Infirmation partielle 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 7 mars 2025, n° 23/09219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 14 novembre 2023, N° F21/00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NGE ROUTES, la société SIORAT |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/09219 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PLAP
[O]
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’OYONNAX
du 14 Novembre 2023
RG : F 21/00083
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 07 MARS 2025
APPELANT :
[T] [O]
né le 06 Décembre 1988 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Eddy NAVARRETE de la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. NGE ROUTES venant aux droits de la société SIORAT
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-luc HAUGER de l’AARPI LEGALIS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Janvier 2025
Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Monsieur [T] [O] a été engagé le 19 octobre 2020 par la société Siorat dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur moyennant une rémunération mensuelle de 2775,26 €.
La convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 est applicable à la relation contractuelle.
Le 7 janvier 2021, Monsieur [T] [O] a été victime d’un accident du travail et a bénéficié à ce titre d’un arrêt de travail de 10 jours.
Le 21 janvier 2021, Monsieur [T] [O] a, de nouveau, été victime d’une chute et placé en arrêt de travail.
Le lendemain, Monsieur [T] [O] a été convoqué à un entretien préalable, assortie d’une mise à pied à titre conservatoire, fixé au 2 février 2021.
Par courrier du 15 février 2021, adressé par la société Guintoli, Monsieur [T] [O] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. [O] a, par acte du 20 octobre 2021, saisi le conseil de prud’hommes d’Oyonnax de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 14 novembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Oyonnax a :
— constaté que la société Siorat est l’employeur de M. [T] [O] ;
— mis hors de cause la société Guintoli ;
— constaté que la lettre de licenciement du 15 février 2021 émane de la société Guintoli, que cette erreur matérielle rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse sans remettre en cause la rupture du contrat de travail au 15 février 2021 ;
— débouté Monsieur [T] [O] de sa demande de rappel de salaire du 15 février 2021 à la date du jugement à intervenir ;
— condamné la société Siorat à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 1400 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Siorat à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 1387,63 € à titre d’indemnité de préavis conventionnel outre la somme de 138,76 € pour congés payés afférents ;
— condamné la société Siorat à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 722,96 € au titre de la mise à pied conservatoire et celle de 79,29 € de congés payés afférents ;
— débouté Monsieur [T] [O] de sa demande d’indemnité de licenciement;
— débouté Monsieur [T] [O] de ses demandes afférentes aux heures supplémentaires et des indemnités pour violation des durées maximales de repos et du droit à repos ;
— dit que la demande du travail dissimulé n’est pas constituée ;
— débouté Monsieur [T] [O] de ses demandes à ce titre ;
— dit que la société Siorat n’a pas manqué à son obligation de sécurité et de résultat ;
— débouté Monsieur [T] [O] de sa demande indemnitaire à ce titre ;
— dit que Monsieur [T] [O] ne justifie pas de sa demande d’indemnisation de petits déplacements ;
— débouté Monsieur [T] [O] de sa demande à ce titre ;
— débouté Monsieur [T] [O] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné la rectification du certificat de travail, soit du 20 octobre 2020 au 28 février 2021 et de l’attestation ASSEDIC sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la présente décision et pendant un délai de un mois ;
— dit que le conseil se réserve le droit de liquider la présente astreinte ;
— condamné la société Siorat à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Siorat de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Siorat aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 11 décembre 2023, M. [T] [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, M. [T] [O] demande à la cour de :
— Recevoir les demandes de M. [O] et les déclarer recevables,
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Oyonnax, le 14 novembre 2023, en ce qu’il :
* Déboute M. [O] de sa demande de rappel de salaire du 15 février 2021 à Ia date du jugement à intervenir ;
* Condamne la société Siorat à payer à M. [T] [O] la somme de 1.400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* Condamne la société Siorat à payer à M. [T] [O] la somme de 1.387,63 euros à titre d’indemnités de préavis conventionnel, outre la somme de 138,76 euros de congés payés afférents,
* Déboute M. [T] [O] de sa demande d’indemnité de licenciement,
* Déboute M. [T] [O] de ses demandes afférentes aux heures supplémentaires et des indemnités pour violation des durées maximales de repos et du droit au repos,
* Dit que la demande du travail dissimulée n’est pas constituée,
* Déboute M. [T] [O] de ses demandes à ce titre,
* Dit que la société Siorat n’a pas manqué à son obligation de sécurité et de résultat,
* Déboute M. [T] [O] de sa demande indemnitaire à ce titre,
* Dit que M. [T] [O] ne justifie pas de sa demande d’indemnisation de petits déplacements ;
* Déboute M. [T] [O] de sa demande à ce titre,
* Déboute M. [T] [O] de toutes demandes plus amples ou contraires,
