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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 17 mars 2026, n° 46692/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 46692/19 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Non-violation de l'article 14 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14578 |
Texte intégral
Résumé juridique
Mars 2026
D.A. et R.A. c. Royaume-Uni - 46692/19
Arrêt 17.3.2026 [Section II]
Article 14
Discrimination
Non-exemption des parents isolés travaillant moins de seize heures par semaine et ayant des enfants de moins de deux ans du champ d’application du nouveau plafonnement du montant annuel des allocations familiales : non-violation
En fait – En 2013, le gouvernement britannique adopta un règlement plafonnant à 26 000 livres britanniques (GBP) le montant annuel des allocations familiales pouvant être perçues par les ménages autres que ceux composés d’un seul adulte (« le plafond initial »). Ce plafond ne s’appliquait pas aux parents isolés allocataires travaillant au moins seize heures par semaine. En 2016 fut adoptée une loi ramenant le plafond des allocations à 23 000 GBP par an pour les ménages londoniens autres que ceux composés d’un seul adulte et à 20 000 GBP pour les ménages non londoniens (« le nouveau plafond »). Les parents isolés travaillant au moins seize heures par semaine continuaient d'être exemptés du plafonnement des allocations.
La première requérante est la mère de la seconde, née en juin 2017. De juin 2017 à juin 2019, elle fut assujettie au nouveau plafond en qualité de parent isolé d’un enfant de moins de deux ans, et elle ne bénéficia pas des services de garde gratuits que le gouvernement offrait à tous les parents d’enfants âgés de trois à quatre ans et à certains parents d’enfants âgés de deux ans au moins, mais pas aux parents d’enfants âgés de moins de deux ans.
En janvier 2017, un certain nombre de personnes, dont la première requérante, introduisirent une demande de contrôle juridictionnel des dispositions relatives au nouveau plafond, soutenant i) que l’application de cette mesure aux parents isolés d’enfants de moins de deux ans, pour qui il était excessivement difficile, en raison de leurs responsabilités familiales, d’accomplir les seize heures de travail hebdomadaires requises pour pouvoir être exemptés du nouveau plafond était constitutive d’une discrimination contraire à l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention et/ou l’article 1 du Protocole n° 1, et ii) que l’application du nouveau plafond aux enfants de moins de deux ans sous la garde de parents isolés était constitutive d’une discrimination contraire à l’article 14 combiné avec l’article 8. En première instance, les intéressés obtinrent gain de cause sur ces deux points, mais ils furent déboutés en instance d’appel. Par la suite, la Cour suprême confirma l’arrêt de la Cour d’appel, estimant que l’application du nouveau plafond aux parents isolés d’enfants de moins de deux ans n’était pas constitutive d’une discrimination au regard de la Convention.
En droit – article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 et/ou avec l’article 8:
1) Sur la question de savoir si les requérantes relevaient d’une « situation » prévue par l’article 14 – Constatant que le traitement dont les requérantes se plaignent ne relève d’aucun des motifs spécifiques de discrimination énumérés à l’article 14, la Cour conclut, au regard de sa jurisprudence relative à cette disposition, que les intéressés se trouvent dans une « autre situation » au sens de celle-ci. Elle relève toutefois que la question de la « situation » est indissociable des autres aspects de la recherche d’une éventuelle discrimination, et qu’elle peut notamment influer sur l’ampleur de la marge d’appréciation que la Cour doit accorder à l’État contractant lorsqu’elle est appelée à examiner si une différence de traitement (ou l’absence de traitement différencié) est justifiée par des motifs objectifs et raisonnables.
