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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 25 juin 2024, n° 20958/14;38334/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20958/14, 38334/18 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exception préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes ; (Art. 35-3-a) Ratione loci ; Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-3-a) Ratione materiae ; Violation de l'article 38 - Examen contradictoire de l'affaire - {général} (Article 38 - Obligation de fournir toutes facilités nécessaires) ; Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6-1 - Tribunal établi par la loi) ; Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée) ; Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale) ; Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel) ; Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural) ; Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant ; Traitement inhumain) (Volet matériel) ; Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières) ; Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale ; Respect du domicile ; Respect de la vie privée) ; Violation de l'article 9 - Liberté de pensée, de conscience et de religion (Article 9-1 - Liberté de religion) ; Violation de l'article 10 - Liberté d'expression - {général} (Article 10-1 - Liberté d'expression) ; Violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté de réunion pacifique) ; Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Privation de propriété ; Respect des biens) ; Violation de l'article 2 du Protocole n° 1 - Droit à l'instruction - {général} ; Violation de l'article 2 du Protocole n° 4 - Liberté de circulation-{général} (Article 2 al. 1 du Protocole n° 4 - Liberté de circulation) ; Violation de l'article 14 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) ; Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant ; Traitement inhumain ; Torture) (Volet matériel) ; Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête effective) (Volet procédural) ; Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel) ; Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Privation de liberté ; Arrestation ou détention régulières) ; Violation de l'article 7 - Pas de peine sans loi (Article 7-1 - Rétroactivité) ; Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale) ; Violation de l'article 10 - Liberté d'expression - {général} (Article 10-1 - Liberté d'expression) ; Violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté d'association ; Liberté de réunion pacifique) ; Violation de l'article 18 - Limitation de l'usage des restrictions aux droits (Article 18 - Restrictions dans un but non prévu) ; Etat défendeur tenu de prendre des mesures individuelles (Article 46-2 - Mesures individuelles) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14348 |
Texte intégral
Résumé juridique
Juin 2024
Ukraine c. Russie (Crimée) [GC] - 20958/14 et 38334/18
Arrêt 25.6.2024 [GC]
Article 33
Requête interétatique
Pratiques administratives adoptées par des autorités russes principalement en Crimée à l’origine de violations multiples de la Convention
Article 46
Article 46-2
Exécution de l'arrêt
Mesures individuelles
Mesures que doit prendre l’Etat défendeur pour assurer le retour en toute sécurité de détenus transférés dans des établissements pénitentiaires situés sur le territoire de la Fédération de Russie
La présente affaire interétatique concerne principalement des événements survenus en Crimée, ce qui comprend la République autonome de Crimée (la « RAC ») et la ville de Sébastopol. Le gouvernement ukrainien soutient que la Fédération de Russie est responsable de pratiques administratives à l’origine de violations des droits de l’homme sur le terrain de la Convention depuis le 27 février 2014, date à partir de laquelle, selon lui, la Russie exerce sa juridiction extraterritoriale sur la Crimée. Il dit que ces pratiques administratives s’inscrivent dans le cadre d’une campagne de répression politique vaste et connexe de répression politique mise en œuvre par l’Etat défendeur visant à étouffer toute opposition politique et conduisant à des violations des droits et libertés civiques.
En droit –
1. Observations liminaires communes aux deux requêtes –
a) Objet du litige – En ce qui concerne la requête no 20958/14, l’examen de la Cour au stade du fond se limite aux griefs dont elle a été saisie et qui ont été délimités par la décision de recevabilité qu’elle a rendue en l’espèce. Les griefs nouveaux qu’a soulevés le gouvernement requérant échappent à l’objet du litige.
En ce qui concerne la requête no 38334/18, le gouvernement requérant demande à la Cour non pas de statuer sur ces causes individuelles, mais seulement de les considérer comme des éléments de preuve de l’existence d’une pratique administrative contraire à la Convention. Les cas individuels de violations alléguées de la Convention échappent donc à l’objet du litige.
b) Approche en matière de preuve et respect de l’article 38 – La Cour s’en tient à son approche habituelle en matière de preuve, à savoir le critère de preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Elle souligne qu’il est particulièrement difficile d’établir les faits dans le cadre d’une affaire interétatique telle que celle-ci, qui porte sur les suites de ce que le gouvernement requérant qualifie d’« invasion » et sur l’usage allégué des appareils judiciaire et répressif dans les territoires contrôlés par l’État défendeur dans des « buts inavoués » autres que ceux pour lesquels ces appareils ont été institués. L’affaire concerne en outre un grand nombre de personnes et, pour ce qui concerne la requête la requête no 38334/18, porte sur des faits dont certains se seraient inscrits à la fois sur une longue période (le gouvernement requérant dénonçant des violations des droits de l’homme qui seraient toujours en cours) et dans une zone géographique étendue (la Russie et la Crimée). Un autre élément pertinent est le refus continu d’autoriser l’accès à la Crimée aux fonctionnaires ukrainiens et/ou aux observateurs indépendants.
Le gouvernement défendeur n’a pas communiqué les éléments de preuve que la Cour avait sollicités et qui sont assurément en sa possession ; dans les circonstances particulières de cette affaire, celui-ci est très probablement l’unique entité en mesure de les fournir dans leur intégralité. Par ailleurs, il est resté silencieux depuis la présentation de son mémoire du 28 février 2022. Il n’a répondu ni aux lettres de la Cour ni à ses demandes spécifiques de documents, et il n’a pas non plus soumis d’éléments de preuve ou d’observations complémentaires, ni participé à l’audience. Cela ne correspond pas à l’attitude constructive que l’article 38 de la Convention impose d’adopter dans la procédure d’examen de l’affaire. Ce manque de coopération a nui sans justification à la capacité de la Cour à clarifier certains points importants et a produit des effets préjudiciables sur son examen de l’affaire. Par conséquent, l’État défendeur a manqué aux obligations qui lui incombaient au regard de l’article 38.
