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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6 avr. 2022, n° 2020F00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2020F00311 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2020F00311 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
[CS1]192014 67358482@0[ /CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 avril 2022
5ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SAS Z LOGISTIQUE […] et par SELARL […]
SAS GENERALE DE TRANSPORT LIABEUF & SAPIN (A) 19-21 Impasse du Polygone 42300 ROANNE comparant par […] et par SELARL […]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES […] et X […] comparant par […] et par SELARL […]
SA MMA IARD […] et X […] comparant par […] et par SELARL […]
DEFENDEURS
SA AXA FRANCE IARD 313 Terrasses de l Arche 92727 NANTERRE CEDEX comparant par SCP Y et Associés […] et par Me D E […]
Me F G ESQ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS D’HAENENS I […] non comparant
[…] non comparant
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LE TRIBUNAL AYANT LE 04 Janvier 2022 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 avril 2022, APRES EN AVOIR DELIBERE.
EXPOSE DES FAITS
La SAS GENERALE DE TRANSPORT LIABOEUF & SAPIN, ayant pour activité la messagerie et le fret express, ci-après « A », se voit confier trois commandes :
• 17 palettes de marchandises d’une valeur de 16 025,55 € HT appartenant à la société Tentance ;
• 90 unités de manutention d’une valeur de 28 554,18 € HT appartenant à la société Luance ;
• 5 palettes de produits médicaux d’une valeur de 23 046 € HT dans le cadre d’une sous- traitance pour I B, ci-après « B ». Les trois donneurs d’ordres sont assurés en dommage de marchandise transportée par MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD, ci-après ensemble « MMA ».
La SAS Z LOGISTIQUE, ayant pour activité celle des sociétés holding, ci-après « Z » assurée par MMA, se voit confier deux commandes :
• 294 unités de manutention d’une valeur de 136 684,30 € HT pour le compte de la société C assurée par MMA ;
• 3 palettes d’une valeur de 25 514,70 € HT pour le compte de la société Thevenon assurée par Generali. A et Z sont assurées pour les activités de I par la compagnie Covea Fleet via la SARL Chomel Dumas Chavane agissant comme courtier. Elles confient à la SAS D’HAENENS TRANSPORT LOGISTIQUE, ayant pour activité la messagerie et le fret express, ci-après « Haenens », le stockage avant transport des marchandises dans ses entrepôts situés à Fretin (59), assurés par la SA AXA FRANCE IARD, ci-après « AXA ».
Le 19 novembre 2017 les entrepôts de Fretin sont détruits par un incendie.
Le 24 novembre 2017, Haenens notifie à A la destruction totale des marchandises confiées.
MMA indemnise Luance de la somme de 28 554,18 €, Tendance de la somme de 16 025,55 €, B de la somme de 5 000 € et C de la somme de 125 660,57 €.
Generali indemnise Thevenon de la somme de 25 514,70 €.
Le 23 février 2018, le tribunal de commerce de Lille prononce la liquidation judiciaire d’Haenens et nomme Me F G ès-qualités de liquidateur judiciaire.
Le 30 octobre 2019, AXA, par l’intermédiaire de la société Geco Assurances, accepte de payer à MMA, pour solde de tout compte du sinistre C, la somme de 61 670,30 €, mais refuse d’indemniser MMA pour les autres sinistres.
Les parties ne parviennent pas à trouver une solution amiable au différend.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissiers de justice du 17 décembre 2019, délivrés à personne, Z, A et MMA assignent AXA et Me F G ès-qualités de liquidateur judiciaire d’Haenens devant ce tribunal, lui demandant de :
• Ordonner opposable le jugement à intervenir à Me Emmanuelle G, mandataire judiciaire ès-qualités de liquidateur judiciaire de Haenens ;
• Condamner AXA à payer à MMA aux sommes principales ;
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o 5 000 € pour la réclamation dite B ;
o 16 025,55 € pour la réclamation dite Tendance ;
o 28 554,18 € pour la réclamation dite Luance ;
o 61 670,30 € pour la réclamation dite C ;
o 3 000 € pour la réclamation dite Generali ;
• Condamner AXA à payer à MMA la somme de 2 312,40 € au titre des frais d’expertise ;
• Condamner AXA à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes :
o 7 000 € au profit de MMA ;
o 2 000 € au profit d’Z ;
o 2 000 € au profit de A ;
• Condamner AXA aux entiers dépens ;
• Dire que les sommes dues porteront intérêt au taux légal depuis la date de l’assignation (article 1343-2 du code civil) ;
• Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions d’intervention volontaire, reçues par le greffe de ce tribunal le 19 février 2020, la SELARL MJ VALEM ASSOCIES, ci-après « MJ », demande au tribunal de donner acte à MJ, représentée par Me F G, de son intervention à la présente procédure, ès- qualités de liquidateur, à la procédure de liquidation judiciaire de Haenens aux lieu et place de Me F G, ès-qualités de liquidateur, à la procédure de liquidation judiciaire de Haenens.