2) Sur la question de savoir si le Gouvernement a appliqué ou non un traitement différencié à des personnes se trouvant dans des situations sensiblement différentes – La Cour note que les allocataires travaillant au moins seize heures par semaine peuvent se soustraire au nouveau plafond. En revanche, elle observe que les parents isolés d’enfants de moins de cinq ans – qui, en raison de leur jeunesse, ne sont pas encore soumis à la scolarisation obligatoire à plein temps et sont très dépendants des personnes qui en ont la charge à titre principal – risquent d’avoir plus de difficultés à travailler seize heures par semaine que d’autres parents, tels que les parents isolés d’enfants scolarisés à plein temps ou les couples parents d’enfants de tout âge. Elle relève que cette difficulté est particulièrement marquée pour les parents isolés d’enfants âgés de moins de deux ans, puisqu’ils ne peuvent prétendre à la gratuité des services de garde, contrairement aux parents isolés d’enfants âgés de trois à quatre ans et à certains parents d’enfants âgés de deux ans au moins (qui bénéficient de quinze heures de garde gratuite par semaine) ainsi qu’aux parents isolés en activité ayant des enfants âgés de trois à quatre ans (qui bénéficient de trente heures de garde gratuite par semaine). Elle estime que les parents isolés d’enfants âgés de moins de deux ans se heurtent de ce fait à un obstacle supplémentaire considérable qui obère leur capacité à travailler au moins seize heures par semaine et à se soustraire ainsi aux effets du nouveau plafond des allocations. Elle juge qu’il s’agit là d’un facteur qui différencie dans une large mesure les parents isolés d’enfants âgés de moins de deux ans – et, en raison de l’interdépendance des griefs des première et seconde requérantes, les enfants de moins de deux ans sous la garde d’un parent isolé – de tous ceux auxquels s’applique le plafond.
En conséquence, la Cour conclut que la catégorie de personnes dont relèvent les requérantes se trouve dans une situation sensiblement différente de celle de l’ensemble des personnes auxquelles s’applique le nouveau plafond des allocations. Elle précise que cette conclusion ne saurait être écartée au seul motif que les incidences exactes de ce plafonnement sur tel ou tel ménage dépendent d’un certain nombre de facteurs. Elle ajoute que bien que le Gouvernement ait commencé, après l’introduction de la présente requête, à étendre progressivement l’offre de services de garde gratuits destinée aux allocataires en activité parents de jeunes enfants, les personnes sans emploi parents d’enfants âgés de moins de deux ans demeurent inéligibles à la gratuité des services de garde.
3) Sur la question de savoir si le fait que le Gouvernement n’ait pas exempté des effets du nouveau plafonnement des allocations la catégorie de personnes dont relèvent les requérantes était objectivement et raisonnablement justifié :
a) Situation et marge d’appréciation – La Cour relève que la situation de chacune des requérantes repose sur une combinaison de caractéristiques qui ne sont ni intrinsèques ni immuables. En outre, elle observe que rien ne lui permet de conclure que la catégorie de personnes dont relèvent les requérantes a été victime par le passé de traitements défavorables aux conséquences durables ayant abouti à son exclusion de la société, circonstance qui l’aurait conduite à accorder aux autorités une marge d’appréciation particulièrement restreinte indépendamment de la question de savoir si les caractéristiques des requérantes sont intrinsèques ou immuables. À cet égard, elle constate que la situation de la première requérante peut en pratique entraîner certaines vulnérabilités, mais qu’aucune allégation de discrimination indirecte fondée sur le sexe n’a été formulée. Elle en conclut que le Gouvernement n’était pas tenu de justifier par des « considérations très fortes » le fait de ne pas avoir appliqué à la catégorie de personnes dont relèvent les requérantes un traitement différencié.