La Cour en tirera donc toutes les conclusions qu’elle estimera pertinentes et combinera ces conclusions avec les éléments du contexte. Elle devra néanmoins veiller à ce que les éléments de preuve disponibles lui permettent de vérifier si les griefs sont fondés en fait comme en droit. Elle analyse donc minutieusement les faits établis dans diverses sources de preuves – en particulier les documents provenant d’organisations intergouvernementales (« OIG ») et d’organisations non gouvernementales (« ONG »), ainsi que les témoignages de première main.
c) Compétence ratione temporis de la Cour – La Cour réitère son constat ¬ qu’elle avait fait au stade de la recevabilité en ce qui concerne la requête n° 20958/14 ¬ selon lequel la Russie exerçait sa juridiction extraterritoriale sur la Crimée entre le 27 février 2014, date à partir de laquelle la Russie avait un « contrôle effectif », jusqu’au 26 août 2015, date du dépôt de sa seconde requête (la « période considérée » pour ce qui est de la requête no 20958/14). Aucun élément pertinent ne contredisant cette conclusion, la Cour estime qu’il reste valable après le 26 août 2015 quant aux faits qui sont survenus en Crimée et ont été retenus dans le cadre de la requête n° 38334/18.
La Cour juge établi en outre qu’elle a compétence pour connaître des griefs formulés par le gouvernement ukrainien dans les deux requêtes concernant les faits antérieurs au 16 septembre 2022, date à laquelle la Russie a cessé d’être Partie contractante à la Convention européenne. En ce qui concerne la requête n° 38334/18, elle a compétence au-delà du 16 septembre 2022 pour une détention qui avait commencé avant cette date en raison de l’effet « continu » produit par l’ordonnance de placement en détention.
d) Articulation entre les dispositions de la Convention et les règles du droit international humanitaire – Les circonstances factuelles sur la base desquelles l’État défendeur a acquis et exercé, tout au long de la période pertinente (ou des périodes pertinentes), une juridiction extraterritoriale fondée sur son « contrôle effectif » de la Crimée incitent à prendre en compte les dispositions pertinentes du droit international humanitaire (« DIH ») pour l’interprétation des droits de la Convention qui sont en cause dans cette affaire, conformément aux dispositions de l’article 31 § 3 c) de la Convention de Vienne dur le droit des traités du 23 mai 1969. La Cour note que le Haut-Commissariat aux droits de l’homme des Nations unies (« HCDH ») et un certain nombre d’ONG, de même que le Bureau du procureur de la Cour pénale internationale, sur les rapports desquels la Cour s’est appuyée dans sa décision sur la recevabilité, ont estimé que certaines pratiques de l’État défendeur étaient constitutives de violations du DIH. Elle tiendra donc compte des règles du DIH, pour autant qu’elles sont invoquées par le gouvernement requérant, dans son examen de la compatibilité de chacune des pratiques administratives alléguées avec le ou les droits de la Convention en cause. Pour cet examen, elle suivra la méthode qu’elle a appliquée dans les affaires Géorgie c. Russie (II) [GC] et Ukraine et Pays‑Bas c. Russie (décision précitée, §§ 718-721) ; en d’autres termes, elle examinera l’articulation des deux corpus sous l’angle de chacun des aspects de l’affaire ainsi que des articles de la Convention dont la violation est alléguée, et elle va à chaque fois vérifier l’existence ou non d’un conflit entre les dispositions de la Convention et les règles du DIH. Cette approche est limitée à l’interprétation et à l’application de la Convention dans la mesure requise aux circonstances de la présente affaire. La Cour souligne la nécessaire interaction entre le DIH et la Convention, qui sont deux régimes juridiques internationaux pertinents en l’espèce, et n’a pas d’incidence sur les questions relatives au statut de la Crimée en droit international, lesquelles, comme il est dit dans la décision sur la recevabilité, échappent à l’objet du litige.
e) Sur la question générale de la « légalité » exigée par la Convention – La jurisprudence de la Cour relative à la « loi » et à la « légalité des actes » des entités non reconnues par la communauté internationale se divise en deux catégories. Appartient à une première catégorie l’arrêt Loizidou c. Turquie (fond), dans lequel la Cour a dit que les actes (la Constitution) de l’entité non reconnue par la communauté internationale (la « RTCN ») n’avaient aucune validité juridique. Relèvent d’une seconde catégorie les autres affaires (Mozer c. République de Moldova et Russie ([GC], Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], et Mamasakhlisi et autres c. Géorgie et Russie), qui portent sur la question de la régularité des actes adoptés par des entités de ce type et sur le point de savoir s’ils « refl[étaient] une tradition judiciaire conforme à la Convention ». Si la Cour a considéré que le « droit interne de la RTCN » reposait sur la tradition juridique anglo-saxonne et qu’il pouvait par conséquent être regardé comme une « loi » aux fins de la Convention, dans des affaires concernant la Transnistrie (la « RMT ») elle a en revanche conclu que « rien ne permet[tait] de penser qu’il exist[ât] [dans la « RMT »] un système reflétant une tradition judiciaire conforme à la Convention qui [fût] similaire à celle prévalant dans le reste de la République de Moldova ». La Cour est parvenue à des conclusions similaires au sujet du « droit » de l’Abkhazie et de la « légalité » des juridictions abkhazes.
Il convient de distinguer la présente espèce des affaires susmentionnées, pour les raisons suivantes : d’abord, dans aucune de ces affaires la Cour n’a été appelée, comme c’est le cas en l’espèce, à interpréter la Convention à la lumière des règles du DIH ; ensuite, ces affaires ne portaient pas directement sur la question de savoir si le droit appliqué par les autorités (les juridictions) locales ou fédérales et à l’origine des griefs examinés pouvait être regardé comme la « loi » au sens de la Convention ; enfin, la « loi » appliquée dans les affaires relevant de la seconde catégorie se distinguait substantiellement de la « loi » appliquée dans la présente affaire.
De plus, alors que les affaires susmentionnées concernaient le « droit » d’entités non reconnues par la communauté internationale, la présente espèce concerne l’application du droit russe et des actes adoptés par les « tribunaux russes » mis en place en Crimée à la suite de l’établissement d’un « contrôle effectif » sur ce territoire. Par ailleurs, alors que les affaires relatives à la « RMT » et à l’Abkhazie portaient sur le « droit » d’entités non reconnues ne reflétant pas « une tradition judiciaire (...) qui [fût] similaire à celle prévalant, respectivement, dans le reste de la République de Moldova » ou « dans le reste de la Géorgie », elle a constaté dans l’arrêt Chypre c. Turquie (fond) que « les juridictions civiles de la « RTCN » s’inspiraient en substance de la tradition anglo‑saxonne et ne se distinguaient pas fondamentalement de celles qui fonctionnaient avant les événements de 1974 ni de celles établies dans la partie sud de Chypre. De ce point de vue, la présente espèce est similaire à cette dernière affaire, sans toutefois y être identique. L’arrêt Chypre c. Turquie portait sur le maintien en vigueur, postérieurement à la prise de contrôle effectif de la Turquie sur le territoire de la « RTCN », du droit chypriote valide qui était en vigueur sur ce territoire avant cette prise de contrôle ; la présente espèce porte en revanche sur l’application en Crimée du droit de la Fédération de Russie (ou du « droit » des autorités locales, qui en est dérivé), à la place du droit ukrainien qui y était auparavant applicable et juridiquement valide.