En conséquence et statuant à nouveau,
— Fixer la moyenne des salaires de M. [O] à hauteur de 2.775,26 euros bruts,
A titre principal :
— Constater que la société NGE Routes venant aux droits de la société Siorat est l’unique employeur de M. [O],
— Constater que M. [O] n’a aucun lien juridique avec la société Guintoli ;
— Constater que la société NGE Routes venant aux droits de la société Siorat n’a adressé aucune lettre de licenciement à M. [O] ;
En conséquence,
— Dire et juger que le licenciement de M. [O] est requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société NGE Routes venant aux droits de la société Siorat à payer à M. [O] le rappel de salaires sur la période de mars 2021 à la date du jugement à intervenir, soit la somme de 61.055,72 euros bruts, outre congés payés afférents à hauteur de 9.105157 euros,
A titre subsidiaire :
— Constater que les motifs du 12 et 18 novembre 2020 sont prescrits,
— Constater que les reproches formulés sont causés par les manquements de l’employeur, et ne justifient pas un licenciement pour faute grave,
— Constater I’absence de faute grave, rendant impossible le maintien du salarié dans I’entreprise,
En conséquence,
— Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [O] est sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
— Condamner la Société NGE Routes venant aux droits de la société Siorat à verser à M. [O] les sommes suivantes :
* Indemnité compensatrice de préavis : 2.775,26 euros
* Congés payés afférents : 277,52 euros
* Indemnité de licenciement : 462,54 euros
* Au titre de la mise à pied à titre conservatoire : 722,96 euros bruts
* Congés payés afférents : 72,29 euros
* Dommage-Intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2.775,26 euros,
— Dire et juger que M. [O] a été contraint de réaliser des heures supplémentaires non payées,
En conséquence,
— Condamner la société NGE Routes venant aux droits de la société Siorat à payer à M. [O] la somme de 940,87 euros, outre 94,08 euros de congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires réalisées,
— Dire et juger que la société NGE Routes venant aux droits de la société Siorat n’a pas rémunéré le salarié au titre d’indemnités de déplacement correspondant à ses missions de travail,
En conséquence,
— condamner la société NGE Routes venant aux droits de la société Siorat à payer à M. [O] la somme de 222,43 euros, au titre des indemnités de déplacements dues,
— Dire et juger que le travail dissimulé est constitué,
En conséquence,
— Condamner la Société NGE Routes venant aux droits de la société SIORAT à verser à Monsieur [O] la somme de 16.375,66 € (soit 6 mois de salaire) au titre du travail dissimulé,
— Dire et juger que la société NGE Routes venant aux droits de la société Siorat a manqué à son obligation de préservation de la santé de Monsieur [O],
En conséquence,
— Condamner la Société NGE Routes venant aux droits de la société Siorat à verser à M. [O] la somme de 10.000 € au titre de la violation à son obligation de sécurité,
— Dire et juger que la société NGE Routes venant aux droits de la société Siorat n’a pas respecté les durées maximales de travail et le droit au repos,
En conséquence,
— Condamner la Société NGE Routes venant aux droits de la société Siorat à verser à M. [O] la somme de 10.000 € au titre de la violation des durées maximales de repos et du droit au repos,
— Condamner la société NGE Routes venant aux droits de la société Siorat à adresser l’ensemble des documents rectificatifs, sous astreinte journalière de 100 € par jour de retard,
— Réserver la liquidation de l’astreinte,
— Condamner Ia société NGE Routes venant aux droits de la société Siorat à verser à M. [O] la somme de 3600 € au titre de la présente procédure et 3600 € au titre de la première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société NGE Routes venant aux droits de la société Siorat aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, la S.A.S. NGE Routes venant aux droits de la société SIORAT demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Oyonnax en ce qu’il a :
* dit le licenciement de M. [O] sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la société NGE Routes à payer à M. [O] les sommes de
— 1.400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.387,63 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 138,76 € bruts à titre congés payés afférents,
— 722,96 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 72,29 € bruts à titre de congés payés afférents, et
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuant à nouveau sur ces points, débouter M. [O] de ses demandes,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] de toutes ses autres demandes,
— Y ajoutant,
— Condamner M. [O] au paiement d’une somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [O] aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux qui devraient être exposés pour assurer l’exécution de la décision à intervenir et recouvrer les sommes qui ont été versées au titre de l’exécution provisoire du jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
* Sur la validité du licenciement :
M. [O] rappelle qu’il a été embauché par la société Siorat aux droits de laquelle vient la société NGE Routes mais que son licenciement lui a été notifié par la société Guintoli, qui n’est pas son employeur. Il en conclut que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Subsidiairement, M. [O] soutient que son licenciement pour faute grave est injustifié, les griefs invoqués par son employeur n’étant pas justifiés.
