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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 16 janv. 2025, n° 23/02982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 16 Janvier 2025
Enrôlement : N° RG 23/02982 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3GC2
AFFAIRE : M. [X] [Y] (Me [C] [X])
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
En présence de Emmanuelle PORELLI, Vice-Procureure, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [X], agissant en sa qualité de représentant légal de [Y] [K], née le 30 avril 2021 à [Localité 3]
né le 05 Mai 1974 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [E] [G] [O] – PARTIE INTERVENANTE
agissant en sa qualité de représentant légal de [Y] [K], née le 30 avril 2021 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Amir ALI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 5]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
[K] [Y] est née le 30 avril 2021 à [Localité 3].
Le 19 septembre 2022 le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille a refusé de délivrer un certificat de nationalité française à son profit au motif que sa filiation paternelle a été établie postérieurement à l’acquisition de la nationalité française par son père, monsieur [X] [Y].
Selon exploit du 15 mars 2023 monsieur [X] [Y], es qualité de représentant légal de [K] [Y], a fait assigner le procureur de la République. Madame [E] [G] [O], mère de [K], est intervenue volontairement à la procédure le 15 octobre 2023.
Le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 5 mai 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 2 septembre 2024 monsieur [X] [Y] et madame [E] [G] [O], ès qualités, demandent au tribunal de dire que [K] [Y] est de nationalité française, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code de procédure civile et de condamner le ministère public à leur payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes ils font valoir que [K] est française en application de l’article 18 du code civil dès lors que son père est français comme étant titulaire d’un certificat de nationalité française délivré le 21 octobre 1991 conformément à la loi applicable à l’époque.
Le procureur de la République a conclu le 12 juin 2024 au rejet des demandes et à la constatation de l’extranéité de [K] [Y] aux motifs que le certificat de nationalité française délivré à monsieur [X] [Y] ne peut profiter qu’à ce dernier.
Il ajoute que ce certificat a été délivré de manière erronée en l’absence de preuve que [T] [Y], père d'[X] [Y], était effectivement originaire des Comores, et qu’il appartenait donc à [X] [Y] de démontrer que son père était français en application de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue du 19 octobre 1945 tel que rendu applicable outre-mer par le décret du 24 février 1953 comme enfant né d’un père français en sa qualité d’originaire du territoire des Comores, ce qui impliquait de produire l’acte de naissance de son grand-père paternel et les documents permettant d’établir un lien de filiation entre son père et son grand-père, toutes pièces qui ne sont pas visées dans le certificat de nationalité en cause.
Il fait encore valoir qu’aucune pièce n’est produite pour justifier de la nationalité française de monsieur [X] [Y], en l’espèce qu’il est né d’un père français ([T] [Y], dont l’état civil et la nationalité ne sont pas justifiés) avant l’accession à l’indépendance du territoire des Comores et qu’il a conservé cette nationalité à la suite de l’accession à l’indépendance de ce territoire.
Il expose enfin que monsieur [X] [Y] n’a été reconnu par monsieur [T] [Y] que le 22 janvier 1991, soit postérieurement à la déclaration de reconnaissance de la nationalité française souscrite par [T] [Y] le 17 août 1977, de sorte que monsieur [X] [Y] ne peut prétendre à l’effet collectif attaché à cette déclaration.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
[K] [Y] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, elle doit donc rapporter la preuve de sa qualité de française.
Aux termes de l’article 18 du code civil, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il lui appartient donc de prouver la qualité de français de son père, monsieur [X] [Y].
Or celle-ci ne saurait résulter de la seule production du certificat ne nationalité française délivré à monsieur [X] [Y] le 21 octobre 1991, lequel n’est pas un titre de nationalité française (contrairement à un décret de naturalisation ou une déclaration) mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française, dont la délivrance dépend des éléments produits par le requérant à l’appui de sa demande et de l’examen par un agent administratif de sa situation individuelle au regard du droit de la nationalité.
Ainsi il résulte la rédaction et de l’objet de l’article 30 alinéa 2 du code civil, que le renversement de la charge de la preuve institué par ce texte ne bénéficie qu’au seul titulaire d’un certificat de nationalité française et non aux tiers, y compris les enfants de ce titulaire, qui ne sont pas autorisés à s’en prévaloir (cf Civ. 1 1 juin 2017, n°15-50.017; Civ. 1 15 nov. 2017, n°16-24.877 ; Civ. 1 28 fév. ère ère ère ère 2018, n°17-50.015 ; Civ. 1 , 4 avr. 2019, n°19-40.001 ; Civ. 1 , 2 sept. 2020, n°19-15.111 et Civ. 1 , 9 nov. 2022, n° 21-50.037).
Mademoiselle [K] [Y] ne peut donc se prévaloir du certificat de nationalité française qui a été délivré à monsieur [X] [Y] pour justifier de sa nationalité française.
En l’absence d’autre pièce de nature à démontrer la nationalité française de monsieur [X] [Y], celui-ci et madame [E] [G] [O], ès qualités de représentants légaux de [K] [Y], seront déboutés de leurs demandes, et l’extranéité de cette dernière constatée.
Succombant à l’instance monsieur [X] [Y] et madame [E] [G] [O], ès qualités de représentants légaux de [K] [Y] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux diligences de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [X] [Y] et madame [E] [G] [O], ès qualités de représentants légaux de [K] [Y], de leurs demandes ;
Dit que [K] [Y], née le 30 avril 2021 à [Localité 4], n’est pas française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne monsieur [X] [Y] et madame [E] [G] [O], ès qualités de représentants légaux de [K] [Y] aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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