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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 29 juin 2012, n° 948/12 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 948/12 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 001-112185 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
Requête no 948/12
Sait BERISHA et autres
contre la Suisse
introduite le 21 décembre 2011
EXPOSÉ DES FAITS
Les requérants sont un couple de ressortissants kosovars, Mme Selvije Berisha (ci-après : la requérante) et M. Sait Berisha (ci-après : le requérant). Ils sont nés en 1974 et 1967. Ils résident à Lausanne. Devant la Cour, ils sont représentés par Me Philippe Liechti, avocat au barreau du canton de Vaud.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Les 11 juin 1994 et 24 avril 1996, R.B. et L.B. naquirent à Sapniq (Kosovo). Ils sont les enfants des requérants.
En juin 1997, le requérant arriva en Suisse. Il déposa aussitôt une demande d’asile que l’office fédéral des réfugiés rejeta par une décision du 19 novembre 1997 ordonnant également son expulsion. L’expulsion ne fut pas mise à exécution et le 21 mai 1999, il fut autorisé à séjourner à titre provisoire en Suisse.
Le 28 février 2000, il épousa une ressortissante suisse dont il divorça le 26 août 2006.
Alors qu’il était encore marié, le requérant eut un troisième enfant avec la requérante, B.B. née le 15 mars 2003.
Le 10 janvier 2007, il épousa la requérante à Rahovec (Kosovo). Cette dernière vint le rejoindre en Suisse. Le 6 septembre 2007, le service de la population du canton de Vaud lui délivra un titre de séjour valable jusqu’au 5 avril 2012.
Le 4 décembre 2007, le requérant demanda à la représentation suisse de Pristina de mettre ses enfants au bénéfice du regroupement familial.
Le 2 juin 2008, le service de la population du canton de Vaud décida de procéder à une enquête relative à la situation familiale des requérants. Ils furent interrogés ainsi que l’ex-épouse du requérant. Celle-ci déclara à ce propos que « [le requérant] a abusé de [sa] naïveté et de [sa] bonté » et qu’il « a menti sur toute la ligne en [lui] cachant le fait qu’il avait des enfants et surtout qu’il en a eu durant notre mariage. » Le requérant, quant à lui, exposa qu’il « n’était pas sûr [s’il allait se] marier avec Selvije, alors [il n’avait] pas parlé des enfants qui sont en fait les siens. »
Le 18 décembre 2008, la requérante écrivit au service de la population du canton de Vaud pour lui demander de se prononcer au plus vite sur sa demande. Elle indiquait que L.B. était hospitalisée à Pristina et qu’elle ne pouvait compter que sur le soutien de sa grand-mère, elle-même affaiblie. Elle produisait un certificat faisant état de « Febris Rheumatica ».
Le 9 janvier 2009, le service de la population du canton de Vaud écrivit à la requérante pour l’informer qu’il envisageait de rejeter la demande de regroupement familial déposée pour ses enfants. L’autorité administrative releva que ni elle ni son époux n’avaient mentionné leur existence « à quelque moment que ce soit. » Par ailleurs, le lien de filiation entre les enfants de la requérante et son époux était douteux.
Par lettre du 2 mars 2009, la requérante répondit qu’elle avait donné l’identité de ses enfants dans sa demande de visa préalablement à son installation en Suisse. Elle indiqua également qu’elle n’avait jamais dissimulé l’existence de ses enfants aux autorités. Elle produisit une copie de la déclaration d’impôt qu’elle avait déposée avec le requérant auprès des autorités compétentes.
Par décision du 28 avril 2009, le service de la population du canton de Vaud rejeta la demande de regroupement familial. Les motifs retenus sont les suivants :
« A l’analyse du dossier, nous constatons, d’une part, que ni Madame, ni Monsieur Berisha n’ont annoncé leurs enfants lors de leur arrivée en Suisse et, d’autre part, qu’il ressort clairement de notre enquête que l’on peut douter de la paternité de Monsieur Berisha vis-à-vis des enfants susmentionnés.
Or, selon [...] le droit applicable en l’espèce, les personnes dont l’existence a été dissimulée au cours de la procédure d’autorisation n’ont pas droit au regroupement familial. »
Les requérants ne contestèrent pas cette décision. En revanche, le 15 août 2009, les enfants R.B., L.B. et B.B. entrèrent clandestinement sur le territoire suisse.
Le 12 avril 2010, la requérante donna naissance à un quatrième enfant, E.B.