La société NGE Routes réplique qu’il est exact qu’à l’occasion du licenciement de M. [O], les services administratifs centraux du Groupe NGE, communs à toutes les filiales, ont commis une erreur en imprimant la lettre de licenciement sur un papier à l’en-tête de la société Guintoli à la place de celui de la société, à l’époque, Siorat mais qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle qui s’explique par le fait que les deux sociétés appartiennent non seulement au même groupe, mais aussi à la même Unité Économique et Sociale, sont situées dans les mêmes locaux et ont les mêmes dirigeants. La société NGE Routes soutient que la jurisprudence dont se prévaut M. [O] n’est pas applicable en l’espèce. Elle rappelle, à cet égard, que la convocation à l’entretien préalable avait bien été rédigée sur le papier à en-tête de l’employeur et que c’est incontestablement l’employeur de M. [O] qui a engagé la procédure de licenciement. Elle souligne également que le signataire de la lettre de licenciement de M. [O] disposait de la compétence et du pouvoir pour mettre en 'uvre la procédure de licenciement à l’encontre d’un ouvrier de la société NGE Routes et déduit de ces circonstances que l’erreur matérielle commise est sans incidence sur la légitimité du licenciement de M. [O].
Sur ce,
L’article 1232-6 du code du travail stipule que " Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ".
Le licenciement opéré par une personne morale qui n’est pas l’employeur rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, le contrat de travail à durée indéterminée du 19 octobre 2020, a été signé entre M. [T] [O] et la société Siorat.
La procédure de licenciement a été engagée par la société Siorat mais la notification du licenciement a été effectuée par la société Guintoli, en sorte que le licenciement a été opéré par une personne morale qui n’était pas l’employeur de M. [O], peu important que les deux sociétés soient dirigées par la même personne et qu’elles appartiennent au même groupe.
Par conséquent, le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
* Sur les conséquences financières :
Les parties ne remettent pas en cause la fixation du salaire moyen de référence à 2.775,26 euros.
* sur la demande au titre de rappels de salaires :
M. [O] considère que son licenciement n’étant pas intervenu régulièrement, il est fondé à réclamer un rappel de salaires à compter du mois de mars 2021 jusqu’au jour de la décision à intervenir, soit la somme de 61.055,72 euros bruts, outre celle de 9.105,57 euros au titre de congés payés afférents.
Cependant, la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ne prive pas d’effets la rupture du contrat de travail. M. [O] ne peut donc que prétendre à l’octroi des indemnités subséquentes à un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et non à un rappel de salaires pour la période postérieure à celui-ci.
Le jugement qui l’a débouté de cette demande sera confirmé.
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
M. [O] reproche aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte, pour le calcul de son ancienneté, la période ayant précédé son embauche, au cours de laquelle il était en mission d’intérim.
L’article L. 1251-38 dispose que " Lorsque l’entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié.
Cette durée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail ".
Il ressort des pièces produites que M. [O] a été employé par la société Randstad (société d’intérim) et mis à disposition de la société Guintoli entre le 20 juillet 2020 et le 2 octobre 2020, dans le cadre de trois contrats d’intérim successifs.
M. [O] ne peut donc valablement se prévaloir, au regard des dispositions de l’article L 1251-38 du code du travail ci-avant rappelées, d’une ancienneté à compter du 20 juillet 2020, la société Guintoli étant une société distincte de la société Siorat qui l’a embauché le 19 octobre 2020.
Il y a donc lieu de considérer que le salarié bénéficie d’une ancienneté au sein de la société Siorat de 4 mois, correspondant à la période de sa date d’embauche par cette dernière (19 octobre 2020) jusqu’à la date de son licenciement (15 février 2021).
Selon l’article L. 1234-1 du code du travail lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession.
En l’application des dispositions de L. 1234-1 du code du travail, M. [O] peut bénéficier de l’indemnité conventionnelle de quinze jours.
Le jugement, qui a alloué à M. [O], la somme de 1.387,63 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 138,76 euros au titre des congés payés y afférent, sera confirmée de ces chefs.
* Sur l’indemnité de licenciement :
M. [O], dont l’ancienneté est inférieure à huit mois, ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail.
Le jugement qui l’a débouté de ce chef de demande sera confirmé.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Il convient de rappeler l’ancienneté inférieure à une année de M. [O] au sein de l’entreprise.
