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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 22 oct. 2024, n° 1766/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1766/23 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant ; Traitement inhumain) ; Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant ; Traitement inhumain) ; Violation de l'article 13+3 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 3 - Interdiction de la torture ; Traitement dégradant ; Traitement inhumain) ; Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières ; Article 5-1-f - Empêcher l'entrée irrégulière sur le territoire) ; Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Privation de liberté ; Article 5-1-f - Empêcher l'entrée irrégulière sur le territoire) ; Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Privation de liberté ; Article 5-1-f - Empêcher l'entrée irrégulière sur le territoire) ; Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Garanties procédurales du contrôle ; Contrôle de la légalité de la détention ; Contrôle à bref délai) ; Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46 - Mesures générales (arrêt pilote)) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14401 |
Texte intégral
Résumé juridique
Octobre 2024
J.B. et autres c. Malte - 1766/23
Arrêt 22.10.2024 [Section II]
Article 5
Article 5-4
Contrôle de la légalité de la détention
La commission de recours en matière d’immigration n’est pas une voie de recours effective pour le contrôle de la régularité de la détention : violation
Article 46
Mesures à adopter pour garantir la conformité de la commission de recours en matière d’immigration aux exigences d’indépendance et d’impartialité et instaurer un recours effectif pour les griefs tirés des conditions de détention en cours
En fait – Les six requérants, ressortissants bangladais, arrivèrent à Malte en novembre 2022 après avoir été secourus en mer. Ils alléguaient qu’ils étaient mineurs, nés respectivement en 2005 et en 2006. Ils furent détenus pendant près de deux mois au Centre d’accueil initial de Ħal Far (« le centre d’accueil ») avec d’autres adultes, puis pendant quatre autres mois au Centre de détention de Safi, avec d’autres mineurs. La régularité de leur détention fut confirmée par la commission de recours en matière d’immigration. Les requérants saisirent cette dernière de recours contre la décision d’évaluation de l’âge selon laquelle ils étaient tous majeurs. Le recours du premier requérant fut rejeté mais ceux des autres furent accueillis. Le premier requérant quitta Malte en août 2023 et les autres requérants furent libérés en mai 2023 ou peu après.
En droit – Article 3 (volet matériel) :
En ce qui concerne les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième requérants, la Cour observe qu’alors même qu’ils étaient présumés mineurs, ce qui a été admis par les autorités, ils ont été hébergés au centre d’accueil avec des adultes pendant près de deux mois. Le simple fait que le droit interne le permette n’a aucune incidence sur l’appréciation à laquelle se livre la Cour aux fins de l’article 3. Celle-ci estime que les conditions cumulatives de la détention des requérants, compte tenu notamment de leur âge, de la durée totale de leur détention dans les deux établissements, des conditions matérielles au centre d’accueil et du fait qu’elles n’étaient pas adaptées à des mineurs, ainsi que de la vulnérabilité des intéressés et des effets de la détention sur l’état psychologique d’un mineur, s’analysent en un traitement inhumain et dégradant.
En revanche, en ce qui concerne le premier requérant, au vu des éléments du dossier, notamment l’évaluation définitive de son âge, la Cour estime que pendant toute, ou presque toute, la durée de sa détention au centre d’accueil, l’intéressé ne pouvait passer pour « présumé mineur » aux yeux des autorités. Elle n’est pas non plus convaincue que les conditions de détention au centre d’accueil, bien que déplorables, puissent être considérées comme ayant atteint le seuil de gravité requis aux fins de l’article 3 à l’égard d’un adulte qui n’était pas plus vulnérable que n’importe quel autre adulte détenu à la même époque. Par ailleurs, bien que préoccupée par la durée de la détention du premier requérant au centre de détention de Safi, la Cour estime qu’en l’absence de toute autre circonstance particulière, les éléments dont elle dispose et les observations générales formulées par les requérants ne suffisent pas à conclure que les effets cumulatifs des conditions de détention en cause ont atteint le seuil de gravité requis aux fins de l’article 3.