Par conséquent, cette affaire est la première dans laquelle la Cour est appelée à déterminer si le droit de la Fédération de Russie, qui a servi de fondement juridique aux mesures litigieuses adoptées alors que la Fédération de Russie exerçait une juridiction extraterritoriale sur la Crimée du fait de son contrôle effectif sur ce territoire, peut être considéré comme la « loi » au sens des dispositions pertinentes de la Convention.
Après le 18 mars 2014 (date de la signature du traité entre la Fédération de Russie et la République de Crimée sur l’intégration de la République de Crimée à la Fédération de Russie et la création de nouveaux sujets de la Fédération de Russie – le « traité d’intégration »), il y a eu un remplacement pur et simple du droit ukrainien. Il est tout aussi important de noter que l’État défendeur a appliqué le droit russe immédiatement après que le « traité d’intégration » a été signé et que la Crimée est devenue, au regard du droit russe, un sujet de la Fédération de Russie. Or, les règles pertinentes du DIH prévoient clairement qu’il existe une obligation de respecter et donc de maintenir les lois en vigueur dans le territoire « occupé » et de ne pas les modifier, les suspendre ou les remplacer par sa propre législation.
Dans ces conditions, la Cour considère qu’en étendant l’application de son droit à la Crimée, l’État défendeur a méconnu la Convention telle qu’interprétée à la lumière du DIH. Il s’ensuit que la législation russe ne peut être considérée comme étant la « loi » au sens de la Convention et que toute pratique administrative fondée sur cette législation ne saurait être regardée comme « légale » ou « prévue par la loi ».
f) Sur la notion de pratique administrative – Les griefs du gouvernement ukrainien relèvent de la notion de « pratique administrative » de violation des droits de l’homme, telle qu’elle a été définie dans les premières affaires interétatiques, dans la décision de recevabilité rendue en l’espèce et, plus récemment, dans la décision rendue en l’affaire Ukraine et Pays-Bas c. Russie [GC]. Pour qu’il y ait une pratique administrative, il faut démontrer l’existence de deux éléments, à savoir la répétition d’actes constitutifs de la violation alléguée et la tolérance officielle de ces actes par l’État défendeur.
2. Conclusion générale sur le fond de l’affaire – La Cour estime qu’elle dispose d’assez de preuves – en particulier des rapports d’organisations intergouvernementales et non gouvernementales, corroborés par des témoignages et d’autres éléments – pour conclure au-delà de tout doute raisonnable que les faits sont assez nombreux et liés entre eux pour former une « répétition d’actes ». En outre, le défaut apparent d’enquête effective sur les faits et/ou l’application générale des mesures à toutes les personnes concernées prouve notamment que de ces pratiques ont été officiellement tolérées par les autorités russes. En outre, il existe suffisamment d’éléments prouvant que ces pratiques ont été officiellement tolérées par les autorités russes. La Cour estime donc que l’élément de « tolérance officielle » a lui aussi été établi au-delà de tout doute raisonnable. Elle en conclut que l’État défendeur doit être tenu pour responsable d’une pratique administrative de violations de la Convention. Quant aux allégations faites dans la requête n° 38334/18, elle juge qu’aucune question ne se pose au titre de la règle des six mois au motif que cette pratique administrative s’est poursuivie après qu’elle eut été saisie, le 10 août 2018, de ces allégations.
Plus précisément :
3. Constats en matière de pratiques administratives dans les deux requêtes –
a) Article 6 :
Sur le fonctionnement du système juridictionnel en Crimée depuis l’intégration de la Crimée à la Fédération de Russie – Il y a eu une application pleine et entière du droit russe en Crimée, qu’il s’agisse du droit matériel ou du droit procédural, en violation de la Convention à la lumière du DIH. Cette situation résultait du « traité d’intégration » et de l’admission de la Crimée, en droit russe, comme sujet de la Fédération de Russie et découlait de mesures normatives à caractère général qui s’appliquaient à l’ensemble du territoire de la Crimée. Ces mesures s’imposaient à toutes les juridictions et valaient pour toutes les procédures judiciaires et toutes les personnes concernées. Ces éléments suffisent à prouver qu’après l’entrée en vigueur du « traité d’intégration », les tribunaux de Crimée ne pouvaient pas passer pour « établis par la loi » au sens de l’article 6.
Conclusion : violation (unanimité).
b) Article 8:
i) Sur l’impossibilité alléguée de renoncer à la nationalité russe – À la suite des événements de février-mars 2014 et de l’intégration de la Crimée à la Fédération de Russie, toutes les personnes résidant à titre permanent en Crimée acquerraient automatiquement la nationalité russe, sauf si elles y renonçaient expressément dans un délai d’un mois à compter de la date de l’intégration de la Crimée et déclaraient vouloir conserver la nationalité qu’elles possédaient ou rester apatrides. Les rapports des OIG et des ONG font état de multiples obstacles à la procédure de renoncement à la nationalité russe automatiquement imposée en Crimée, qui n’était possible que dans de très brefs délais et dans de rares lieux. En outre, il n’y avait pas d’instructions claires aux fins de cette procédure, contrairement au système d’obtention d’un passeport russe. Ces défaillances étaient d’une ampleur et d’une gravité telles que les résidents permanents n’ont pas effectivement eu la possibilité de renoncer à la nationalité russe.