Au regard de l’article L1235-3 du code du travail et du tableau qu’il comporte, le montant maximal de l’indemnité est d’un mois de salaire, soit 2.775,26 euros.
Compte tenu du niveau de rémunération du salarié, et au vu des données du débat, la société Siorat sera condamnée, par confirmation du jugement entrepris, à payer la somme de 1.400 euros à M. [O] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* Sur la mise à pied conservatoire :
Le licenciement de M. [O] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la mise à pied conservatoire est injustifiée. M. [O] est donc en droit de percevoir la somme réclamée de 722,96 euros outre celle de 72,29 euros de congés payés afférents.
Le jugement, qui a fait droit à cette demande, sera confirmé.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
M. [O] prétend qu’il a réalisé un nombre très important d’heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été payées par la société SIORAT. Il soutient avoir remis des bons journaliers comportant le décompte des heures travaillées, ce système ayant été mis en place par l’employeur lui-même, de sorte que la société NGE Routes venant aux droits de la société SIORAT ne peut prétendre qu’elle ignorait le nombre d’heures effectuées chaque jour.
La société NGE Routes conclut au débouté des demandes de M. [O], rappelant que ce dernier a perçu, chaque mois, des heures supplémentaires majorées.
Elle rappelle qu’au sein de l’entreprise, la durée du travail des salariés relève d’un accord d’entreprise relatif à l’annualisation, la modulation et l’aménagement du temps de travail. Or, concernant les ouvriers, il résulte de cet accord la mise en place d’une modulation du temps de travail consistant à placer dans un compteur de modulation les 2 premières heures supplémentaires, soit les 36ème et 37ème heures travaillées, les heures suivantes étant directement payées selon la majoration qui leur est applicable. Les heures stockées dans le compteur de modulation permettent aux salariés de bénéficier de jours de repos supplémentaires, le solde restant à l’issue de la période de modulation – ou au moment de la rupture du contrat de travail – étant payé au salarié avec la majoration de 25% applicable à ces heures. S’agissant de M. [O], celui-ci a bien bénéficié au moment de la rupture de son contrat de travail du paiement à un taux de 125% des heures supplémentaires qui avaient été stockées sur son compteur de modulation (dit « HRM ») pendant l’exécution de son contrat ; la société NGE ROUTES affirme donc avoir bien procédé au paiement des heures supplémentaires effectuées par M. [O].
La société NGE Routes souligne, en outre, que les bons d’attachement versés au débat n’ont pas été validés par la hiérarchie de M. [O] et ne correspondent pas à son temps de travail effectif mais à l’amplitude totale de sa journée, pauses comprises. Elle souligne que les chauffeurs chargés du transport de matériels ou de matériaux pour les chantiers sont régulièrement soumis à des variations d’horaires de travail en fonction du chantier de livraison et à des temps d’attente qui peuvent être importants ; que pour ces salariés, la société NGE Routes a coutume de décompter, le plus souvent comme du temps de travail effectif rémunéré, les amplitudes journalières de présence déclarées par les salariés, quand bien même celles-ci sont supérieures à leur temps de travail effectif. Cependant, lorsque l’amplitude déclarée par le chauffeur conduirait à déclarer un temps de travail effectif supérieur à la durée maximale journalière autorisée de 10 heures alors que le temps de travail effectif a en réalité été bien inférieur, ou encore lorsque l’amplitude déclarée par le chauffeur est manifestement excessive par rapport à la réalité du temps de travail effectif, la société procède à des corrections, notamment en confrontant les déclarations du salarié aux indications issues de la lecture de sa carte conducteur. La société NGE Routes rappelle que les chauffeurs poids lourds de la société disposent d’une carte de conducteur qu’ils doivent insérer dans le chronotachygraphe du véhicule conduit et ils doivent entrer les informations relatives à leur activité au cours de la journée afin de permettre à l’employeur d’en avoir connaissance. Que, malgré les pratiques mises en place dans l’entreprise, M. [O] n’a jamais matérialisé ses temps de mise à disposition, qu’il a toujours décompté comme du temps de travail autre que la conduite et n’éjectait pas sa carte de conducteur entre deux journées de travail, son temps de repos quotidien et hebdomadaire étant le plus souvent décompté en pause ou repos, ce qui a conduit la société NGE Routes à effectuer, pour certains jours, une correction du temps de travail déclaré par M. [O]. La société NGE Routes fait enfin valoir que M. [O] prétend avoir effectué des heures qui ne sont pas conformes à la réalité, notamment en ce qui concerne les jours d’astreinte, et qu’au surplus, elle l’a indemnisé pour des heures supplémentaires, que le salarié omet de prendre en compte, le montant total versé dépassant celui réclamé ; la société NGE Routes en conclut que le salarié cherche à obtenir un enrichissement sans cause.