Par conclusions et conclusions récapitulatives déposées aux audiences des 11 septembre 2020, 2 juillet et 8 octobre 2021, AXA demande à ce tribunal de :
Vu l’article 32 du code de procédure civile ;
Vu les articles L. 133-1 et L. 133-6 du code de commerce,
Vu l’article 1929 du code civil,
Vu l’article 1218 du code civil,
Vu l’article 1199 du code civil,
Vu l’article 1346-1 du code civil,
Vu l’article 121-12 du code des assurances,
Vu le décret n°2017-461 du 31 mars 2017 relatif à l’annexe II à la partie 3 réglementaire du code des I concernant le contrat type applicable aux I publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique ; A titre principal,
• Déclarer MMA, Z et A irrecevables à agir faute d’intérêt ;
• Subsidiairement déclarer prescrite l’action subrogatoire d’Z, A et MMA, dans les droits de Luance, Tendance, I B ; A titre plus subsidiaire,
• Débouter Z, A et MMA de l’ensemble de leurs demandes ; En toutes hypothèses,
• Donner acte à AXA de ce qu’elle a payé en deniers ou quittance valable la somme de 61 670,30 € aux sociétés demanderesses ;
• Condamner Z, A et MMA à payer à AXA la somme de 7 000 € au titre des dispositions de l’article 700 de code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens sous le bénéfice de l’exécution provisoire de ce chef.
Aux audiences des 7 mai 2020 et 10 septembre 2021, Z, A et MMA déposent des conclusions qui réitèrent leurs conclusions introductives d’instance y ajoutant de prendre acte du règlement de 61 670,30 € par AXA.
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A l’issue de l’audience du 4 janvier 2022, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mars 2022, prorogé au 6 avril 2022 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire de MJ MJ demande au tribunal de prendre acte de son intervention volontaire du fait que Me F G ès-qualités de liquidateur judiciaire de Haenens exerce désormais son activité au sein de MJ. AXA, MMA, Z et A ne s’y oppose pas. En conséquence le tribunal prendra acte de l’intervention volontaire de MJ.
Sur l’intérêt à agir AXA expose que :
• B et ses assureurs ont assigné A en réparation devant le tribunal de commerce de Roanne ;
• La subrogation est subordonnée à la preuve de la subrogation effective de l’assureur dans les droits de son assuré et au paiement de l’indemnité d’assurance au profit de celui-ci, dont l’assureur prétend dès lors exercer les droits ;
• La seule production d’un acte de subrogation ne saurait palier la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve ;
• La copie d’un chèque ne vaut pas la preuve de son encaissement ;
• C’est également le cas de la dispache, document interne à l’assureur ;
• La quittance de règlement est également insuffisante à cette fin ;
• Le paiement réalisé par l’assureur doit l’avoir été en exécution de son obligation contractuelle, ce qui requiert la production de la police d’assurance ;
• Le défaut de production de la police d’assurance, avec ses conditions générales et particulières, prive l’assureur du bénéfice de la subrogation ;
• L’assureur n’est recevable à agir qu’en vertu d’une subrogation émanant d’une partie au contrat de transport ;
• L’action doit être exercée par celle des parties au contrat de transport qui subit effectivement le préjudice ;
• La preuve des indemnités réglées par MMA assureur d’Z et A à MMA assureur de Luange, Tendance et I B est produite ;
• Tel n’est pas le cas de l’indemnité soi-disant réglée par Generali, assureur de Thevenon ;
• Les quittances subrogatives sont établies entre MMA, assureur d’Z et A, et MMA assureur de Luange, Tendance et I B ;
• Z, A et MMA prétendent agir au titre d’un contrat de transport ou de dépôt mais aucun contrat ni aucune lettre de voiture ne sont versées aux débats ;
• MMA est donc subrogée, subrogations dont on ignore la teneur exacte ;
• Il en résulte que leur intérêt à agir n’est pas caractérisé. Z, A et MMA répondent que :