Conclusion : violation (unanimité).
ii) Sur le transfèrement de prisonniers criméens dans des établissements pénitentiaires situés en Fédération de Russie – Le nombre estimé de transfèrements de prisonniers criméens dans des établissements pénitentiaires situés en Fédération de Russie va de 255 à 12 500, selon les éléments fournis par les autorités ukrainiennes et les ONG. Le rapport de 2017 du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme dans la République autonome de Crimée temporairement occupée et dans la ville de Sébastopol (Ukraine) (« le rapport du HCDH de 2017 ») indique aussi qu’un nombre important de détenus ont été transférés de Crimée vers la Fédération de Russie et que des transfèrements de personnes placées en détention provisoire ont également eu lieu, la principale raison de cette situation étant le manque d’établissements pénitentiaires spécialisés en Crimée. Ces transfèrements faisaient que certains détenus se trouvaient incarcérés à de grandes distances de leur domicile, notamment les « prisonniers politiques ukrainiens » évoqués par le gouvernement ukrainien, ce qui était donc source pour eux de difficultés du fait de leur séparation d’avec leurs familles. Dans des affaires dirigées contre la Russie qui concernaient des transfèrements vers un établissement pénitentiaire éloigné de détenus jugés et condamnés en Russie par les tribunaux russes, la Cour a aussi pris en compte la situation géographique des établissements concernés et les réalités du réseau de transports russe, lesquelles faisaient d’un trajet depuis la ville d’origine des requérants jusqu’à leurs lieux de détention un effort long et épuisant, en particulier pour les enfants en bas âge, de sorte que les requérants recevaient moins de visites de leurs familles. Il faut aussi prendre en considération les faibles chances que ces visites aient lieu en temps de guerre.
En outre, eu égard en particulier à ses conclusions dans l’arrêt Polyakova et autres, la Cour estime que, même à supposer que le droit applicable, à la lumière de Convention, fût le droit russe, la relocalisation des prisonniers ukrainiens de Crimée vers la Fédération de Russie à partir de mars 2014 n’était pas conforme à l’exigence selon laquelle l’ingérence doit être « prévue par la loi ». Par ailleurs, malgré les modifications apportées au droit russe pertinent en 2020, elle constate qu’il n’existe aucune possibilité réelle que les prisonniers soient renvoyés vers la Crimée. Conformément à la méthode qu’elle suit dans les requêtes individuelles, la Cour observe que la pratique administrative alléguée consistant à transférer des détenus vers des établissements pénitentiaires situés sur le territoire de la Fédération de Russie s’analyse au regard des répercussions à long terme du transfèrement sur leur vie de famille qu’ils subissent de manière continue depuis des années. Enfin, un certain nombre d’organisations internationales ainsi que des représentants de la société civile estiment contraire aux règles pertinentes du DIH la pratique consistant à transférer des détenus de Crimée vers des régions éloignées de la Russie.
Conclusion : violation (unanimité).
4. Constats spécifiques de pratiques administratives dans la requête n° 20958/14 du 27 février 2014 au 26 août 2015 –
a) Article 2 (volets matériel et procédural) :
Sur les disparitions forcées présumées et l’absence d’enquête effective à ce sujet – Quarante-trois cas de disparitions ont été recensés entre 2014 et 2018. D’après les informations communiquées par les autorités nationales et internationales compétentes, le sort de huit personnes qui ont été enlevées pendant la période considérée et le lieu où elles se trouvent demeurent inconnus. Compte tenu du laps de temps qui s’est écoulé depuis l’enlèvement de ces personnes et de l’absence complète de nouvelles fiables de leur sort, celles-ci peuvent être présumées mortes. Toutefois, l’examen global du grief tiré de l’existence d’une pratique administrative de disparitions forcées ne se limite pas aux seules personnes portées disparues. Même si la présomption de décès ne s’applique qu’aux personnes en question, les éléments suivants revêtent une importance particulière : le contexte général et la brièveté relative de la période durant laquelle se sont produits les enlèvements litigieux ; le fait que les éléments de preuve disponibles montrent que ces enlèvements ont été perpétrés par des membres des forces d’autodéfense de Crimée (« les CSDF »), de groupes cosaques, des forces armées de la Fédération de Russie ou du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (« FSB ») – étant entendu que les agissements de l’un quelconque des auteurs de ces enlèvements engagent la responsabilité de l’État défendeur indépendamment de la question de savoir s’il exerçait un contrôle précis sur leurs politiques et leurs actes ; le fait que la plupart des victimes étaient des militants pro‑ukrainiens, des journalistes et des Tatars de Crimée ayant en commun d’avoir été considérés comme hostiles aux événements survenus en Crimée à l’époque pertinente ; et le fait que ces enlèvements suivaient le même schéma et visaient à intimider et à persécuter ces personnes dans le cadre d’une stratégie d’ensemble déployée par l’État défendeur pour réprimer l’opposition alors en place en Crimée contre « l’occupation » russe.
Les enlèvements étaient « assez nombreux » pour s’analyser en un ensemble ou en un système qui revêtait en soi un caractère potentiellement mortel propre à déclencher l’applicabilité de l’article 2 de la Convention en ce qui concerne cette pratique administrative, nonobstant le fait que la majorité des personnes concernées ont été remises en liberté peu après avoir été portées disparues.
Par ailleurs, les éléments de preuve montrent invariablement que les autorités de poursuite de l’État défendeur n’ont pas mené d’enquête effective – voire n’ont mené aucune enquête – sur les incidents étayant les allégations crédibles formulées par les organisations internationales concernées (et par la médiatrice russe) faisant état d’une pratique administrative de disparitions forcées. En outre, l’« ensemble ou système » de disparitions forcées dénoncé a perduré pendant plusieurs années après la période considérée.
Conclusion : violation (unanimité).
b) Article 3 (volets matériel et procédural) et article 5 :
Sur les allégations de mauvais traitements et de détention illégale de soldats ukrainiens, de personnes d’origine ethnique ukrainienne, de Tatars de Crimée et de journalistes – Le rapport du HCDH de 2017 fait état de « graves et nombreuses violations (…) telles que des arrestations et détentions arbitraires (...) des cas de mauvais traitements et de torture » parfois assortis de « violence sexuelle. Les victimes ont été détenues au secret, attachées, les yeux bandés ; elles ont été battues (…) et ont été menacées de viol ». Des constats similaires ont été dressés par d’autres OIG et des ONG. Les déclarations des témoins et des victimes au sujet des enlèvements, des détentions et des mauvais traitements apparaissent a priori véridiques et dignes de foi et concordent avec les informations contenues dans les rapports susmentionnés. La plupart des victimes étaient des militants pro‑ukrainiens, des journalistes et des Tatars de Crimée et le traitement qu’elles ont subi leur a causé d’indéniables souffrances psychiques et physiques. Au vu du dossier, ces agissements ont été directement commis par des membres des CSDF, de groupes cosaques, du FSB, de la police ou de l’armée russe, ou ceux-ci en avaient connaissance.