Sur ce,
Selon l’article L. 3121-28 du code du travail, les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou d’une durée considérée comme équivalente.
Les heures supplémentaires sont des heures travaillées par le salarié au-delà de la durée légale de travail, en principe fixée à 35 heures par semaine. Elles donnent lieu à une majoration de salaire.
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectué, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient ainsi au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences ainsi rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande, M. [O] produit :
— des bons journaliers,
— un décompte des heures supplémentaires sous forme de tableau,
— deux attestations établies par M. [U] et M. [Y].
En produisant un décompte du volume d’heures supplémentaires réalisées au cours de semaines parfaitement identifiées, quand bien même celui-ci a été établi par le salariée lui-même pour les besoins de la procédure, M. [O] répond aux exigences déjà rappelées en termes de charge de la preuve.
Il appartient donc à l’employeur d’y répondre.
La société NGE Routes produit les relevés d’activité et les relevés chronotachygraphes pour justifier des horaires accomplis par le salarié et fondant le calcul des heures supplémentaires qui ont été payées à M. [O].
En premier lieu, si la société NGE ROUTES prétend qu’un accord d’entreprise relatif à l’annualisation, la modulation et l’aménagement du temps de travail, applicable dans l’entreprise, prévoit la mise en place d’une modulation du temps de travail consistant à placer dans un compteur de modulation les 2 premières heures supplémentaires, soit les 36ème et 37ème heures travaillées, les heures suivantes étant directement payées selon la majoration qui leur est applicable, force est de constater que cet accord concerne la société Guintoli et non la société Siorat.
En deuxième lieu, la cour observe que les bons de rattachement produits par M. [O] ne contiennent pas la signature du représentant de l’employeur. Que ces bons comportent, au niveau des horaires qui y sont mentionnés, des heures qui semblent avoir été réécrites. En tout état de cause, la comparaison des horaires qui y figurent avec les relevés d’activité et les relevés chronotachygraphes produits par la société NGE Routes font apparaître de très nombreuses incohérences entre les horaires déclarés par M. [O] et les relevés produits. Si ce dernier tente d’expliquer, pour partie, les différences existant entre les documents qu’il produit avec ceux fournis par l’employeur en reprochant à ce dernier d’avoir donné des instructions aux chauffeurs de ne pas insérer la carte conducteur dans leur véhicule, force est de constater que le document interne dont se prévaut M. [O] ne concerne que les astreintes dans le cadre du déneigement 2020/2021 et ne peut donc expliquer les différences ressortant de la comparaison des documents produits pour les autres périodes.
En tout état de cause, il ressort de l’examen des bulletins de salaires que la société Siorat a payé à M. [O] au titre des heures supplémentaires (pour la période du 19 octobre 2020 au 15 février 2021), 99 heures 25 majorées de 25% et 30 heures 25 majorées de 50%, pour un montant total de 2.202,69 euros. Or, selon le décompte du salarié, la société Siorat serait redevable à ce titre de la somme totale de 2.166,87 euros pour la même période. Si M. [O] déduit dans son décompte certaines des sommes payées par la société Siorat au titre des heures supplémentaires (octobre, novembre et décembre 2020), il omet cependant d’intégrer celles qui lui ont été rémunérées pour les mois de janvier, de février 2021. Dès lors, il ressort de la comparaison des sommes réclamées par M. [O] au titre des heures supplémentaires telles que figurant dans le décompte (2.166,87 euros) avec celles qu’il a réellement perçues (2.202,69 euros) que la société Siorat lui a réglé l’intégralité des sommes dues au titre des heures supplémentaires. Dès lors, la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n’est pas fondée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de ce chef de demande.
Sur le non-respect des durées maximales de travail et des droits au repos :
M. [O] affirme qu’il n’a pu bénéficier de son droit aux repos hebdomadaires et aux pauses conformément aux dispositions de la convention collective applicable, prétendant avoir effectué, à plusieurs reprises, plus de 10 heures de travail par jour et plus de 48 heures de travail par semaine. Il affirme avoir réalisé près de 44 heures dans les trois jours qui ont précédé son arrêt de travail.