• L’assureur initial en 2013 d’Z et A est Covea Fleet ;
• En 2016, MMA est devenue l’assureur d’Z et A ;
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• MMA a indemnisé B à hauteur des limitations par colis, soit 5 colis x 1 000 € ;
• Tendance avait 16 colis d’un poids de 3 828 kg et a été indemnisée de 16 025,55 € ;
• Aucune limite d’indemnisation n’est applicable pour Luance qui avait 90 unités de manutention d’un poids de 4 214 kg pour une valeur de 28 554,18 € ;
• MMA a payé Generali subrogé dans les droits de Thevenon, soit 3 000 € ;
• MMA justifie être dans un paiement obligé au visa de l’article L. 121-12 du code des assurances et avoir respecté les conditions de la subrogation dite conventionnelle par les dispositions de l’article 1346-3 du code civil ;
• Le 9 septembre 2020, AXA a réalisé un virement de 61 670,30 € au profit de MMA subrogée dans les droits d’C, mais sans explication n’a pas réglé les autres réclamations fondées sur les mêmes documents ;
• AXA conteste le recours subrogatoire de ces deux assureurs pour les autres réclamations ;
• Pourtant les mêmes documents ont été produits. AXA réplique que :
• Bien que la lettre de voiture afférente pour C n’ait pas été produite, AXA a consenti à régler, à titre purement commercial, l’indemnité de 61 670,30 € compte tenu du rapport d’expertise partiel corroborant l’existence d’un lien contractuel entre MMA, Z et A ;
• AXA est donc parfaitement libre de soulever l’irrecevabilité de l’action subrogatoire ;
• L’action sera déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
SUR CE, le tribunal motive sa décision,
L’article 1346-1 du code civil dispose que : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. ».
AXA soutient qu’Z, A et MMA n’ont pas d’intérêt à agir, ce que ces dernières contestent.
MMA verse aux débats la police n°202553 d’assurance RC contractuelle de l’entreprise de transport « TIME ORGANIZER » qui concerne également 19 Co-assurées dont Z et A ; le contrat est signé avec prise d’effet au 1er janvier 2014 par la société d’assurance « COVEA FLEET » ; la section VI du contrat, pages 20 à 27, décrit le fonctionnement de l’assurance « DOMMAGES AUX MARCHANDISES TRANSPORTEES » ; le contrat comporte le logo de la société « CHOMEL DUMAS CHAVANE » qui est désignée comme l’agent souscripteur.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a demandé au cours de l’audience la confirmation que la société Covea Fleet est, à ce jour, intégrée à MMA ; MMA a confirmé ce point sans contestation d’AXA.
Il est ainsi établi une unicité de la relation contractuelle entre MMA, assureur, et Z et A, assurées.
La section VI du contrat précise que l’assuré a la possibilité d’assurer en dommage, et pour le compte de ses clients, les marchandises qui lui sont confiées dans le cadre d’un contrat de transport.
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Il n’est pas contesté que Tendance, Luance, B, C et Thevenon sont des clients d’Z ou de A de telle sorte que leurs assureurs, MMA et Generali, sont subrogés dans leurs droits et se retournent contre MMA au titre des garanties du contrat d’assurance n°202553 en faveur d’Z et A.
C’est dans ces conditions que MMA verse aux débats une copie de l’envoi par « Chomel Dumas Chavane », l’agent souscripteur du contrat, d’un règlement au bénéfice de MMA correspondant à chaque quittance de règlement, un chèque de 16 025,55 € pour l’affaire Tendance signé le 10 décembre 2018, un chèque de 28 554,18 € pour l’affaire Luance signé le 10 décembre 2018, un chèque de 5 000 € pour l’affaire B signé le 10 décembre 2018, un virement de 61 670,30 € ordonné le 7 février 2019 pour l’affaire C et un chèque de 3 000 € pour l’affaire Generali signé le 10 décembre 2018.
MMA verse aux débats la preuve des paiements sur son relevé bancaire des chèques Tendance, Luance et B et le débit pour l’affaire C, sans pour autant justifier du débit du chèque dans l’affaire Generali.