Conclusion : violations (unanimité).
c) Article 8:
Sur les allégations d’interventions dans des habitations privées – Les rapports d’OIG, ainsi que ceux d’ONG, et les dépositions de témoins confirment que des interventions et des perquisitions à grande échelle dans des lieux d’habitation privés, visant en particulier des Tatars de Crimée, ont été menées par les CSDF, la police et des agents du FSB, parfois sans mandat et hors la présence de témoins instrumentaires. Ces perquisitions arbitraires étaient fondées sur la législation anti-extrémiste russe qui manquait de clarté et de prévisibilité quant à ses effets.
Conclusion : violation (unanimité).
d) Article 9 :
Sur les allégations faisant état de harcèlement et d’intimidation visant des chefs religieux ne se réclamant pas de la foi orthodoxe russe, d’interventions arbitraires dans des lieux de culte et de confiscation de biens religieux – Plusieurs rapports d’OIG, corroborés par des rapports d’ONG, par les autorités ukrainiennes et par des témoins individuels, confirment invariablement les allégations faisant état de harcèlement et d’intimidation de chefs religieux ne se réclamant pas de la foi orthodoxe russe (en particulier des prêtres ukrainiens orthodoxes et des imams), d’interventions arbitraires dans des lieux de culte et de confiscation de biens religieux. En particulier, des édifices de l’Église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Kyiv auraient été saisis, fermés ou pris d’assaut ; les prêtres auraient été interdits d’entrée dans ces lieux ; les permis de séjour des chefs religieux étrangers (23 imams turcs et un prêtre catholique) n’auraient pas été renouvelés ; huit des dix écoles religieuses musulmanes (madrassas) auraient fait l’objet d’interventions et de perquisitions ; une mosquée aurait été incendiée ; un cimetière musulman aurait été dégradé ; et des écrits à caractère religieux qualifiés d’« extrémistes » auraient été confisqués. En conséquence de ces incidents, un nombre considérable de ministres du culte et d’imams auraient quitté la Crimée, l’Église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Kyiv aurait perdu son autorité sur bon nombre des églises qui lui appartenaient, et le nombre d’organisations religieuses en activité en Crimée aurait considérablement diminué. Les éléments du dossier montrent que les responsables de ces méfaits étaient « des membres armés et masqués des forces de sécurité », des agents du FSB, des Cosaques et des membres des CSDF ou de « milices locales prorusses ». Ces ingérences dans le droit à la liberté religieuse n’étaient pas prévues par la loi et le gouvernement défendeur n’a avancé aucun but légitime ni aucune justification à cet égard.
Conclusion : violation (unanimité).
e) Article 10 :
Sur la répression alléguée des médias non russes – Comme le confirment plusieurs rapports d’OIG et d’ONG, en mars 2014, toutes les chaînes de télévision ukrainiennes en Crimée ont été fermées et Krymska (le seul journal en langue ukrainienne) a été interdit. Parmi les pratiques ultérieurement suivies, il y a le refus d’accorder des licences de radiodiffusion ou leur révocation ; la non-attribution de radiofréquences ; l’émission d’« avertissements » aux médias jugés « extrémistes » (parce qu’ils avaient par exemple employé les termes « annexion » ou « occupation temporaire ») sur la base de la législation pertinente ; des enquêtes criminelles, des mises en détention provisoire ; et des condamnations. Il en a résulté une diminution considérable du nombre de médias autorisés à exercer leurs activités en Crimée. Les OIG et les ONG ont également fait état de harcèlement et d’intimidation systématiques visant des journalistes, qui auraient reçu des « avertissements » et auraient été arrêtés et poursuivis pour avoir prétendument porté atteinte à l’intégrité territoriale de la Fédération de Russie. Dans l’ensemble, il y a eu une pratique administrative de « répression » des médias non russes, y compris la fermeture des chaînes de télévision ukrainiennes et tatares, qui n’était pas prévue par la loi et qui, en tout état de cause, n’était pas nécessaire dans une société démocratique.
Conclusion : violation (unanimité).
f) Article 11 :
Sur l’interdiction alléguée des rassemblements publics et des manifestations de soutien à l’Ukraine ou à la communauté tatare et l’intimidation et détention arbitraire alléguées d’organisateurs de manifestations – Les éléments du dossier renferment des informations qui confirment que la tenue de rassemblements publics en soutien à l’Ukraine ou à la communauté tatare a été systématiquement interdite ou empêchée et que les organisateurs de manifestations ont été intimidés et détenus arbitrairement. Ces éléments suffisent à démontrer l’existence d’actes nombreux et liés entre eux constitutifs d’une ingérence dans l’exercice de la liberté de réunion pacifique au sens de la jurisprudence de la Cour, tels que la promulgation « d’interdictions générales de longue durée visant la tenue de rassemblements publics », des refus d’autorisation fondés sur « des formalités procédurales (ou administratives) », des mesures générales (décisions) imposant l’interdiction temporaire de tout rassemblement public indépendamment des circonstances propres à chaque situation, des interdictions visant le déroulement de manifestations publiques dans certains lieux ou selon certains itinéraires, des contre-manifestations et des agressions perpétrées par des non-participants, des avertissements, des interrogatoires, des placements en détention ainsi que des amendes pour infractions administratives. Non seulement les mesures dénoncées n’étaient pas prévues par la loi, mais leur nécessité dans une société démocratique n’a pas été établie.
Conclusion : violation (unanimité).
g) Article 1 du Protocole n° 1 :
Allégations d’expropriations de biens sans indemnisation – Il y a eu une campagne systématique d’expropriation (nationalisation) à grande échelle de biens appartenant à des personnes civiles et à des entreprises privées en Crimée, qui a conduit à un transfert de propriété effectif sans indemnisation. Les différents rapports établis par les organisations internationales et par les ONG confirment invariablement l’existence non seulement d’une telle ingérence dans le droit de propriété, mais aussi de nombreuses défaillances dans les modalités de mise en œuvre des expropriations et d’une absence de toute garantie procédurale ou de tout moyen de contester les mesures. Le gouvernement défendeur n’a produit aucun élément qui soit de nature à mettre en doute la véracité des allégations relatives à un défaut de prévisibilité des mesures législatives mentionnées et au caractère disproportionné de la privation de biens incriminée. En outre, il n’a présenté aucun argument ni aucun élément donnant à penser que la pratique dénoncée sous ce chef était justifiée par d’« impérieuses nécessités militaires » ni par « les besoins de l’armée d’occupation », ce qu’aurait exigé les dispositions pertinentes du DIH. Cette pratique administrative n’était donc pas prévue par la loi.
