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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 24 sept. 2024, n° 44715/20;47930/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 44715/20, 47930/21 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes ; (Art. 35-1) Recours interne effectif ; (Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé |
| Identifiant HUDOC : | 002-14394 |
Texte intégral
Résumé juridique
Octobre 2024
A.L. ET E.J. c. France (déc.) - 44715/20 et 47930/21
Décision 24.9.2024 [Section V]
Article 1
Juridiction des États
Juridiction de la France quant à la captation des données des utilisateurs d’EncroChat et la transmission par ses autorités des données des utilisateurs localisés au Royaume-Uni aux autorités de cet État, en exécution d’une décision d’enquête européenne
Article 34
Victime
Qualité de victime reconnue sans exiger des requérants la démonstration de faits qui reviendrait à les contraindre à s’auto-incriminer : exception préliminaire rejetée
Article 35
Article 35-1
Épuisement des voies de recours internes
Recours interne effectif
Requérants britanniques n’ayant pas épuisé une voie de recours interne permettant de contester de façon effective en France la transmission de données effectuée en exécution d’une décision d’enquête européenne émise par le Royaume-Uni et la mesure de captation ayant permis de collecter ces données : irrecevable
En fait – Les requérants sont deux ressortissants britanniques, incarcérés au Royaume-Uni. L’utilisation d’EncroChat leur est reprochée dans le cadre des poursuites pénales dont ils font l’objet dans cet État. EncroChat était une solution de communication chiffrée par téléphonie mobile, fonctionnant en réseau fermé, qui fut distribuée de façon occulte entre 2016 et 2020.
Leurs requêtes devant la Cour concernent la captation des données des utilisateurs d’EncroChat effectuée par les autorités françaises, entre le 1er avril et le 2 juillet 2020, dans le cadre d’investigations ouvertes en France et la transmission aux autorités répressives britanniques des données concernant les individus qui utilisaient EncroChat au Royaume-Uni, en exécution d’une décision d’enquête européenne (DEE) émise par cet État, le 11 mars 2020. Les requérants n’ont exercé aucun recours devant les juridictions françaises.
En droit – Article 8 :
a) Sur la juridiction de la France – Les données litigieuses ont été captées au moyen d’une attaque informatique menée dans le cadre d’investigations confiées à des enquêteurs français agissant sous l’autorité de magistrats français ; les opérations de captation ont été menées depuis le territoire français et l’attaque informatique a été lancée depuis un serveur situé sur ce même territoire. La mesure de captation est donc imputable à la France. Le fait que la captation des données ait produit une partie de ses effets en dehors de ce territoire, en permettant d’accéder à distance aux données de terminaux situés à l’étranger, est sans incidence sur cette conclusion.
Les données concernant les utilisateurs d’EncroChat localisés au Royaume-Uni ont été collectées par les enquêteurs français, avant d’être transmises au service national de lutte contre la criminalité britannique, sur l’instruction d’un procureur français en exécution d’une DEE. Il n’est pas soutenu que les données captées aient été conservées hors de France. Les enquêteurs ont pu mettre la DEE britannique à exécution en agissant depuis leur siège situé en France. Partant, la conservation et le partage des données ont également été effectués depuis le territoire français.
Les données captées se rapportaient à des utilisateurs d’EncroChat et étaient de nature à permettre leur identification. Dès lors, la circonstance que les utilisateurs d’EncroChat localisés au Royaume-Uni n’ont été identifiés qu’après l’exécution de la DEE n’ôte rien au caractère personnel des données transmises et n’affranchit pas la France de son obligation de respecter les droits des personnes concernées.
Conclusion : juridiction de la France établie. La Cour note, au demeurant, que cette conclusion se concilie avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) selon laquelle le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires interdit aux autorités ayant émis une DEE aux fins de transmission de ces données à titre de preuve, de contrôler la régularité de la procédure distincte par laquelle ces preuves ont été collectées dans l’État membre d’exécution (arrêt M.N. (EncroChat)).
b) Sur la qualité de victime – EncroChat était une solution de communication chiffrée qui n’était pas librement commercialisée et fonctionnait en réseau fermé : les utilisateurs ne pouvaient communiquer qu’entre eux, au moyen d’appareils téléphoniques dédiés fonctionnant sur abonnement. La mesure de captation ne pouvait donc concerner qu’un cercle de personnes déterminé, limité aux utilisateurs d’EncroChat, et non pas l’ensemble des usagers des services de communication téléphonique ou d’Internet. Il reste dès lors à déterminer si les requérants ont démontré de façon suffisante qu’ils faisaient partie du groupe de personnes visé par la captation.