Pour chacune de ces affaires, MMA apporte la preuve, qu’en application de l’article 1346-1 du code civil, que chaque quittance subrogative a été signée en même temps que le chèque ou le virement.
Mais AXA soutient dans cette instance qu’il n’existe pas de contrat de transport entre Z, A et Haenens ; MMA répond que, pourtant, AXA lui a payé la somme de 61 670,30 € au titre de l’affaire C.
Dans son courriel du 30 octobre 2019 le représentant d’AXA indique à « Chomel Dumas Chavane » : « Dans le cadre de la gestion du sinistre de la SAS d’HAENENS I survenu le 19/11/2017, GECO Assurances a été mandaté par AXA dans la gestion des opérations de règlement des indemnités aux tiers lésés. Vous avez subi un préjudice d’un montant de 61 670,30 € (…) » ; ainsi le représentant d’AXA reconnaît que « Chomel Dumas Chavane » représentant MMA, qui a effectué tous les paiements subrogés, a subi un préjudice.
Dans ces conditions AXA, ne pouvant se contredire, ne justifie pas d’une absence d’intérêt à agir de MMA et de ses assurés Z et A.
En conséquence le tribunal déboutera AXA de sa demande de déclarer MMA, Z et A irrecevables à agir faute d’intérêt.
Sur la prescription
AXA expose que :
• Celui qui est subrogé dans les droits de la victime d’un dommage ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci, de sorte que son action contre l’assureur du responsable est soumise à la prescription applicable à l’action directe de la victime ;
• L’assureur de la marchandise, subrogé dans les droits de l’expéditeur, ne dispose que d’un an pour se retourner contre le transporteur ou le commissionnaire de transport ;
• La remise des marchandises en vue de leur transport est un contrat de transport et non de dépôt ;
• L’entreposage ne constitue qu’un accessoire du contrat de transport ;
• Les demanderesses ont sollicité sans aucune réserve divers reports conventionnels de la prescription annale spécifique aux contrats de I ;
• L’action relève bien des articles L. 133-1 et suivants du code de commerce ;
• Les actions sont prescrites dans un délai d’un an ;
• Pour être valable, le report de prescription doit être convenu pendant le délai de prescription ;
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• Les réclamations Luance, Tendance et B n’ont pas fait l’objet de report de prescription avant le 19 novembre 2018, date de fin de la prescription ;
• Les reports accordés après cette date sont donc sans effet ;
• La réclamation d’C est distincte et autonome des autres réclamations ;
• Le paiement intégral de l’indemnité aux ayants droit de la société C ne peut pas valoir reconnaissance interruptive de responsabilité des autres réclamations
• L’action engagée 2ans après le sinistre du 19 novembre 2017 est indiscutablement prescrite. Z, A et MMA répondent que :
• S’agissant d’une perte totale, la prescription aurait dû commencer à courir du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée ;
• Une telle date est inconnue ;
• Dans ces conditions la prescription n’a jamais démarré rendant sans objet les reports successifs ;
• Les demandeurs suspectant l’existence possible de contrats de transport ont sollicité des reports de prescription ;
• Malgré plusieurs reports de prescription accordés, le dernier jusqu’au 19 décembre 2019, aucun règlement amiable n’est intervenu ;
• Le tribunal constatera que le report a été accordé dès le 24 octobre 2018, sans réserve ;
• AXA ne rapporte pas la preuve d’un ordre de transport donné à Haenens ;
• Le contrat de dépôt étant caractérisé, la prescription est de 5 ans ;
• Le règlement d’AXA à MMA vaut reconnaissance de responsabilité, ce qui vaut interruption du délai de prescription en application de l’article 2240 du code civil ;
• Les assignations étant intervenues soit dans un contexte où aucune prescription n’a encore couru, soit dans le cadre des reports conventionnels ou de l’interruption, soit avant le terme, AXA ne peut se prévaloir de la prescription. AXA rétorque que :
• Dans le rapport d’expertise partiellement produit, établi le 30 novembre 2017 par Generali, il est indiqué que la date de livraison prévue est fixée au 23 novembre 2017 ;
• S’agissant de la réclamation Thevenon d’un montant de 3 000 €, l’action est indubitablement prescrite depuis le 23 novembre 2018 ;
• En tout état de cause, dès lors que l’action est exercée plus d’un an après l’acte faisant courir la prescription, l’action se trouve nécessairement prescrite ;
• MMA a indemnisé le 10 décembre 2018 MMA assureur de Luance, Tendance et I B et le 12 décembre 2018 Generali subrogé dans les droits de Thevenon ;
• L’action engagée le 17 décembre 2019, soit plus d’un an après les subrogations des donneurs d’ordres, est prescrite ;
• Toute disparition de marchandise ou avarie survenant pendant le stockage des marchandises avant I doit être traitée selon les règles du droit des I.