Conclusion : violation (unanimité).
h) Article 2 du Protocole n° 1 :
Sur le bannissement allégué de la langue ukrainienne et la persécution alléguée des enfants ukrainophones à l’école – De multiples éléments de preuve concordants témoignent de façon cohérente d’un recul important, par rapport aux chiffres d’avant mars 2014, du nombre d’établissements éducatifs et de classes où un enseignement est dispensé en langue ukrainienne. Des menaces et actes de harcèlement liés à l’emploi de l’ukrainien dans l’enseignement ont également été signalés dans le rapport du HCDH de 2017, dans un rapport d’une ONG locale et dans les déclarations de témoins. Que les autorités de facto de la Crimée n’aient pas pris de dispositions pour assurer la continuité de cet enseignement doit en fait être considéré comme un déni de la substance du droit en cause. Ce déni est résulté directement de « l’introduction en Crimée des normes éducatives de la Fédération de Russie », mesure qui relevait de la politique de l’État défendeur et en conséquence de laquelle l’enseignement en langue ukrainienne a presque complètement disparu en Crimée.
Conclusion : violation (unanimité).
i) Article 2 du Protocole n° 4 :
Sur les restrictions alléguées à la liberté de circulation entre la Crimée et l’Ukraine continentale – L’existence de restrictions à la liberté de circulation entre la Crimée et l’Ukraine continentale ne prête pas à controverse entre les parties et elle est confirmée par tous les éléments du dossier. La Cour juge que la transformation de facto par l’Etat défendeur de la ligne de démarcation administrative en une frontière (entre la Russie et l’Ukraine) n’était pas « prévue par la loi ».
Conclusion : violation (unanimité).
j) Article 14 en combinaison avec les articles 8, 9, 10 et 11 et l’article 2 du Protocole n° 4 :
Sur le traitement discriminatoire allégué de la population tatare de Crimée – Les rapports des OIG et des ONG renferment des informations cohérentes selon lesquelles les Tatars de Crimée étaient visés tout particulièrement, notamment ceux qui entretenaient des liens avec le Mejlis (le haut représentant et l’organe exécutif des Tatars de Crimée) et disent qu’il y a eu « des actes d’intimidation, des pressions, des agressions physiques, des avertissements et des actes de harcèlement perpétrés par le biais de mesures judiciaires telles qu’interdictions, perquisitions domiciliaires, placements en détention et sanctions ». Des ONG locales ont mentionné la fermeture de médias tatars de Crimée indépendants ainsi que des attaques contre des biens culturels, religieux et privés, indiquant qu’en conséquence « entre 15 000 et 30 000 Tatars de Crimée auraient fui le territoire de la péninsule de Crimée ». L’existence de ces pratiques est confirmée par le parquet ukrainien. Certains témoignages ont confirmé les allégations relatives à la fermeture de la chaîne de télévision tatare de Crimée, à des agressions physiques infligées à ses journalistes par des « Cosaques » armés et au harcèlement de Tatars de Crimée (maisons marquées de croix). Le gouvernement défendeur n’a avancé devant la Cour aucune raison pour laquelle ces éléments ne permettraient pas de corroborer les allégations du gouvernement ukrainien. Il n’a pas non plus justifié par des motifs objectifs ou raisonnables la différence de traitement dont ont fait l’objet les Tatars de Crimée.
Conclusion : violation (unanimité).
5. Constats spécifiques de l’existence de pratiques administratives concernant la requête n° 38334/18 –
a) Article 3 (volets matériel et procédural) :
i) Sur les mauvais traitements allégués de « prisonniers politiques ukrainiens » en Crimée et en Fédération de Russie et le défaut d’enquête effective à cet égard – La Cour rappelle qu’elle dispose d’informations concordantes selon lesquelles « de nombreuses atteintes graves au droit à l’intégrité physique et mentale en Crimée » ont été commises par des membres des CSDF, divers groupes cosaques, puis par des représentants du FSB de Crimée et de la police. Le gouvernement ukrainien affirme spécifiquement que des « prisonniers politiques ukrainiens » ont subi des coups, des électrocutions, des simulacres d’exécutions, et l’administration de drogues inconnues destinée à infliger de vives douleurs ou souffrances, ce afin d’obtenir des informations, d’extorquer des aveux sur la perpétration de crimes ou des témoignages sur les agissements d’autrui, de punir ou d’intimider. La gravité de ces traitements ainsi que leur caractère intentionnel justifient leur qualification en actes de torture. D’autres types de comportements, par exemple des menaces de mauvais traitements ou des pressions psychologiques, constituent à tout le moins un traitement inhumain ou dégradant. Ces allégations sont corroborées soit par le témoignage direct de victimes ou de leurs avocats, soit par des rapports d’OIG et d’ONG et par le parquet ukrainien. Il y a eu contre les « prisonniers politiques ukrainiens » une pratique administrative de mauvais traitements qui leur a causé d’indéniables souffrances mentales et physiques. En outre, il n’y a pas eu d’enquête effective à cet égard et les responsables n’ont pas été traduits en justice.
Conclusion : violation (unanimité).
ii) Conditions de détention dans le SIZO de Simferopol – Les preuves présentées – par les détenus, leurs avocats, des ONG locales et des OIG – montrent que, depuis 2014, des « prisonniers politiques ukrainiens » ont été détenus dans de mauvaises conditions au SIZO de Simferopol, la seule maison d’arrêt en Crimée jusqu’à l’automne 2022. Ces conditions, en particulier en raison d’une grave surpopulation mais aussi d’autres lacunes telles qu’un manque de couchages, des températures inadéquates, une absence de ventilation, des infestations, un manque d’intimité dans les toilettes et une nourriture de mauvaise qualité, s’analysent en un traitement dégradant. L’ampleur et le caractère systémique de cette pratique administrative résultent de défaillances globales dans l’organisation et le fonctionnement du système pénitentiaire criméen.