Arrêtés à la suite de la captation litigieuse, l’utilisation d’EncroChat leur est reprochée dans le cadre des poursuites dont ils font l’objet au Royaume-Uni. Les deux requérants justifient de la production, par l’accusation, de preuves issues de la captation. Certes, ils contestent l’utilisation d’EncroChat devant les juridictions britanniques et ne se présentent pas comme des utilisateurs de cette solution de communication chiffrée devant la Cour. Celle-ci relève toutefois qu’une telle allégation pourrait peser lourdement dans l’appréciation de leur culpabilité. Elle estime que les preuves qu’ils apportent suffisent à leur conférer la qualité de victime. Exiger d’eux qu’ils démontrent qu’ils étaient utilisateurs d’EncroChat à la date des faits reviendrait en effet à les contraindre à s’auto-incriminer et constituerait un obstacle disproportionné à l’exercice efficace du droit de recours individuel prévu à l’article 34 de la Convention.
Conclusion : exception préliminaire rejetée (qualité de victime).
c) Sur l’épuisement des voies de recours internes – Ni la circonstance que les requérants résident hors du territoire français ni la circonstance qu’ils n’aient pas choisi de leur plein gré de se placer sous la juridiction de l’État défendeur ne sont de nature à les exempter de leur obligation d’épuiser les voies de recours internes ouvertes dans cet État. La Cour doit déterminer si les requérants disposaient, en France, d’un recours satisfaisant aux exigences de l’article 35 § 1 de la Convention.
i. Sur l’existence et la disponibilité du recours prévu à l’article 694‑41 du code de procédure pénale (CPP) – En droit français, cet article prévoit qu’une mesure prise sur le territoire français en exécution d’une DEE peut faire l’objet d’une contestation, d’une demande de nullité ou de toute autre forme de recours dès lors qu’une telle mesure aurait pu faire l’objet d’un recours si elle avait été exécutée dans une procédure nationale. Le cas échéant, la mesure prise en exécution d’une DEE peut être contestée dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités qu’elle aurait pu l’être dans une situation purement interne. La Cour relève que les dispositions de cet article permettent à toute « personne intéressée » d’exercer les recours qui lui seraient ouverts en France si la mesure effectuée en exécution d’un DEE avait été exécutée dans le cadre d’une procédure interne. Elles permettent donc aux requérants de se prévaloir des droits procéduraux que leur confèrerait un tel statut dans une situation purement interne.
Ces dispositions transposent en droit interne l’article 14 de la directive 2014/41/UE du 3 avril 2014 concernant la DEE en matière pénale (la directive), qui prévoit que les États membres doivent veiller à ce que des voies de recours équivalentes à celles ouvertes dans le cadre d’une procédure nationale similaire soient applicables aux mesures d’enquête indiquées dans une DEE, et qui doit être lu à la lumière du considérant 22 de la directive. La Cour note qu’elles paraissent se concilier de façon cohérente avec la jurisprudence de la CJUE selon laquelle les États membres sont tenus d’assurer le respect du droit à un recours effectif consacré à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (UE) dans le cadre de la procédure d’émission et d’exécution d’une DEE (arrêt Gavanozov II). Lorsqu’une DEE a été émise en vue d’obtenir la transmission de preuves qui se trouvent déjà en possession des autorités de l’État membre d’exécution, la CJUE juge que les autorités de l’État d’émission ne sont pas autorisées à contrôler la régularité de la procédure distincte par laquelle l’État membre d’exécution les a collectées (arrêt M.N. (EncroChat)). Compte tenu des engagements internationaux des États concernés, les recours ouverts dans l’État d’exécution revêtent, aux yeux de la Cour, une importance déterminante.