La société NGE Routes conteste formellement les allégations du salarié à ce titre, faisant valoir que :
— le salarié n’a jamais effectué plus de 8h40 de temps de travail effectif, réparti entre temps de conduite et temps de travail hors conduite au cours d’une journée de travail,
— le salarié n’a jamais effectué plus de 48 heures de travail effectif dans la semaine,
— le salarié a toujours bénéficié de 11 heures de repos entre deux journées de travail – étant précisé que le travail réalisé dans la nuit du 4 au 5 décembre 2020 correspondait non à une nouvelle journée de travail mais à la continuité de la journée précédente, laquelle, si elle avait une amplitude importante, avait été interrompue par des repos de plus de 4 heures,
— le salarié a également systématiquement bénéficié de repos de fin de semaine d’une durée supérieure ou égale à 35 heures (soit onze heures correspondant au repos quotidien et 24 heures consécutives de repos hebdomadaire).
Sur ce,
Selon l’article 3.7 de de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 : " Sauf dérogations éventuelles accordées par l’inspection du travail, les plafonds suivants ne peuvent être dépassés :
— la durée maximale journalière du travail ne peut pas dépasser dix heures ;
— la durée maximale du travail au cours d’une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures ;
— la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 46 heures ;
— la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur le semestre civil ne peut pas dépasser 44 heures ".
Au soutien de sa demande, M. [O] se prévaut des attestations de deux autres salariés de l’entreprise et du fait qu’il lui a été payé des heures de travail au travers d’une prime de rendement.
Si M. [O] prétend qu’il n’a jamais pu bénéficier de son droit aux repos hebdomadaires et aux pauses, il n’en rapporte pas la preuve. A cet égard, les attestations de Messieurs [U] et [Y], dont les termes sont peu circonstanciés, ne peuvent permettre de fonder la demande de M. [O] à ce titre. De même, les bons journaliers ne sont pas signés par l’employeur et les décomptes effectués par le salarié au titre des heures de travail effectuées quotidiennement sont contredites par les pièces produites par la société NGR Routes, et notamment les relevés de chronotachygraphe, comme observé précédemment. En outre, il ne saurait se déduire du seul paiement d’une prime versée en décembre 2020, en dehors de tout autre élément probant, que l’employeur n’a pas respecté la durée maximale de travail et des temps de pause.
Dès lors, le jugement qui a débouté M. [O] de sa demande en paiement de dommages et intérêts, sera confirmé sur ce point.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
M. [O] reproche à son employeur de ne pas avoir pris de mesures de sécurité pour éviter la dégradation de ses conditions de travail. Il affirme que la société Siorat était pourtant informée de sa situation, celle-ci ayant été destinataire d’alertes émanant de ses clients mais également de ses salariés concernant les heures excessives qu’il accomplissait, mais n’a jamais pris de mesures pour y remédier. Il reproche également à son employeur de ne pas avoir procédé à la réparation de l’échelle de son camion, ce qui l’a conduit à chuter le 7 janvier 2021. Enfin, Monsieur [O] reproche à son employeur de ne pas avoir mis en place de contrôle du temps de travail.
Sur ce,
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il peut s’exonérer de sa responsabilité en cas d’accident en démontrant avoir pris toutes les mesures de prévention et de sécurité nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des travailleurs (Cass. soc. 25 novembre 2015 pourvoi n° 14-24.444).
Dès lors que le salarié allègue un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité par une illustration précise, il incombe ensuite à l’employeur s’il conteste le manquement, de démontrer avoir pris l’ensemble des mesures de prévention prévues par la loi.
En l’espèce, le salarié invoque des temps de travail excessifs et l’absence de mise en place de procédure de contrôle ainsi que le mauvais état de l’échelle du véhicule suite à un premier accident et la survenue d’un deuxième accident quelques jours après en raison du sol gelé de la centrale, l’employeur ayant refusé de déclarer sa seconde chute comme accident du travail.
Ces allégations sont précises.
La société NGE Routes venant aux droits de la société Siorat conteste tout manquement de sa part. Elle affirme n’avoir été destinataire, ni « d’alertes » de la part de salariés ou de clients, ni avoir été informée du dysfonctionnement de l’échelle du camion conduit par M. [O] antérieurement à la chute de M. [O] le 7 janvier 2021. Elle souligne que lorsque le camion a été remis à M. [O], l’échelle était en état de fonctionnement.
Les pièces produites démontrent que le camion remis à M. [O] était en état de fonctionnement et ne présentait pas d’avarie. Ainsi que le soutient la société NGE Routes, M. [O] ne démontre pas avoir alerté sa hiérarchie d’un quelconque dysfonctionnement à ce titre.