Conclusion : violation (unanimité).
b) Articles 5 et 7 :
Sur les privations de liberté, inculpations et condamnations irrégulières alléguées de « prisonniers politiques ukrainiens » – Le gouvernement requérant a soumis un ensemble d’éléments d’information et de preuve tirés de sources diverses et nombreuses faisant état d’arrestations, de placements en détention provisoire et de condamnations, par les tribunaux que la Fédération de Russie avait établis en Crimée, de membres de différents groupes d’Ukrainiens pour avoir notamment exercé leur liberté d’expression, de réunion pacifique ou d’association. Parmi ces éléments il y a surtout des pièces de dossiers tirées des procédures pénales menées contre les prisonniers en question. Les mesures dénoncées reposaient sur l’application du droit russe en Crimée, dont la Cour a déjà estimé qu’il ne pouvait pas être considéré comme la « loi » au sens de la Convention, de sorte que les tribunaux de Crimée ne pouvaient pas passer pour avoir été « établis par la loi » au sens de l’article 6. Par ailleurs, entre autres défaillances, non seulement les faits visés par ces procédures étaient antérieurs à la prise du contrôle effectif de la Crimée par la Fédération de Russie (le 27 février 2014), mais aussi, au regard du droit international (y compris de la Convention), les tribunaux de Crimée, composés de juges nommés par les autorités ukrainiennes, étaient tenus de juger les faits de l’espèce en se fondant sur les règles du droit ukrainien et non sur celles du droit russe. La Cour en conclut que les procédures et décisions des « tribunaux » de Crimée étaient contraires au principe de non-rétroactivité de la loi pénale consacré à l’article 7 de la Convention, tel qu’interprété à la lumière du DIH. Plusieurs rapports d’OIG et d’ONG ont critiqué l’application rétroactive du droit pénal par les « tribunaux » criméens. À supposer même que les « tribunaux » criméens eussent été fondés à appliquer le droit russe et donc que les mesures dénoncées eussent une base légale, l’application des dispositions pénales a été parfois étendue de manière imprévisible, au mépris de l’objet et du but de ce même article.
Conclusion : violation (unanimité).
c) Articles 10 et 11 :
Sur les privations de liberté, inculpations et condamnations alléguées de « prisonniers politiques ukrainiens » – Les nombreux éléments de preuve disponibles concernant la situation générale en Crimée contiennent des renseignements sur l’arrestation et l’inculpation d’opposants politiques accusés de d’infractions d’extrémisme ou de terrorisme, d’Ukrainiens ayant participé aux manifestations d’Euromaïdan, de militants criméens, de Tatars de Crimée liés au Mejlis, de musulmans pratiquants accusés d’appartenir à des groupes islamiques interdits, ainsi que de journalistes ou de personnes publiant des messages critiques à l’égard des autorités de la Fédération de Russie ou exprimant leur dissidence sur les réseaux sociaux. La pratique administrative alléguée concerne aussi bien des détentions provisoires que des condamnations pénales. Reprenant ses précédentes conclusions concernant l’extension du droit russe à la Crimée, la Cour estime qu’une telle pratique, qui a débuté en 2014 et qui selon des rapports internationaux récents se poursuit sans relâche, ne peut être considérée comme « prévue par la loi ».
Conclusion : violation (unanimité).
d) Article 18 en combinaison avec les articles 5, 6, 7, 8, 10 et 11 :
Sur le but inavoué allégué des violations concernant les « prisonniers politiques ukrainiens » –
i) Applicabilité – À la lumière des principes tirés de la jurisprudence de la Cour, l’appréciation de l’applicabilité de l’article 18 en combinaison avec les articles 5, 8, 10 et 11 ne pose aucun problème. La Cour a déjà conclu à une violation de l’article 18 de la Convention combiné avec ces articles. En revanche, l’examen de l’applicabilité de l’article 18 combiné avec les articles 6 et 7 de la Convention pose problème car différences d’approche ressortent de sa jurisprudence. La Grande Chambre doit donc rechercher si les articles 6 et 7 contiennent des restrictions explicites ou implicites sur lesquelles la Cour pourrait faire porter son examen au titre de l’article 18 de la Convention. Il faut ainsi statuer sur l’applicabilité de l’article 18 à la lumière de toute évolution matérielle de la jurisprudence de la Cour relative à ces dispositions.
En ce qui concerne l’article 6 de la Convention, la Cour note que ses dispositions autorisent aussi bien des restrictions expresses que des restrictions implicites. Une restriction expresse s’applique au prononcé public des arrêts, tandis que la Cour a reconnu dans sa jurisprudence plusieurs restrictions implicites. Compte tenu de sa jurisprudence abondante en la matière, la Cour dit que les droits protégés par l’article 6 font partie des garanties susceptibles d’être gravement méconnues par les États. En conséquence, un procès devant un tribunal ne doit en aucun cas être utilisé dans un « but inavoué » et ainsi être compromis. L’article 18 peut donc s’appliquer conjointement avec l’article 6.
Toutefois, la situation n’est pas la même avec l’article 7 car la Convention impose le respect des garanties posées dans cette disposition même dans les circonstances les plus difficiles. La garantie offerte par l’article 7 étant insusceptible de dérogation, la Cour estime que l’article 18 de la Convention ne peut s’appliquer conjointement avec lui.
Conclusion : Article 18 applicable combiné avec les articles 5, 6, 8, 10 et 11 (compatible ratione materiae) ; article 18 non applicable combiné avec l’article 7 (incompatible ratione materiae).
ii) Sur le fond – La Cour considère que, dans la présente affaire, le grief de violation de l’article 18 constitue un aspect fondamental de l’affaire qui n’a pas été abordé dans le cadre des autres griefs et qui appelle un examen séparé. Elle rappelle qu’elle a déjà constaté l’existence de pratiques administratives contraires aux articles 5, 6, 8, 10 et 11 à raison d’une série de faits survenus en Crimée et, plus précisément, sa conclusion selon laquelle l’exigence de « légalité » n’avait pas été respectée. Pour ce qui est de certains griefs, elle s’est livrée à un examen complémentaire et a constaté que les dispositions appliquées ne satisfaisaient pas, en tout état de cause, à l’exigence de « qualité de la loi ». Néanmoins, ces constats ne suffisent pas en soi pour conclure à une violation de l’article 18 : le simple fait qu’une restriction apportée à une liberté ou à un droit protégé par la Convention ne remplit pas toutes les conditions de la clause qui la permet ne soulève pas nécessairement une question sous l’angle de l’article 18. L’affaire doit donc être examinée sous l’angle de l’existence éventuelle d’une pluralité de buts. En particulier, il faut rechercher si les mesures attaquées poursuivaient un but inavoué, c’est-à-dire un but ni prévu ni permis par la Convention impliquant un détournement de pouvoir et, dans l’affirmative, si ce but inavoué était le but prédominant poursuivi par la restriction appliquée.
