrêt, lui serait de toute façon ouverte lorsqu’il serait trop tard – à ce stade il aurait été exposé à une « souffrance existentielle » insupportable tout en restant parfaitement conscient. La Cour relève que la souffrance existentielle évoquée par l’intéressée n’est pas rare chez les patients atteints de SLA, qu’elle peut subsister malgré le traitement et que le recours à une sédation pour en atténuer les effets peut être contestée ou injustifiée dans certaines situations. Toutefois, bien qu’elle s’analyse en une angoisse réelle et profonde, cette souffrance existentielle est essentiellement liée à une expérience personnelle, qui peut évoluer et qui ne se prête pas à une appréciation objective et directe. Il n’appartient pas à la Cour de déterminer le niveau de risque acceptable que présente l’AMM dans ces circonstances. Elle ne saurait donc admettre que cet argument plaide en faveur d’une obligation de légaliser l’AMM au titre de l’article 8. Toutefois, un tel état de vulnérabilité accrue justifie une approche fondamentalement humaine des autorités dans la gestion de ces situations, une approche qui doit nécessairement englober des soins palliatifs guidés par la compassion et des normes médicales élevées. Le requérant n’ayant pas allégué qu’il ne pourrait pas bénéficier de tels soins, la Cour ne saurait considérer que les autorités nationales aient manqué à une quelconque obligation positive pouvant à cet égard découler de l’article 8.
δ) Interdiction pénale visant l’AMM et défaut de souplesse relativement à la poursuite de l’infraction en cause – Le grief du requérant selon lequel il ne peut recourir à l’AMM en Hongrie en raison de l’interdiction pénale visant sa mise en œuvre ne peut être examiné séparément de la question d’un accès véritable à l’AMM, car le fait de ménager une exception à ladite interdiction appellerait nécessairement des mesures positives et une réglementation de l’AMM par l’État. En revanche, le grief du requérant selon lequel cette interdiction l’empêche de solliciter une AMM à l’étranger porte sur une obligation essentiellement négative, celle de ne pas porter atteinte aux droits qu’il tire de l’article 8.
À cet égard, la Cour note que l’AMM demeure non seulement impossible sur le plan juridique mais aussi réprimée par le droit pénal de la majorité des États membres du Conseil de l’Europe. Elle juge que l’interdiction pénale visant le suicide assisté a pour objet de prévenir tout acte mettant la vie en danger et de protéger les intérêts liés à des considérations d’ordre moral et éthique. Comme l’ont confirmé les recherches de droit comparé relatives à quarante-deux États membres du Conseil de l’Europe, il n’y a rien d’inhabituel ou d’excessif dans le fait que l’interdiction imposée par l’État s’étende à un acte de suicide finalement mis en œuvre à l’étranger, surtout si la victime et/ou l’auteur de l’infraction de suicide assisté sont des ressortissants de cet État.
Pour que le souhait du requérant de recourir à l’AMM à l’étranger ne soit pas sanctionné en Hongrie, il faudrait en pratique ménager une exception dans le fonctionnement du droit pénal de ce pays. En outre, bien que l’AMM puisse être mise en œuvre dans le respect de l’article 2 au sein d’un État qui offre à cet égard des garanties adéquates, les questions relatives à la cohérence du système pénal national et aux considérations morales et éthiques collectives sous-tendant l’interdiction du suicide assisté, qui ont été soulevées en l’espèce par le gouvernement de la Hongrie, donnent aux autorités de ce pays de bonnes raisons d’hésiter à introduire le type d’exception sollicitée par le requérant.
Enfin, si la loi semble exiger la poursuite des infractions de suicide assisté, le Gouvernement a assuré que la motivation de l’auteur d’une telle infraction, la situation de la victime et le danger représenté par l’infraction pouvaient être retenues comme des circonstances atténuantes et que, lorsque cela se justifiait, la peine infligée pouvait être inférieure au minimum légal.
En conséquence, et eu égard à la très grande marge d’appréciation dont jouit l’État, la Cour juge que l’interdiction pénale visant le suicide assisté, notamment son application à toute personne qui aiderait le requérant à recourir à une AMM à l’étranger, n’est pas disproportionnée.
ε) Contrôle prétendument insuffisant de la mesure litigieuse par les autorités internes – L’interdiction absolue qui en Hongrie vise l’assistance au suicide, exception faite d’une décision rendue par la Cour constitutionnelle en 2003, n’a pas fait l’objet d’un contrôle approfondi des autorités depuis son introduction en 1878. Toutefois, la Cour n’attache pas un poids déterminant à cet élément, car la majorité des États membres du Conseil de l’Europe continuent d’interdire l’AMM. En outre, elle relève que la juridiction constitutionnelle aura l’occasion de réexaminer cette question le jour où elle sera saisie par un justiciable concerné cherchant à obtenir la dépénalisation de l’AMM.
ζ) Conclusion – La Cour juge que les autorités hongroises n’ont pas outrepassé les limites de leur marge d’appréciation. Elle note toutefois qu’il convient de suivre la question du besoin de mesures juridiques adéquates, en tenant compte de l’évolution des sociétés européennes et des normes internationales en matière d’éthique médicale dans ce domaine sensible.
Conclusion : non-violation (six voix contre une).
Article 14 combiné avec l’article 8 :
Le requérant se plaignait de subir une discrimination en ce que le droit interne ne lui donnait pas la possibilité de hâter son décès, tandis qu’il offrait celle-ci aux patients en phase terminale dépendant d’un traitement de survie. La Cour note que le droit de refuser, ou de demander l’arrêt, d’un traitement médical non souhaité est intrinsèquement lié au droit de consentir de manière libre et éclairée à une intervention médicale, lequel est largement reconnu et approuvé par le corps médical et, de plus, se trouve énoncé dans la Convention d’Oviedo. Le refus ou l’arrêt d’un traitement dans des situations de fin de vie fait l’objet d’une attention ou d’une réglementation particulières en raison de la nécessité de protéger, notamment, le droit à la vie ; toutefois, pareil refus ou arrêt est intrinsèquement lié au droit d’exprimer un consentement libre et éclairé, plutôt qu’à un droit à être aidé à mourir.
La Cour juge que des raisons impérieuses semblables à celles qui sous-tendent ses conclusions sur le terrain de l’article 8 valent également sous l’angle de l’article 14 et permettent de justifier le traitement différent qui serait réservé aux deux catégories de patients susmentionnées. D’une manière qui contraste avec la situation en matière d’AMM, la majorité des États membres autorisent un patient à refuser une intervention de nature à le maintenir en vie ou à lui sauver la vie, ou à demander l’arrêt d’une telle intervention. En outre, le droit de refuser ou de retirer son consentement aux interventions médicales est reconnu dans la Convention d’Oviedo. En conséquence, la différence de traitement alléguée entre les deux catégories mentionnées est objectivement et raisonnablement justifiée.
Conclusion : non-violation (six voix contre une).
(Voir aussi Pretty c. Royaume-Uni, 2346/02, 22 avril 2002, Résumé juridique ; Haas c. Suisse, 31322/07, 20 janvier 2011, Résumé juridique ; Koch c. Allemagne, 497/09, 19 juillet 2012, Résumé juridique ; Lambert et autres c. France [GC], 46043/14, 5 juin 2015, Résumé juridique ; Lings c. Danemark, 15136/20, 12 avril 2022, Résumé juridique ; Mortier c. Belgique, 78017/17, 4 octobre 2022, Résumé juridique ; Convention pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine : Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine (STE n° 164, Convention d’Oviedo) du 4 avril 1997)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici.
Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
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