Il sera, au contraire, relevé que l’enquête interne a permis d’établir que la chute de M. [O], survenue le 7 janvier 2021, était due au fait que le salarié n’avait pas entièrement déplié l’échelle lui permettant d’accéder à la toupie du camion pour procéder à son nettoyage. Le bon état de fonctionnement a été constaté le 15 janvier 2021, après que le camion ait été confié au service mécanique, lequel a, après vérifications, conclu au bon fonctionnement de cet équipement.
Ces constatations, ainsi que l’étude des autres éléments invoqués dans le cadre de l’enquête (temps froid rendant l’échelle glissante et propreté insuffisante de l’engin) ont permis de conclure que l’accident avait été provoqué par une mauvaise utilisation de l’échelle, qui n’avait pas été déployée entièrement, et était sans lien avec les heures de travail effectuées par le salarié.
En ce qui concerne le second accident survenu le 21 janvier 2021, il ressort de l’attestation de M. [Y], produite par M. [O] lui-même, que la chute du salarié est survenue sur le site d’un client de la société Siorat, qui selon les explications de M. [Y], n’aurait pas été déneigé. Cette situation n’est toutefois pas imputable à l’employeur de M. [O].
S’agissant du prétendu refus d’effectuer une déclaration d’accident de travail, il ne ressort pas des pièces produites que M. [O] a adressé cette demande à son employeur et qu’il s’est vu opposer un refus par ce dernier.
Enfin, aucun texte n’imposant à l’employeur la mise en place d’un système de contrôle particulier pour le décompte de la durée du travail des salariés, ce dernier est libre d’assurer le suivi du temps de travail par tous moyens.
Dès lors, en l’absence de démonstration d’un quelconque manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, M. [O] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé :
Monsieur [O] soutient que la société NGE Routes était parfaitement informée du nombre d’heures de travail effectuées mais a fait le choix, d’une part, de ne pas mettre en place un contrôle du temps de travail et, d’autre part, de procéder au versement d’une prime en lieu et place d’heures de travail ; il se déduit de ces circonstances que l’infraction de travail dissimulé est parfaitement constituée.
En réplique, la société NGE Routes conteste tout travail dissimulé, faisant valoir, d’une part, que M. [O] a été intégralement rémunéré pour ses heures supplémentaires et, d’autre part, que l’argument relatif à l’absence de contrôle du temps de travail est spécieux, dès lors que les conducteurs devaient déclarer à l’employeur les heures travaillées en intervention, ainsi que tout risque de non-respect des durées maximales de travail ou des repos (un tel risque devant alors conduire le salarié à prévenir son « successeur sur la liste d’astreinte » de son intervention immédiate ou imminente, et également veiller à ne pas dépasser les limites et à respecter les repos obligatoires. Enfin, la société NGE Routes affirme que la prime versée à M. [O] ne correspond pas au paiement d’heures supplémentaires mais correspond à une prime de rendement visant à indemniser des heures de présence ne correspondant pas à du temps de travail effectif mais à des temps d’attente importants qu’il n’est pas possible d’intégrer au temps de travail effectif mais dont la société estimait qu’ils représentent néanmoins pour le salarié une sujétion justifiant le versement en contrepartie d’une prime.
Sur ce,
L’article L 8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l’employeur au travail dissimulé, dispose qu’ 'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire’ ;
Mais, conformément aux dispositions des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, la dissimulation d’emploi salarié prévue par le texte susvisé n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ou s’est, de manière intentionnelle, soustrait à l’accomplissement des formalités ou des déclarations prévues par ces textes.
Au cas d’espèce, comme l’ont exactement considéré les premiers juges, M. [O] a été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires.
L’allégation de M. [O] relative à l’absence de contrôle du temps de travail par l’employeur est totalement inopérante.
Enfin il n’est pas démontré par M. [O], par la seule production d’un mail du service comptabilité, que la prime de rendement, qu’il a perçue en décembre 2020, correspond à la rémunération d’heures supplémentaires, comme il le soutient.
La preuve tant de l’élément matériel que de l’élément intentionnel du délit de travail dissimulé faisant défaut, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la M. [O] de sa demande d’indemnité de ce chef.
Sur la demande au titre des indemnités de déplacement :
M. [O] expose qu’il a été affecté à diverses missions justifiant le paiement d’indemnités conventionnelles de déplacement. Il rappelle à cet égard que la convention collective nationale des transports publics prévoit des indemnités de déplacement pour les trajets inférieurs à 50 km ; il est donc fondé à réclamer le paiement de la somme de 222,43 € au titre des indemnités de déplacement que l’employeur ne lui a pas réglée.