Le 1er juin 2010, les requérants demandèrent au service de la population du canton de Vaud de délivrer un titre de séjour à leurs enfants R.B., L.B. et B.B.
Par lettre du 13 juillet 2010, le service de la population du canton de Vaud avisa les requérants qu’il avait l’intention de rejeter la demande de regroupement familial, pour les raisons qui suivent :
« ...les conditions pour une demande de regroupement familial ne sont pas remplies en application de l’article 47, alinéas 1 et 3 lettre b de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [...] qui stipule que « la demande du regroupement familial doit intervenir dans un délai de 12 mois pour les enfants âgés de plus de douze ans ».
[...]
Selon le point 6.7 de la directive fédérale qui mentionne que le but du regroupement familial est de permettre et d’assurer la vie commune de tous les membres de la famille en Suisse, l’enfant B. ne remplit plus les conditions pour un regroupement familial compte tenu que son frère et sa sœur sont hors délai.
En effet, vous avez tardé à faire valoir votre droit au regroupement familial en faveur des enfants compte tenu que vous séjournez en Suisse depuis le 6 avril 2007 et qu’à cela s’ajoute que vous n’invoquez aucun motif familial majeur pour justifier la venue tardive de R., L. et B.
Par ailleurs, nous relevons que R., L. et B., âgés de 15, 14 et 7 ans au moment du dépôt de la demande, ont vécu toute leur enfance dans leur pays d’origine. Or, plus l’âge de la majorité des enfants est proche et plus il est justifié de douter de la volonté réelle des personnes concernées de constituer une communauté familiale. »
Par lettre du 29 juillet 2010, l’avocat des requérants confirma le maintien de la demande de regroupement familial. Il indiquait, entre autre, que le refus du regroupement familial se heurtait aux articles 8 à 10 de la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant et à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Par décision du 23 août 2010, le service de la population du canton de Vaud rejeta la demande de regroupement familial. L’autorité administrative releva que les enfants des requérants avaient « vécu tout leur vie dans leur pays d’origine, où ils ont accompli leur scolarité et y conservent d’importantes attaches familiales, sociales et culturelles », qu’ils étaient entrés illégalement en Suisse et que les requérants avaient tardés à requérir le regroupement familial. Au vu de ces éléments, le service de la population considéra que « R., L. et B. conserv[ai]ent le centre de leurs intérêts dans leur pays. » Il ordonna par ailleurs l’expulsion des enfants hors du territoire suisse.
Les requérants et leurs enfants saisirent le tribunal cantonal du canton de Vaud. En substance, ils invoquaient le fait que la grand-mère des enfants ne pouvait plus prendre soin d’eux au Kosovo et que leur expulsion vers ce pays aurait pour conséquence qu’ils seraient hébergés dans un orphelinat. Ils indiquaient également que la requérante avait donné naissance à un quatrième enfant et qu’il serait disproportionné de séparer la fratrie.
A la demande du tribunal cantonal, il fut procédé à une expertise ADN afin de déterminer la paternité des enfants R., L. et B. Selon un rapport du 30 décembre 2010, établi par le Centre universitaire romand de médecine légale, les requérants sont les parents de ces enfants.
Par télécopie du 22 février 2011, le tribunal cantonal demanda à l’Ambassade de Suisse au Kosovo de lui transmettre une copie de la demande de visa que la requérante avait faite en mars 2007 et où elle aurait mentionné l’existence de ses enfants. En réponse, l’Ambassade indiqua que le dossier avait été détruit deux ans plus tard conformément aux instructions internes.
Par arrêt du 23 mars 2011, le tribunal cantonal rejeta leur recours. La juridiction considéra que la demande de regroupement familial pour R. et L., faute d’avoir été faite avant le 31 décembre 2008, tous deux étant âgés de plus de douze ans, ne pouvait être examinée que sous l’angle de l’article 47 § 4 de la Loi fédérale sur les étrangers, les requérants devant prouver qu’ils se trouvaient en présence de « raisons familiales majeures » au sens de l’article 75 de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, soit que « le bien de l’enfant ne [pouvait] être garanti que par un regroupement familial en Suisse. » A ce propos, la juridiction considéra qu’aucune raison particulière n’imposait le regroupement familial, la maladie de L. ayant connu une évolution favorable ne justifiant pas son établissement en Suisse. La juridiction poursuivit son examen du recours en se penchant sur le comportement des requérants, sans aborder directement le sort de B.B. Au vu des éléments du dossier, plus particulièrement des déclarations de l’ex-épouse du requérant, elle considéra que les requérants avaient « délibérément caché aux autorités, depuis juillet 1997, respectivement juin 2007, l’existence de trois enfants dont ils savaient qu’ils étaient tous deux les parents. » Elle arriva à la conclusion que « la dissimulation de l’existence des enfants par leurs parents condui[sai]t à leur refuser une autorisation de séjour », car « leur intérêt privé ne saurait l’emporter sur l’intérêt public poursuivi par la [loi] qui règle, à certaines conditions, le regroupement familial ». Elle observa que les témoignages favorables des instituteurs et la naissance d’un quatrième enfant ne constituaient pas des éléments décisifs à cet égard.
