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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 19 nov. 2024, n° 55789/19 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 55789/19, 55896/19, 55931/19, 56981/19 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-3-a) Ratione materiae |
| Identifiant HUDOC : | 002-14416 |
Texte intégral
Résumé juridique
Décembre 2024
Almaz c. Türkiye (déc.) - 55789/19, 55896/19, 55931/19 et al.
Décision 19.11.2024 [Section II]
Article 11
Article 11-1
Liberté d'association
Sanctions disciplinaires infligées à des fonctionnaires, pour avoir participé, à l’appel de leur syndicat, à une journée de cessation du travail sans lien avec la défense de leurs intérêts professionnels : irrecevable
[Ce résumé concerne également la décision Kaya c. Türkiye, 51194/19, 19 novembre 2024]
En fait – Dans l’affaire Almaz et les trois autres requêtes (ci-après Almaz), le 16 juin 2013, la confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK) publia un appel à manifester pour encourager ses membres à participer à une journée de mobilisation nationale qu’elle organisait pour protester contre « les pratiques répressives et violentes du Gouvernement » dans le cadre des manifestations du parc de Gezi à Istanbul. Les requérants participèrent à ladite journée en s’abstenant de rejoindre leur poste de travail le 17 juin 2013. Des sanctions d’avertissement ou de blâme furent prononcées contre les requérants.
Dans l’affaire Kaya, le 22 décembre 2015 la KESK appela ses membres à cesser le travail pendant une journée pour contester les mesures de « couvre-feu » instaurées dans certaines villes du sud-est de la Türkiye. La requérante, enseignante, y participa le 29 décembre 2015. Une sanction disciplinaire de retenue d’un trentième de son traitement mensuel fut prononcée à son encontre.
Dans les deux affaires, les actions des requérants furent rejetées par le tribunal administratif au motif que la sanction litigieuse ne constituait pas une violation du droit à la liberté d’association ni du droit de former un syndicat. Ils saisirent la Cour constitutionnelle qui constata qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 33 de la Constitution (droit à la liberté d’association) dans la mesure où « (...) l’action à l’origine de la sanction disciplinaire poursuivait un but dans lequel prédominaient des éléments sociopolitiques liés à la politique intérieure du pays (...) et [où] l’objet de l’action ne relevait pas du champ d’activité principal des syndicats (...) ».
En droit – Article 11 :
En ce qui concerne la question de savoir s’il y avait en l’espèce un lien entre, d’une part, l’action consistant pour les requérants à s’abstenir de rejoindre leurs postes de travail et, d’autre part, les intérêts professionnels des intéressés, à l’origine de l’action dans l’affaire Almaz se trouvait la volonté de protester contre la politique du Gouvernement lors des événements de Gezi et dans l’affaire Kaya l’instauration de couvre-feux dans la région du sud-est de la Türkiye. Dans les deux affaires, l’appel de la KESK ne mettait en avant aucune revendication concrète liée aux conditions de travail, intérêts professionnels ou droits sociaux et économiques des intéressés. Dans l’affaire Almaz, il était précisé clairement dès le début que l’action organisée par la KESK avait pour objectif politique de « protester contre les pratiques répressives et violentes du Gouvernement ». Dans l’affaire Kaya, le slogan initié par la KESK pour la journée de cessation du travail « Non à la guerre, nous défendrons la paix » mettait clairement l’accent sur l’aspect politique de son action.
La Cour a eu l’occasion de traiter plusieurs affaires concernant des membres ou dirigeants de syndicats qui ont été sanctionnés pour avoir participé à des actions de cessation du travail, ou grèves, qui avaient été organisées pour protester contre certains événements ou certaines actions. Les juridictions internes ont jugé que le but poursuivi par ces actions en cause ne relevait pas des activités d’un syndicat. Il y a entre les requérants dans ces affaires ceci de commun qu’ils ont participé, à l’appel de leur syndicat, à une action qui, au-delà des circonstances particulières de chaque affaire, concernait les intérêts professionnels des travailleurs ou était liée à leurs droits sociaux et économiques ou à leurs conditions de travail, soit de manière générale, soit de manière plus spécifique.
Contrairement à ces affaires, les requérants dans les affaires en l’espèce n’ont pas démontré que l’objet principal de l’action de cessation du travail à laquelle ils ont participé avait un lien avec leurs intérêts économiques et sociaux ou avec leurs intérêts professionnels.
La Cour conclut qu’elle n’a certes pas examiné dans le détail, aux fins de l’applicabilité de l’article 11, les buts précis qui étaient visés par les actions en cause dans les affaires précitées, mais qu’il ressort de sa jurisprudence qu’il a toujours été question de la défense des intérêts professionnels des travailleurs, que ce soit dans un cadre général ou dans un contexte plus spécifique. Outre le fait que « les actions de grève ne sont, en principe, protégées par l’article 11 que dans la mesure où elles sont organisées par les organismes syndicaux et considérées comme faisant effectivement – et non seulement présumées – partie de l’activité syndicale », il faut, ainsi qu’il est établi dans la jurisprudence de la Cour, qu’il existe un lien entre ces actions et les intérêts professionnels des membres du syndicat. La jurisprudence des juridictions internationales va dans le même sens.
Selon la Cour, dans les circonstances des affaires en l’espèce, les requérants ne peuvent effectivement pas revendiquer un droit à la liberté syndicale protégé par l’article 11, dans la mesure où, eu égard aux éléments du dossier, ils n’ont pas été sanctionnés pour avoir participé à une action consistant à s’abstenir de rejoindre leur poste de travail que leur syndicat avait organisée dans le but de défendre leurs intérêts professionnels.
Conclusion : irrecevable (incompatible ratione materiae).
(Voir aussi Demir et Baykara c. Turquie [GC], 34503/97, 12 novembre 2008, Résumé juridique ; Barış et autres c. Turquie (déc.), 66828/16 et al., 14 décembre 2021, Résumé juridique ; Humpert et autres c. Allemagne [GC], 59433/18, 14 décembre 2023, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici.
Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
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