SUR CE, le tribunal motive sa décision,
L’article L. 133-6 du code de commerce dispose que : « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.
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Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. Le délai pour intenter chaque action récursoire est d’un mois. Cette prescription ne court que du jour de l’exercice de l’action contre le garanti. ».
Attendu que l’article 2254 du code civil dispose que : « La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans. Les parties peuvent également, d’un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de la prescription prévues par la loi. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts. ».
AXA soutient que les réclamations Luance, Tendance et B n’ont pas fait l’objet de report de prescription avant le 19 novembre 2018, date de fin de la prescription et au 23 novembre 2019 pour Thevenon, ce que contestent MMA, Z et A.
Le rapport de l’expertise diligentée par AXA, en recherche des causes de l’incendie, indique que le bâtiment d’Haenens est destiné à une activité de messagerie qui caractérise l’ensemble des activités de transport de colis en lots d’un poids inférieur à 3 tonnes dans un délai inférieur à 48 heures ; dès lors le contrat liant Z, A et Haenens est un contrat de transport ; ainsi l’article L. 133-6 du code de commerce trouve application.
Toutes les marchandises ont été détruites ; ainsi la date du jour du début de la prescription est le jour où la marchandise aurait dû être remise.
Mais cette date n’est pas connue.
MMA verse aux débats divers courriels ; par courriel du 15 octobre 2018, MMA demande à AXA, afin d’éviter une assignation, un report conventionnel des effets de la prescription de trois mois à compter du 19 novembre 2018 jusqu’au 19 février 2019 ; AXA répond, après une relance de MMA du 22 octobre 2018 : « Nous acceptons par la présente un report conventionnel de la prescription. La date limite est donc repoussée au 19/02/2019 pour les trois expéditions EUROMASTER (65 985,67 €) C (125 660,67 €) GENERALI pour THEVENON (3 000 €) » ; ainsi les parties sont convenues de fixer la date de fin de la prescription au 19 février 2019 pour les affaires C et Generali.
Dans ces conditions et en application des dispositions de l’article 2254, il importe peu de connaitre la date de décompte du début de la prescription dès lors que les parties ont fixé d’un commun accord une date de fin du report de la prescription pour les affaires C et Generali.
Il ressort de ce qui précède que MMA ne justifie pas avoir évoqué en 2018 la prescription des affaires Tendance, Luance et B, tandis que l’incendie a eu lieu en novembre 2017.
Par courriel du 15 mai 2019, « Chomel Dumas Chavane » demande à AXA, concernant les affaires C, Thevenon, Luance, Tendance et B, d’accorder un report de la prescription de trois mois à compter du 19 février jusqu’au 19 mai 2019 ; AXA répond le 8 février en accordant un report jusqu’au 19 mai 2019.
Par courriel du 15 mai 2019, « Chomel Dumas Chavane » demande à AXA, concernant les affaires C, Thevenon, Luance, Tendance et B, de conserver l’instruction de cette affaire dans un cadre amiable en accordant un nouveau report de la prescription de quatre mois du 19 mai au 19 septembre 2019 ; la réponse d’AXA n’est pas versée aux débats.
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Par courriel du 10 septembre, réitéré le 12 septembre 2019, « Chomel Dumas Chavane » demande à AXA, concernant les affaires C, Thevenon, Luance, Tendance et B, de conserver l’instruction de cette affaire dans un cadre amiable en accordant un nouveau report de la prescription de trois mois du 19 septembre au 19 décembre 2019 ; AXA répond accepter un nouveau report de prescription de 3 mois jusqu’au 19 décembre 2019.
Il est ainsi établi que les parties se sont accordées pour un report final de la date de fin de la prescription au 19 décembre 2019 de toutes les affaires, ce qui est conforme aux dispositions de l’article 2254 du code civil qui prévoit que les parties peuvent convenir d’un commun accord de la suspension ou de l’interruption de la prescription, dans la limite de dix ans acquise à l’évidence en l’espèce.