La Cour constate, au vu du dossier, que les actes de persécution allégués visaient non pas des personnes au hasard, mais des groupes particuliers composés soit de militants et de journalistes ukrainiens, soit de Tatars de Crimée qui exerçaient leurs droits fondamentaux à la liberté d’expression, de réunion pacifique ou d’association et qui étaient regardés comme des partisans de la souveraineté de l’État et de l’intégrité de l’Ukraine. Ces actes ont été exécutés sur le fondement du droit pénal russe, et en particulier de la législation relative à la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme. En outre, les organisations politiques ou non gouvernementales de Crimée perçues comme ayant des opinions « extrémistes » ainsi que le Mejlis lui-même ont été interdites, tandis que la population était encouragée dans son ensemble à identifier et à signaler ceux qui s’opposaient aux intérêts et à la politique de la Russie. En outre, la Cour est consciente que les rapports internationaux faisant autorité sur la situation des droits de l’homme en Crimée font état d’un climat généralisé d’intimidations, de harcèlement et de pressions visant les personnes qui expriment leur désaccord et des critiques à l’égard des autorités russes. Elle note que, dans bon nombre des procédures pénales évoquées par le gouvernement requérant, les autorités répressives criméennes ont cherché à rattacher les chefs d’accusation retenus à l’opinion politique des personnes concernées ou à leur affiliation (réelle ou supposée) à différents groupes interdits considérés comme ayant des opinions antirusses, comme le Mejlis ou des organisations ukrainiennes prohibées en Russie. Elle relève en outre que la législation russe a connu depuis février 2014 des réformes notables qui ont alourdi et élargi la responsabilité pénale à raison de comportements relevant de l’exercice des libertés d’expression, de réunion pacifique et d’association. Des éléments contextuels du même type avaient été pris en compte dans l’arrêt Navalnyy c. Russie [GC] afin de confirmer la thèse selon laquelle les autorités étaient devenues particulièrement sévères dans leurs réactions face au comportement des militants politiques en matière de liberté de réunion.
La Cour conclut que les inculpations et condamnations des « prisonniers de guerre ukrainiens » mentionnés par le gouvernement ukrainien étaient motivées par un but politique inavoué qui visait en fin de compte à réprimer et à faire taire toute opposition politique. Le caractère répréhensible du but inavoué en question est confirmé par le fait que, par un certain nombre de résolutions, le Conseil de l’Europe ou l’Union européenne ont exhorté la Fédération de Russie à libérer les « prisonniers politiques » détenus soit en Crimée, soit en Russie, le Parlement européen ayant constaté que le système judiciaire était utilisé comme un outil politique pour réprimer les opposants à l’annexion de la péninsule de Crimée. La Cour en conclut que les cas des « prisonniers politiques ukrainiens » sont emblématiques d’une pratique tendant à ouvrir des poursuites en représailles et à une instrumentalisation du droit pénal et qu’ils sont l’illustration d’une répression générale de l’opposition à la politique russe en Crimée. Les éléments du dossier démontrent l’existence d’une politique gouvernementale continue visant à étouffer toute opposition à la politique russe, une ligne de conduite qui a été élaborée et défendue publiquement par d’éminents représentants d’importantes autorités russes.
Les autorités russes ont cherché en définitive à étouffer le pluralisme politique, qui est un attribut du « régime politique véritablement démocratique » encadré par la « prééminence du droit », deux notions auxquelles renvoie le préambule de la Convention. La Cour est convaincue que le but inavoué des restrictions des droits des « prisonniers politiques ukrainiens » était le but prédominant
Conclusion : violation (unanimité).
Article 46 : La Cour estime que les principes généraux tirés de sa jurisprudence en matière d’adoption de mesures individuelles s’appliquent aussi aux requêtes interétatiques. Au vu des circonstances particulières de l’espèce, notamment de son constat de violation de l’article 18 combiné avec l’article 8, l’État défendeur doit prendre toutes les mesures pour assurer, dès que possible, le retour, en toute sécurité, des prisonniers en question transférés de la Crimée dans des établissements pénitentiaires situés sur le territoire de la Fédération de Russie.
Article 41 : question de la satisfaction équitable réservée.
(Voir aussi Loizidou c. Turquie, 15318/89, 18 décembre 1996, Résumé juridique ; Chypre c. Turquie [GC], 25781/94, 10 mai 2001 ; Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], 48787/99, 8 juillet 2004, Résumé juridique ; Catan et autres c. République de Moldova et Russie [GC], 43370/04 et al., 19 octobre 2012, Résumé juridique ; Géorgie c. Russie (I) [GC], 13255/07, 3 juillet 2014, Résumé juridique ; Mozer c. République de Moldova et Russie [GC], 11138/10, 23 février 2016, Résumé juridique ; Polyakova et autres c. Russie, 35090/09 et al., 7 mars 2017, Résumé juridique ; Navalnyy c. Russie [GC], 29580/12 et al., 15 novembre 2018, Résumé juridique ; Ukraine c. Russie (Crimée) (déc.) [GC], 20958/14 et 38334/18, 16 décembre 2020, Résumé juridique ; Géorgie c. Russie (II) [GC], 38263/08, 21 janvier 2021, Résumé juridique ; Dadusenko et autres c. Russie (déc.) 36027/19 et al., 7 septembre 2021,Résumé juridique ; Ukraine et Pays-Bas c. Russie (déc.) [GC], 8019/16 et al, 30 novembre 2022, Résumé juridique ; Svetova et autres c. Russie, 54714/17, 24 janvier 2023, Résumé juridique ; Mamasakhlisi et autres c. Géorgie et Russie, 29999/04 et 41424/04, 7 mars 2023 ; Géorgie c. Russie (IV) (déc.) [GC], 39611/18, 28 mars 2023, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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