Conclusion : violation relativement aux deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième requérants (unanimité) ; non-violation relativement au premier requérant (unanimité).
Article 13 combiné avec l’article 3 :
La Cour ne voit aucune raison de s’écarter des conclusions auxquelles elle est déjà parvenue dans des affaires antérieures contre Malte, selon lesquelles la procédure de recours constitutionnel n’est pas un recours effectif aux fins de l’examen de griefs tirés des conditions de détention en cours sous l’angle de l’article 3. En effet, depuis l’arrêt rendu dans l’affaire Story et autres c. Malte, confirmé dans plusieurs arrêts ultérieurs, la situation n’a pas changé. Dans ses observations, le Gouvernement n’a pas été plus loin que ce qu’il avait déjà avancé dans des affaires récentes similaires ni invoqué qu’un autre recours était ouvert aux requérants en la matière.
Conclusion : violation relativement à tous les requérants (unanimité).
Article 5 § 4 :
La Cour a déjà dit qu’aux fins de l’article 5 § 4 tout recours doit avoir un caractère judiciaire et, en particulier, que les principes développés dans le contexte de l’article 6 § 1 concernant l’indépendance et l’impartialité s’appliquent également à l’article 5 § 4. Étant donné que les décisions de la commission de recours en matière d’immigration n’étaient pas susceptibles d’un recours devant un organe judiciaire jouissant d’un « pouvoir de contrôle complet » et assurant le respect des garanties pertinentes en remédiant au manquement initial, la Cour examine si la commission de recours en matière d’immigration a satisfait aux exigences susmentionnées en l’espèce.
La commission de recours en matière d’immigration était un organe entièrement constitué de juges non professionnels. Le Gouvernement n’a pas réussi à réfuter les arguments des requérants concernant l’absence d’une procédure adéquate pour la nomination des membres de la commission et l’absence de critères de sélection appropriés fondés sur le mérite. Il n’a pas non plus indiqué l’existence d’une protection contre les pressions extérieures ni précisé si l’organe en question présentait ou non une apparence d’indépendance. Les documents publics produits par les requérants étayent leur analyse concernant les liens existant entre les membres de la commission et l’exécutif, en particulier au vu des différents postes gouvernementaux occupés par eux. Par ailleurs, le Gouvernement semble admettre que cet organe ne faisait pas l’objet de nominations aussi rigoureuses que d’autres organes judiciaires. La Cour n’est pas en mesure de conclure à l’existence d’un processus de sélection clair et transparent des membres de la commission en cause, ni que leur nomination était susceptible d’être contestée.
En outre, le principe de l’inamovibilité des juges n’était pas en mesure de les protéger compte tenu de la brièveté de leur mandat (trois ans) ; ils pouvaient être reconduits dans leurs fonctions et révoqués par le ministre, quoique pour des motifs limités ; et rien n’indique l’existence de garanties procédurales ou matérielles contre l’exercice discrétionnaire de ce pouvoir. En d’autres termes, le mandat initial des membres de la commission, la possibilité d’être à nouveau nommés au sein de cet organe ou d’un autre organe gouvernemental – qui, au vu des multiples nominations de chacun des membres, présentait certainement un intérêt financier important – dépendait de la satisfaction de l’exécutif, d’autant que la pratique consistant à démissionner à chaque élection générale étayait l’idée que la nomination à cette commission était simplement politique.
Enfin, tant la Commission européenne que la Commission de Venise ont exprimé de sérieuses préoccupations quant au fonctionnement de tribunaux similaires à celui en cause en l’espèce.
Au vu de tous ces éléments, et en l’absence de toute garantie pertinente, la Cour considère que les doutes des requérants quant à l’indépendance de la commission de recours en matière d’immigration étaient légitimes.