Dans ces conditions, AXA ne peut soutenir ne pas avoir accordé des reports de prescriptions au-delà du 19 novembre ou du 23 novembre 2018.
L’assignation des demanderesses est intervenue le 17 décembre 2019 en anticipation du délai d’un mois de l’action récursoire.
En conséquence, le tribunal déboutera AXA de sa demande de déclarer prescrite l’action subrogatoire d’Z, A et MMA, dans les droits de Luance, Tendance, B et Thevenon.
Sur la demande principale
Z, A et MMA exposent que :
• Axa a réalisé un virement de 61 670,30 € au profit de MMA subrogée dans les droits d’C, mais, sans explication, ne réglait pas les autres réclamations fondées sur les mêmes documents ;
• Haenens avait la garde des marchandises et AXA est l’assureur en responsabilité civile ouvrant droit à l’action directe ;
• Le caractère criminel ou volontaire d’un incendie ne suffit pas à lui conférer ipso facto la qualification d’évènement de force majeure, d’autant que le dépositaire est un professionnel ;
• Si AXA avait cru à la pertinence de la force majeure, elle n’aurait pas réglé la somme de 61 670,30 € au titre des marchandises d’C ;
• L’expert caractérise la prévisibilité de l’incendie, le site ne disposant pas de télésurveillance et d’alarme en fonctionnement ;
• C’est l’absence de prévention des moyens de lutte contre l’incendie qui a permis la destruction totale des marchandises ;
• Quant à la prévisibilité, les bagarres et les menaces avec les gens du voyage rendaient un acte de malveillance prévisible ;
• En l’absence de preuve de la caractérisation de la force majeure, le tribunal condamnera AXA à payer à MMA les sommes demandées.
AXA répond que :
• Lorsqu’un incendie est d’origine criminelle ou purement accidentelle, la force majeure est régulièrement retenue ;
• D’Haenens n’a commis aucune action anormale de nature à provoquer ou faciliter la propagation de l’incendie ;
• L’hypothèse d’une cause humaine et volontaire à l’origine de l’incendie est partagée par l’ensemble des parties ;
• AXA est en droit de se prévaloir d’un cas exonératoire de responsabilité envers ses mandants et peut de ce fait refuser toute indemnisation ;
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• Faute de justification de l’étendue du préjudice, la demande ne peut qu’être rejetée même si le préjudice est certain en son principe ;
• Les lettres de voiture ne sont pas versées aux débats, ni même aucun document contractuel justifiant du poids, du nombre de colis ou du coût réel de la marchandise de Thevenon, Luance, Tendance et B ;
• Les documents auraient été conservés en un seul exemplaire ;
• Le détail et la quantité des marchandises perdues étaient connus, cohérents et justifiés, pour C ce qui explique qu’AXA ait pu accepter de la prendre en charge ;
• Le fait que MMA ait acceptée de régler des indemnités n’est pas opposable à AXA ;
• En vue de calculer les plafonds d’indemnisation adéquats, il a été fait en vain sommation à Z, A et MMA de produire tout élément de nature à identifier le poids des marchandises perdues de Thevenon, Luance, Tendance et B.
SUR CE, le tribunal motive sa décision,
Sur la force majeure
L’article 1218 du code civil dispose que : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. ».
AXA soutient que la force majeure est acquise, ce qui entraîne un droit à ne pas indemniser MMA.
Le rapport d’expertise diligenté par AXA, en recherche des causes de l’incendie, indique que l’hypothèse d’un incendie volontaire est le scénario le plus probable compte tenu d’un contentieux lourd entre Haenens et une communauté qui occupe le parking de manœuvre des camions par quarante caravanes avec des vandalisations.
Un article de presse du 12 janvier 2017 mentionne l’occupation du site pour la troisième fois et rappelle que depuis octobre 2015 Haenens a subi une occupation illégale d’une quarantaine de caravanes dans le même bâtiment.
Il est ainsi établi qu’un conflit entre Haenens et une communauté est connu au moment où le contrat de transport est conclu avec Z et A ; qu’AXA n’expose pas en quoi les effets du conflit ne peuvent être ni prévisibles ni évités s’agissant d’une occupation illégale d’un terrain privatif ; qu’ainsi cette dernière ne peut se prévaloir de la force majeure.
