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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 20 juin 2024, n° 37782/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 37782/21 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Obligations positives) ; Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14344 |
Texte intégral
Résumé juridique
Juin 2024
Z c. République tchèque - 37782/21
Arrêt 20.6.2024 [Section V]
Article 3
Obligations positives
Manquement des autorités nationales d’appliquer effectivement un système pénal apte à réprimer les actes sexuels non consentis allégués par la victime vulnérable ne s’y étant pas opposé durant ceux-ci : violation
Article 8
Obligations positives
Manquement des autorités nationales d’appliquer effectivement un système pénal apte à réprimer les actes sexuels non consentis allégués par la victime vulnérable ne s’y étant pas opposé durant ceux-ci : violation
En fait – La requérante dénonça avoir été agressée sexuellement en 2008-2009 par un prêtre, V.K., qui était aussi son professeur d’université. Elle soutient qu’il aurait profité d’une période où elle était psychologiquement affectée par le décès de son père, mais aussi de son état de santé détérioré à la suite d’une opération au cœur et du fait d’une réaction post-traumatique aux abus commis antérieurement par un autre prêtre dont elle avait fait part à V.K.
Une enquête visant V.K. fut ouverte par la police en novembre 2019. En juin 2020, elle classa l’affaire sans suite à défaut d’infraction caractérisée de viol ou d’abus sexuels au regard du code pénal en vigueur à l’époque des faits.
Les recours de la requérante n’aboutirent pas.
En droit – Articles 3 et 8 :
Les principes généraux applicables en la matière ont été énoncés, en particulier, dans l’affaire M.C. c. Bulgarie. Notamment, les obligations positives qui pèsent sur les États en vertu des articles 3 et 8 de la Convention comportent l’obligation d’adopter des dispositions pénales incriminant et réprimant de manière effective tout acte sexuel non consenti, y compris lorsque la victime n’a pas opposé de résistance physique, et d’appliquer effectivement ces dispositions au travers d’enquêtes et de poursuites effectives.
À l’époque à laquelle les faits dénoncés par la requérante ont été commis les infractions pénales étaient définies par le code pénal. Le viol pouvait être commis soit par le recours à la violence ou à la menace de violence imminente, employées pour contraindre la victime à un rapport sexuel ou à un acte sexuel similaire, soit en abusant de l’incapacité de la victime de se défendre. L’infraction d’abus sexuel, moins sévèrement réprimée, était susceptible d’être commise, par l’abus d’une situation de dépendance, soit sur une personne de moins de 18 ans soit sur une personne se trouvant sous le contrôle de l’agresseur.
Pour la Cour, il s’agit en l’espèce de déterminer si les autorités ont agi en conformité avec leurs obligations positives, telles qu’elles découlent des articles 3 et 8 de la Convention, pour assurer à la requérante une protection effective contre les actes sexuels non-consentis qu’elle affirme avoir subis. Notant que la requérante ne met pas explicitement en cause le texte de la loi existant à l’époque des faits la Cour doit examiner si l’approche des autorités dans l’interprétation des faits et du cadre juridique a été défaillante au point d’emporter violation des obligations positives qui incombaient à l’État défendeur.
La police a conclu qu’il n’y avait pas eu viol aux motifs que V.K. n’avait pas eu recours à la violence ni à la menace de violence et que la requérante avait exprimé son désaccord seulement après les actes sexuels, mais non pendant. Le fait qu’elle l’ait exprimée après, même à plusieurs reprises, ainsi que l’hypothèse que V.K. ait pu se tromper et estimer qu’elle avait consenti, n’apparaissent pas avoir revêtu une quelconque importance aux yeux des autorités, pas plus que la circonstance que la requérante ait pu avoir des raisons de rester passive, ou de ne pas s’opposer à V.K. en raison de sa position d’autorité, sans pour autant consentir aux actes subis. En effet, malgré les allégations de la requérante en ce sens, les autorités n’ont pas jugé nécessaire de procéder à une évaluation contextuelle de la crédibilité des déclarations faites et à une vérification de toutes les circonstances environnantes. En particulier, il eût été sans doute important de prendre en compte l’état psychologique de l’intéressée, ne serait-ce que pour déterminer si elle souffrait d’une éventuelle réaction post-traumatique aux abus qu’elle soutient avoir antérieurement subis ; puis, les autorités n’ont pas suffisamment examiné la question de savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure, elle se trouvait dans une situation de vulnérabilité particulière et de dépendance vis-à-vis de V.K. Les autorités du parquet se sont contentées de conclure que la requérante n’avait pas été dans l’incapacité de se défendre au sens de la loi et la jurisprudence internes.
La Cour n’ignore pas que cette jurisprudence, telle qu’elle existait à l’époque des faits, reconnaissait que, dans certaines situations, en raison d’un état d’impuissance dû par exemple à l’alcool, aux drogues, à une maladie ou un handicap, la victime n’est pas capable d’exprimer sa volonté ou de se défendre. Cette approche traduisait néanmoins une prise en compte insuffisante des situations de consentement invalide pour cause d’abus de vulnérabilité et, de manière plus générale, de la réaction psychologique des victimes d’agressions sexuelles. C’est à la lumière de cette interprétation restrictive des éléments constitutifs de l’infraction de viol tels que définis par le code pénal que les autorités chargées de l’enquête ont décidé de classer l’affaire sans suite. Ainsi, la décision définitive est intervenue durant la phase préparatoire de la procédure pénale, sans que l’affaire ne soit soumise à un tribunal, le droit interne ne permettant pas à la requérante de former un recours devant une autorité judiciaire.
En ce qui concerne l’infraction d’abus sexuels, telle que définie dans le code pénal en vigueur à l’époque des faits, les autorités ont en l’espèce conclu que la requérante ne s’était pas trouvée sous le contrôle de V.K., au sens dans lequel ce terme était interprété par la jurisprudence, et que son libre arbitre n’avait pas été limité, puisqu’elle était une personne adulte, jouissant de la pleine capacité juridique et ne souffrant d’aucune maladie l’empêchant d’exprimer sa volonté. Le constat des autorités selon lequel la requérante a pu ressentir une certaine dépendance vis-à-vis de V.K. ne les a pas amenées à approfondir leur analyse davantage. De l’avis de la Cour, cette approche, qui consiste, en substance, à refuser l’évaluation contextuelle des faits en prenant en compte l’état psychologique de la requérante in concreto, et non seulement le fait qu’elle était une personne adulte, était défaillante.
Il s’ensuit que l’approche des autorités en l’espèce n’était pas à même de garantir à la requérante une protection appropriée. De ce fait, la Cour estime que l’État défendeur a manqué à ses obligations positives qui lui imposaient, du moins depuis l’adoption en 2003 de l’arrêt M.C. c. Bulgarie, d’appliquer effectivement un système pénal apte à réprimer les actes sexuels non-consentis allégués par la requérante. Elle rappelle à cet égard qu’elle n’est pas appelée à statuer sur la responsabilité pénale de l’agresseur présumé et que son constat ci-dessus ne saurait donc être interprété comme un avis sur la culpabilité de V.K. ou comme un appel à la réouverture de l’enquête en l’espèce.
Les considérations qui précèdent sont suffisantes pour permettre à la Cour de conclure qu’il y a eu, en l’espèce, violation des obligations positives qui incombent à l’État défendeur en vertu des articles 3 et 8 de la Convention.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 25 000 EUR pour préjudice moral.
(Voir aussi M.C. c. Bulgarie, 39272/98, 4 décembre 2003, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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