Les requérants et leurs enfants s’adressèrent alors au Tribunal fédéral. A l’appui de leur recours, ils faisaient valoir que l’arrêt du tribunal cantonal était mal motivé, le grief tiré de la violation de l’article 8 de la Convention n’ayant pas été examiné, et qu’il était contraire tant aux dispositions du droit interne pertinent qu’au droit international applicable, soit aux articles 8 à 10 de la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Par arrêt du 18 novembre 2011, le Tribunal fédéral rejeta le recours interjeté par les requérants. La juridiction considéra que l’arrêt du tribunal cantonal avait été suffisamment motivé, la demande de regroupement familial pour B.B. ayant été motivée par la dissimulation commise par les requérants. Concernant le grief tiré de l’article 8 de la Convention, le Tribunal fédéral estima qu’il se recoupait avec celui tiré de la violation de l’article 96 de la Loi fédérale sur les étrangers et qu’aucune motivation particulière n’était donc nécessaire. Sur le fond, le Tribunal fédéral fit sien les motifs adoptés par le tribunal cantonal et arriva à la conclusion que « le grief d’arbitraire soulevé par les recourants, qui se confond avec celui de violation du principe de la proportionnalité, doit être rejeté » et qu’il allait de même « du grief d’atteinte aux art[icles] 8 [de la Convention] et 13 de la [Constitution suisse] ». Le Tribunal fédéral considéra également que l’expulsion des enfants des requérants ne violait pas l’article 3 de la Convention.
Postérieurement au rejet du recours, les instituteurs des écoles fréquentées par les enfants des requérants établirent diverses attestations relatives à leur scolarité. Concernant B.B., une attestation datée du 15 février 2012 et signée par la directrice de l’école primaire indique qu’elle est « une excellente élève, parlant couramment le français, bien intégrée ». S’agissant de L.B., le directeur de l’établissement secondaire, dans son attestation du 8 février 2012, après avoir indiqué qu’elle était « très bien intégrée », releva que ses résultats scolaires lui permettent d’envisager, s’ils se poursuivaient, de fréquenter le lycée. Au sujet de R.B., une attestation du 1er septembre 2010, indique qu’il « est parfaitement intégré » et qu’il devrait obtenir le certificat d’études en juillet 2011.
Par lettre du 29 février 2012, les requérants s’adressèrent à la Cour pour lui demander d’inviter le Gouvernement suisse à renoncer à expulser leurs enfants pour la durée de la procédure.
Par lettre du 12 mars 2012, les requérants furent informés que leur demande en indication de mesures provisoires était rejetée (article 39 du Règlement), mais que leur requête serait traitée en priorité (article 41 du Règlement).
B. Le droit interne pertinent
1. Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
Article 47 – Délai pour le regroupement familial
« 1. Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.
(...)
3. Ces délais commencent à courir :
a. (...) ;
b. pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial ;
4. Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus. »
Article 96 – Pouvoir d’appréciation
« 1. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration.
2. Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire. »
2. Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007
Article 75
« Des raisons familiales majeures au sens de l’art[icle] 47, al[inéa] 4, [de la Loi sur les étrangers] et [...] , peuvent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse »
GRIEFS
Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent que le refus du regroupement familial s’analyse en une ingérence disproportionnée dans leur droit au respect de leur vie familiale.
Les requérants soutiennent également que la mise à exécution de la décision d’expulsion contreviendrait à l’article 3 de la Convention.
QUESTION AUX PARTIES
Le refus d’accorder le regroupement familial aux enfants des requérants constitue-t-il une ingérence disproportionnée dans le droit des requérants au respect de leur vie familiale, tel que garanti par l’article 8 de la Convention ?
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