Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 7 mars 2025, n° 23/09219
CPH Oyonnax 14 novembre 2023
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CA Lyon
Infirmation partielle 7 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Requalification du licenciement

    La cour a estimé que la requalification du licenciement ne prive pas d'effets la rupture du contrat de travail, et que le salarié ne peut prétendre qu'à des indemnités subséquentes à un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a confirmé que le licenciement n'était pas motivé par une faute grave, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit à des dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Heures supplémentaires non payées

    La cour a constaté que le salarié avait été payé pour toutes les heures supplémentaires effectuées, rendant la demande infondée.

  • Rejeté
    Non-respect des durées maximales de travail

    La cour a jugé que le salarié n'a pas prouvé ses allégations concernant le non-respect des durées maximales de travail.

  • Rejeté
    Travail dissimulé

    La cour a constaté que le salarié avait été intégralement rémunéré pour ses heures supplémentaires, rendant la demande de travail dissimulé infondée.

  • Rejeté
    Indemnités de déplacement non versées

    La cour a jugé que le salarié avait été payé pour les indemnités de petits déplacements, rendant la demande infondée.

  • Accepté
    Remise des documents sociaux

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux sans astreinte.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. c, 7 mars 2025, n° 23/09219
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 23/09219
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 14 novembre 2023, N° F21/00083
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2025
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Texte intégral

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