La société NGE Routes conteste être redevable d’une quelconque somme à ce titre, rappelant que M. [O] a bénéficié, entre octobre 2020 et février 2021, telles que mentionnées sur ses bulletins de paie, d’indemnités de grand déplacement, d’indemnités de repas, d’indemnités au titre des voyages périodiques, mais également d’indemnités de petits déplacements, au nombre de 7, qui correspondent aux jours où il a effectivement travaillé en petit déplacement, c’est-à-dire dans un périmètre lui permettant de regagner son domicile chaque jour.
Sur ce,
L’article 8.1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 stipule que :
« Le régime des petits déplacements a pour objet d’indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises de travaux publics des frais supplémentaires qu’entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérents à la mobilité de leur lieu de travail.
Le présent régime d’indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes :
— indemnité de repas ;
— indemnité de frais de transport ;
— indemnité de trajet,
qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires ".
L’article 8.2 de cette même convention précise que :
« Bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues au chapitre 1er du présent titre, les ouvriers non sédentaires des entreprises de travaux publics, pour les petits déplacements qu’ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail.
Sont considérés comme ouvriers non sédentaires des travaux publics ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l’entreprise.
Les indemnités de petits déplacements instituées par le chapitre 1er du présent titre ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre 2 du présent titre ".
M. [O] fait valoir qu’il a été affecté sur diverses missions, entraînant ainsi nécessairement le paiement d’indemnités de déplacements conventionnelles, à savoir:
— du 19 octobre 2020 au 20 novembre 2020 à [Localité 4],
— le 30 novembre, du 2 au 4 décembre 2020 à [Localité 4],
— le 1er décembre, le 5 décembre : Déneigement à [Localité 7],
— le 4 décembre : départ de [Localité 4] pour prise direct au déneigement,
— les 7, 8 et 9 décembre : déneigement à [Localité 7],
— les 10 et 11 décembre à [Localité 4],
— du 14 au 18 décembre à [Localité 4],
— du 19 au 21 décembre à [Localité 4],
— les 21, 22 et 23 décembre à [Localité 4],
— le 25 décembre : déneigement à [Localité 7]
— les 28, 30 et 31 décembre : déneigement à [Localité 7]
— le 2 Janvier 2021 : déneigement à [Localité 7]
— les 4, 5, 6 et 7 janvier 2021 à [Localité 4],
— les 5 et 6 janvier 2021 : déneigement à [Localité 7]
Au soutien de sa demande, M. [O] produit un carnet de notes qu’il a rédigées ainsi que des bons journaliers et un tableau qu’il a établis.
Toutefois, ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, il ressort des décomptes opérés par le salarié que celui-ci comporte des erreurs, M. [O] ne pouvant se prévaloir du paiement de certaines indemnités de déplacement au titre d’une même nuit travaillée (notamment nuit au 4 au 5 décembre 2020, nuit du 7 au 8 décembre 2020 et nuit du 5 au 6 janvier 2021), étant rappelé que même si une intervention de nuit se déroule sur 2 jours distincts, il ne peut prétendre qu’au paiement d’une seule indemnité à ce titre.
Par ailleurs, s’agissant des jours d’astreinte « déneigement », l’indemnité de trajet et l’indemnité de transport n’est due qu’en cas d’intervention et l’indemnité de repas n’est due que dès lors que l’intervention du salarié a lieu sur une plage horaire englobant un déjeuner et/ou un diner. Or, l’examen des pièces produites fait ressortir que M. [O] n’a pas travaillé sur des plages horaires justifiant que lui soit versée l’indemnité de repas.
Au regard de ce qui précède, M. [O] échoue à démontrer que la société Siorat, qui lui a versé la somme totale de 251,43 euros au titre des indemnités de petits déplacements, ne l’a pas rempli de ses droits à ce titre.
Le jugement, qui a débouté M. [O] de cette demande, sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts :
La cour rappelle qu’en vertu des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Siorat de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce.
Sur la remise des documents sociaux :
Compte tenu des développements qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de remise de documents sociaux par la société NGE Routes venant aux droits de la société Siorat, dans les termes du dispositif sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette remise d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société NGE Routes, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [O].
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Oyonnax en date du 14 novembre 2023 sauf en ce qu’il a ordonné la remise des documents sociaux sous astreinte,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Ordonne la remise à M. [T] [O] par la S.A.S. NGE Routes venant aux droits de la société Siorat d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail rectifiés,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Rappelle que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Siorat de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
Condamne la S.A.S. NGE Routes venant aux droits de la société Siorat aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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