Le paiement par AXA à MMA de l’indemnité au titre de l’affaire C est sans relation avec une absence de cas de force majeure.
Dans ces conditions, AXA ne peut s’opposer au paiement des dommages causés par son assuré à ses donneurs d’ordres, ayant valablement fait valoir leur droit.
Sur le paiement
MMA, Z et A demandent le paiement de sommes dues au titre des subrogations liées au manquement contractuel d’Haenens dû à l’incendie, valablement assurée par AXA.
AXA ne conteste pas la valorisation des sommes subrogées en paiement par MMA assureur d’Z et A à MMA assureur de Thevenon, Luance, Tendance et B.
Page : 11 Affaire : 2020F00311 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Toutefois MMA n’apporte pas la preuve du paiement à Generali, subrogée dans les droits de Thevenon, des sommes alléguées, étant précisé que le paiement sollicité à C sera traité au titre de la demande spécifique d’AXA. Ainsi, AXA doit payer à MMA les sommes dues au titre du sinistre survenu dans les locaux d’Haenens et ayant fait l’objet de quittances subrogatives valablement payées. MMA demande que les sommes portent intérêt au taux légal à compter de l’assignation ; cette demande est de droit. En conséquence, le tribunal condamnera AXA à payer à MMA la somme de 5 000 € pour l’affaire B, 16 025,55 € pour l’affaire Tendance, 28 554,18 € pour l’affaire Luance, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019, déboutant du surplus de la demande.
Sur le paiement par AXA AXA soutient que sans attendre l’issue de cette procédure, AXA a procédé au règlement de la somme de 61 670,30 €, à MMA pour l’affaire C sous toute réserve de ses droits et demande au tribunal de lui en donner acte. MMA reconnait avoir perçu la somme de 61 670,30 €. En conséquence le tribunal donnera acte à AXA de ce qu’elle a payé la somme de 61 670,30 €.
Sur le paiement des frais d’expertise MMA demande le paiement des frais d’expertise d’un montant de 2 312,40 € TTC et verse aux débats la facture correspondante. Mais MMA a unilatéralement conclu avec son expert en mars 2018 une mission ; AXA n’est tenue à aucune indemnité au titre de frais d’expertise diligenté à l’initiative de MMA pour faire valoir ses droits préalablement à la présente instance. En conséquence, le tribunal déboutera MMA de sa demande de paiement de 2 312,40 € TTC au titre de frais d’expertise.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, MMA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera AXA à payer à MMA la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande et celles d’Z et A.
Sur la demande d’exécution provisoire L’exécution provisoire du jugement à venir est sollicitée mais elle n’est pas compatible avec la nature de la cause, s’agissant d’une indemnité. En conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Sur les dépens En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; AXA succombe.
Page : 12 Affaire : 2020F00311 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
En conséquence, le tribunal condamnera AXA aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
• Prend acte de l’intervention volontaire de la SELARL MJ VALEM ASSOCIES ;
• Déboute la SA AXA FRANCE IARD de sa demande de déclarer MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SAS Z LOGISTIQUE et la SAS GENERALE DE TRANSPORT LIABOEUF & SAPIN irrecevables à agir faute d’intérêt ;
• Déboute la SA AXA FRANCE IARD de sa demande de déclarer prescrite l’action subrogatoire de la SAS Z LOGISTIQUE, de la SAS GENERALE DE TRANSPORT LIABOEUF & SAPIN, de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD, dans les droits des sociétés Luance, Tendance, Transport B et Thevenon ;
• Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ou à la SA MMA IARD la somme de 5 000 € pour l’affaire Transport B, 16 025,55 € pour l’affaire Tendance, 28 554,18 € pour l’affaire Luance, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019 ;
• Donne acte à la SA AXA FRANCE IARD de ce qu’elle a payé la somme de 61 670,30 € à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ou SA MMA IARD pour l’affaire C.
• Déboute MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD de leur demande de paiement de 2 312,40 € TTC au titre de frais d’expertise ;
• Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ou à la SA MMA IARD la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
• Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 178,82 euros, dont TVA 29,80 euros.
Délibéré par M. J K, MM. L M et N O, (M. L M étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le Président du délibéré et le Greffier.
Signé électroniquement par M. K J, jugeSigné électroniquement par M. K J, juge Signé électroniquement par Mme P Q, greffierSigné électroniquement par Mme P Q, greffier
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