b) Mesures d’ordre général en matière économique ou sociale et marge d’appréciation – La Cour observe que dans une affaire comme celle de l’espèce, où est en cause une mesure d’ordre général en matière socio-économique, les états contractants doivent en principe se voir accorder une ample marge d’appréciation, à plus forte raison lorsqu’ils ne sont pas tenus de justifier par des « considérations très fortes » le fait de ne pas avoir appliqué à la catégorie de personnes dont relèvent les requérantes un traitement différencié. Elle rappelle avoir souligné, dans le contexte de l’article 1 du Protocole n° 1 et de l’article 8, qu’elle respecte en principe la manière dont le législateur conçoit les impératifs de l’utilité publique dans le domaine des mesures d’ordre général en matière économique ou sociale, sauf si son jugement se révèle « manifestement dépourvu de base raisonnable ». Elle ajoute qu’elle a toutefois précisé, dans l’affaire Savickis et autres c. Lettonie [GC], que l’application du critère du « défaut manifeste de base raisonnable » est généralement cantonnée aux situations dans lesquelles la différence de traitement critiquée résulte d’une mesure transitoire corrective. Constatant que les parties sont en désaccord sur la question de savoir s’il y a lieu en l’espèce d’appliquer le critère en question, la Cour estime nécessaire de récapituler sa jurisprudence pertinente. Elle observe que les affaires J.D. et A c. Royaume-Uni et Savickis et autres, dans lesquelles ce critère n'a pas été appliqué en dehors du contexte de mesures transitoires correctives, portaient toutes deux sur des situations pour lesquelles l’État défendeur était tenu de justifier une différence de traitement par des « considérations très fortes ». à l’inverse, dans des affaires où l’État défendeur n’était pas tenu de mettre en avant de telles considérations, le critère a été appliqué en dehors du contexte de mesures transitoires correctives. En conséquence, la Cour estime que le critère du « défaut manifeste de base raisonnable » peut s’appliquer en dehors du contexte de mesures transitoires correctives lorsque l’État défendeur n’est pas tenu de justifier une différence de traitement ou l’absence d’un traitement différencié par des « considérations très fortes ».
En outre, la Cour observe que la révision du plafonnement des allocations a été examinée de manière approfondie par le législateur et la justice britanniques. Elle constate que cette mesure a été adoptée après examen par les deux chambres du Parlement, et notamment par des députés qui ont entendu des parties concernées sur la question des effets du plafonnement sur les parents isolés d’enfants en bas âge et qui ont justement étudié une proposition d’amendement tendant à exclure les parents d’enfants de moins deux ans du champ d’application du nouveau plafond. Par la suite, les effets du nouveau plafond sur les droits conventionnels de la catégorie de personnes dont relèvent les requérantes ont été examinés en détail par la High Court, la Cour d’appel et une formation de sept juges de la Cour suprême. La Cour estime que ces éléments militent en faveur de l’octroi d’une ample marge d’appréciation au Gouvernement. Enfin, il convient de relever que le Gouvernement a soigneusement étudié les recommandations que la Commission restreinte de la Chambre des communes chargée du travail et des pensions (« la Commission restreinte ») lui avait adressées, bien qu’il ne les ait pas retenues.
c) L’intérêt supérieur de l’enfant – La Cour doit tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant dans son appréciation de la proportionnalité de la mesure litigeuse. Elle constate que le nouveau plafond concerne des enfants, au moins indirectement, et rappelle qu’il existe un large consensus – y compris en droit international – autour de l’idée que, dans toutes les décisions concernant des enfants, leur intérêt supérieur doit primer. Elle observe que l’intérêt de l’enfant a été abondamment invoqué pour justifier la révision du plafonnement des allocations au cours du processus parlementaire.
d) Appréciation de la proportionnalité – La Cour estime que la décision du Gouvernement de ne pas exempter la catégorie de personnes dont relève les requérantes n’est pas « manifestement dépourvue de base raisonnable » et n’excède pas l’ample marge d’appréciation dont il bénéficie en la matière.
À cet égard, elle observe en premier lieu que le Gouvernement a établi un lien de causalité – certes assez ténu – entre le plafonnement des allocations et l’emploi des ménages auxquels il s’applique et que, en tout état de cause, l’incitation à travailler n’est pas le seul objectif de la politique gouvernementale sous examen. Elle relève notamment que le plafonnement a été mis en place pour garantir l’équité entre les allocataires et les contribuables, eu égard à la nécessité de préserver la confiance du public dans le régime de prestations sociales. Elle note que les requérantes et la Commission restreinte ont fait valoir que l’objectif d’équité déclaré ne résistait pas à l’examen dès lors que les ménages en activité étaient déjà plus aisés que les autres et que le plafond ne tenait pas compte des autres allocations éventuellement perçues par ces derniers. Toutefois, elle estime que la fixation du montant précis du plafond relève de la marge d’appréciation du Gouvernement.