ii. Sur la portée du recours prévu à l’article 694-41 du CPP – En application de ce texte, les requérants pouvaient demander l’annulation de la mesure d’exécution de la DEE du 11 mars 2020 dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités qu’aurait pu le faire une personne mise en examen en France, en faisant valoir qu’ils se trouvaient dans une situation procédurale comparable et que les mesures de captation litigieuses étaient contraires aux exigences de l’article 8 de la Convention. Une requête en nullité pouvait ainsi être déposée devant la chambre de l’instruction, sous réserve du respect des conditions de forme et de délai prévues par le droit interne. La Cour constate par ailleurs que la mise en œuvre de ce recours n’exigeait pas des requérants qu’ils s’auto-incriminent, la jurisprudence interne admettant la recevabilité d’une telle requête en nullité dès lors que son auteur se voit reprocher l’usage d’EncroChat dans la procédure diligentée à son encontre.
Ainsi, le Gouvernement a démontré de façon convaincante que les requérants disposaient d’une voie de recours permettant de contester la légalité et la proportionnalité de la captation des données et de leur transmission aux autorités britanniques aux fins de versement à leur dossier pénal à titre de preuves. En tout état de cause, en cas de doute quant à l’efficacité d’un recours interne, c’est là un point qui doit être soumis aux tribunaux nationaux.
iii. Sur les modalités de redressement prévues par ce recours – Un tel recours permet, s’il est fondé, de constater la méconnaissance de l’article 8 de la Convention et d’obtenir, en France, l’annulation de la mesure d’exécution de la DEE. En outre, l’article D47-1-16 du CPP prévoit que l’État membre d’émission est informé de l’existence et de l’issue de ce recours. Or, l’article 14 § 7 de la directive impose à l’État d’émission de tenir compte du fait que la reconnaissance ou l’exécution d’une DEE a été contestée avec succès, conformément à son droit national. Pour la Cour, de telles modalités de redressement, qui résultent à la fois du droit de l’UE et des dispositions prises pour en assurer la transposition en droit français, doivent être regardées comme appropriées. Rien n’indique que ce recours, s’il avait été exercé, aurait été privé d’effet utile dans les circonstances de l’espèce, les poursuites diligentées à l’encontre des requérants étant toujours pendantes et les juridictions britanniques étant tenues de tenir compte de son succès éventuel.
iv. Conclusion – La Cour considère que les requérants disposaient d’une voie de recours permettant de contester de façon effective la mesure de transmission de données prise en exécution de la DEE émise le 11 mars 2020, ainsi que la mesure de captation ayant permis de les collecter. Or, ils n’ont exercé aucun recours devant les juridictions françaises et ne justifient d’aucune circonstance particulière qui les auraient dispensés de le faire. Les juridictions internes ont ainsi été privées de la possibilité de développer leur jurisprudence sur la question, ce qui aurait été potentiellement bénéfique à tous les autres justiciables se trouvant dans une situation similaire ou analogue.
Conclusion : irrecevable (non-épuisement des voies de recours internes).
Au vu de ce qui précède, la Cour estime que les requérants disposaient d’un recours effectif à l’encontre de la captation des données litigieuses, de sorte que leur grief formulé sur le terrain des articles 6 et 13 de la Convention est manifestement mal fondé.
(Voir aussi Gherghina c. Roumanie (déc.) [GC], 42219/07, 9 juillet 2015, Résumé juridique ; M.N. et autres c. Belgique (déc.) [GC], 3599/18, 5 mai 2020, Résumé juridique ; H.F. et autres c. France [GC], 24384/19 et 44234/20, 14 septembre 2022, Résumé juridique ; Ukraine et Pays-Bas c. Russie (déc.) [GC], 8019/16 et al., 30 novembre 2022, Résumé juridique ; Wieder et Guarnieri c. Royaume-Uni, 64371/16 et 64407/16, 12 septembre 2023 ; Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) c. Suisse [GC], 21881/20, 27 novembre 2023, Résumé juridique ; Gavanozov II, arrêt du 11 novembre 2021, C-852/19, EU:C:2021:902 ; M.N. (EncroChat), arrêt de grande chambre du 30 avril 2024, C-670/22, EU:C:2024:372)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2014/41/UE du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale
- Code de procédure pénale
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