Pour en venir aux circonstances de l’espèce, la Cour exprime des doutes quant à l’étendue du contrôle initial qui a été mené six jours après que la décision de placement en détention a été délivrée à l’égard des requérants, en l’absence de tout examen de la régularité de leur détention au regard de l’âge déclaré de tous les requérants (sauf le premier), et donc de leur intérêt supérieur ou de la question des alternatives à la détention envisageables sous cet angle. Par ailleurs, au cours des cinq mois et demi qui ont suivi, jusqu’à leur libération, la régularité de leur détention n’a fait l’objet d’aucun contrôle, alors même que le droit interne prévoyait qu’un tel contrôle devait avoir lieu au bout de deux mois. Les requérants n’ont pas non plus obtenu de réponse à leur demande de référé. Si le non‑respect des délais de contrôle automatique établis par la loi ne saurait nécessairement s’analyser en une violation de l’article 5 § 4 dès lors que la procédure de contrôle de la régularité de la détention est tranchée rapidement, dans les circonstances de l’espèce, plus de cinq mois sans aucun contrôle automatique ne peuvent passer pour être conformes à l’article 5 § 4 dans le contexte d’une voie de recours relative à une détention relevant du premier volet de l’article 5 § 1 f).
Aucun autre recours effectif n’a été invoqué par le Gouvernement. En tout état de cause, étant donné que les requérants relevaient de cette voie de recours particulière mise en place par le Gouvernement à cet effet, c’est bien ce recours qui aurait dû être conforme aux exigences de l’article 5 § 4.
La Cour conclut ainsi que les requérants ne disposaient pas d’un recours effectif aux fins de l’article 5 § 4.
Conclusion : violation (unanimité).
La Cour constate également, à l’unanimité, la violation de l’article 5 § 1 relativement à tous les requérants en ce qui concerne leur détention initiale entre le 18 et le 30 novembre 2022, au motif qu’elle n’était pas régulière au sens de cette disposition. En ce qui concerne leur détention ultérieure, après le 30 novembre 2022 et jusqu’à leur libération, elle juge, à l’unanimité, qu’elle était arbitraire, et donc contraire à l’article 5 § 1, relativement aux deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième requérants, mais conforme à cette disposition relativement au premier requérant.
Par ailleurs, la Cour décide, à l’unanimité, de lever l’indication faite au Gouvernement en application de l’article 39 du règlement de la Cour en ce que, selon les informations fournies par les parties, le premier requérant a quitté Malte et les autres ont été libérés.
Article 46 : Les problèmes identifiés dans la présente affaire étant susceptibles de donner lieu à l’avenir à de nombreuses autres requêtes bien fondées, la Cour considère que des mesures générales au niveau national s’imposent en exécution du présent arrêt. Premièrement, relativement à son constat de violation de l’article 5 § 4, la Cour appelle le Gouvernement à adopter une législation qui garantisse la conformité de la commission de recours en matière d’immigration aux exigences d’indépendance et d’impartialité, eu égard aux modalités de nomination de ses membres et d’exercice de leur mandat, à l’existence d’une protection contre les pressions extérieures et à la nécessité pour cet organe de présenter une apparence d’indépendance. Deuxièmement, en ce qui concerne ses conclusions sous l’angle de l’article 13 combiné avec l’article 3, la Cour appelle formellement le Gouvernement à instaurer un recours interne, effectif tant en droit qu’en pratique, permettant de se plaindre des conditions de détention en cours
Article 41 : 9 000 EUR au premier requérant et 15 000 EUR à chacun des autres requérants pour préjudice moral.
(Voir aussi Story et autres c. Malte, 56854/13 et al., 29 octobre 2015, Résumé juridique ; Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islande [GC], 26374/18, 1er décembre 2020, Résumé juridique ; Dolińska-Ficek et Ozimek c. Pologne, 49868/19 et al., 8 novembre 2021, Résumé juridique ; A.D. c. Malte, 12427/22, 17 octobre 2023)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici.
Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
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