En deuxième lieu, la Cour observe que lors du processus d’examen du projet de loi pertinent par le Parlement, le Gouvernement a tenu compte des effets du nouveau plafond sur les ménages comprenant des enfants en bas âge. Elle relève que la Chambre des communes a rejeté un amendement qui tendait expressément à exclure du champ d’application du nouveau plafonnement les personnes (notamment les parents isolés) ayant à leur charge des enfants de moins de deux ans en raison des difficultés particulières qu’elles rencontraient pour travailler. Elle constate que d’autres amendements tendant à exclure du plafonnement certains parents d’enfants en bas âge et les prestations pour enfants ont été examinés par la Chambre des lords et qu’ils ont été rejetés ou retirés. Enfin, elle note que la réponse du Gouvernement à ces divers amendements et aux préoccupations exprimées au cours du processus parlementaire au sujet des effets de la révision du plafond sur les parents d’enfants en bas âge consistait à dire que l’emploi était la meilleure voie de sortie de la pauvreté et que la réduction des dépenses d’aide sociale lui permettrait de préserver le financement des dépenses d’éducation, de garde des enfants et de santé, mesures qui auraient à leur tour des répercussions positives sur les enfants et iraient dans le sens de leur intérêt supérieur.
En troisième lieu, la Cour observe qu’à l’époque de l’introduction de la présente requête, les personnes appartenant à la catégorie dont relève les requérantes étaient éligibles à d’autres aides publiques à la garde d’enfants. Les parents isolés travaillant au moins seize heures par semaine pouvaient se voir rembourser, dans certaines limites, jusqu’à 70 % des frais de garde éligibles, et les parents isolés bénéficiaires du crédit universel occupant un emploi rémunéré ou justifiant d’une offre d’emploi rémunéré pouvaient se voir rembourser, dans certaines limites, jusqu’à 85 % des frais de garde éligibles quel que fût le nombre d’heures travaillées. La Cour relève aussi que le Gouvernement apporte à certains allocataires assujettis au plafonnement une assistance financière sous la forme d’une aide facultative au logement (Discretionary Housing Payments) qui leur est versée sans condition d’emploi, et qu’il a indiqué, au cours des débats parlementaires, que cette aide pouvait être mobilisée pour les situations de précarité, notamment celle des parents d’enfants en bas âge. Elle remarque par ailleurs que les directives gouvernementales pertinentes édictées à l’époque où la Cour suprême a rendu son arrêt et où le Gouvernement a soumis ses observations faisaient expressément figurer les ménages ayant à leur charge des enfants de moins de deux ans dans la liste des allocataires potentiels de l’aide facultative au logement.
Enfin, la Cour observe qu’après l’introduction de la présente requête et la soumission des observations des parties, le Gouvernement a accordé la gratuité de certains services de garde aux allocataires en activité parents d’enfants de moins de deux ans. Elle estime que l’extension de la gratuité des services de garde accordée aux parents d’enfants en bas âge est de nature à atténuer encore les effets du nouveau plafond des allocations tel qu’applicable à la catégorie de personnes dont relèvent les requérantes.
Conclusion: non violation (unanimité).
(Voir Thlimmenos c. Grèce, [GC], 34369/97, 6 avril 2000, Résumé juridique ; Paulík c. Slovaquie, 10699/05, 10 octobre 2006, Résumé juridique ; Stummer c. Autriche [GC], 37452/02, 7 juillet 2011, Résumé juridique ; J.D. et A c. Royaume-Uni, 32949/17 et 34614/17, 24 octobre 2019, Résumé juridique ; Popović et autres c. Serbie, 26944/13 et al., 30 juin 2020, Résumé juridique ; Šaltinytė c. Lituanie, 32934/19, 26 octobre 2021, Résumé juridique ; Savickis et autres c. Lettonie [GC], 49270/11, 9 juin 2022, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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