Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 11 mars 2025, n° 24/01036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 29 janvier 2024, N° F22/00783 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
11/03/2025
N° RG 24/01036 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QDQY
Décision déférée – 29 Janvier 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE -F 22/00783
S.A.S.U. GE.C.I.C.A (L’ADRESSE)
C/
[X] [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°25/13
***
Le onze Mars deux mille vingt cinq, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. TACHON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.S.U. GE.C.I.C.A (L’ADRESSE) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Nathalie MONSARRAT LACOURT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ
Monsieur [X] [M],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me David ATTALI, avocat au barreau de MARSEILLE
*****************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 29 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a statué dans l’instance opposant la Sasu Gecica à M. [X] [M].
La société Gecica a relevé appel de la décision le 25 mars 2024, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Le 31 octobre 2024, M. [M] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de communication de pièces.
Dans ses dernières écritures sur incident en date du 5 février 2025, M. [M] demande au conseiller de la mise en état de :
Ordonner à la société SAS Gecica (L’adresse) de communiquer sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir de nature à prouver la durée, la nature des travaux réalisés dans l’agence sise [Adresse 1] le début et la fin de ces travaux entrepris et notamment produire les éléments suivants s’il le faut en original :
— le devis signé ou l’ordre de service portant sur les travaux réalisés dans l’agence sise [Adresse 1] et mentionnés au bilan clos au 31.12.2022 dans le compte « autres immobilisations corporelles » – compte 218111000 – pour la somme de 251 296,72 € » ;
— l’ensemble des factures et appels de fonds réglés par la Société Gecica pour la mise en 'uvre des travaux réalisés dans l’agence sise [Adresse 1] et mentionnés au bilan clos au 31.12.2022 dans le compte « autres immobilisations corporelles » – compte 218111000 – pour la somme de 251 296,72 € » ;
— la déclaration d’ouverture de chantier déposée en Mairie portant sur les travaux réalisés dans l’agence sise [Adresse 1] et mentionnés au bilan clos au 31.12.2022 dans le compte « autres immobilisations corporelles » – compte 218111000 – pour la somme de 251 296,72 € » ;
— le Procès-verbal de réception de ces travaux réalisés dans l’agence sise [Adresse 1] et mentionnés au bilan clos au 31.12.2022 dans le compte « autres immobilisations corporelles » – compte 218111000 – pour la somme de 251 296,72 € » ;
Prendre acte du fait que M. [M] a produit à la partie adverse dans le cadre du présent Incident les pièces suivantes :
' Pièce n° 18 : DPAE (Urssaf) datant du 01/03/2022 ;
' Pièce n° 19 : Document pôle emploi (qui reprend également la date d’embauche du 01/03/2022) ;
' Pièce n° 20 : Contrat de mandataire immobilier signé avec la société Zaf immobilier France proprio le 16/03/2023 ;
Rejeter les demandes, fins et conclusions de la société SAS Gecica (L’adresse)
Condamner la société SAS Gecica (L’adresse) à verser à Monsieur [X] [M] la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures sur incident en date du 6 décembre 2024, la société Gesica demande au conseiller de la mise en état de :
' A titre principal
Constater que la demande de communication de pièces de Monsieur [M] a pour unique objet de faire échec à la demande indemnitaire de la société Gecica
Dire que la communication des pièces sollicitées n’est donc pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve de Monsieur [M]
Dire la communication des nouvelles pièces versées aux débats par la société Gecica satisfactoires
En conséquence, débouter Monsieur [M] de sa demande de communication de pièces sous astreinte
' A titre reconventionnel
Ordonner à Monsieur [M] de communiquer sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir tout document de nature à prouver le début et l’éventuel fin de ses relations contractuelles avec la société concurrente Zaf immobilier France proprio ainsi que la nature de ses relations contractuelles avec cette dernière à compter du 9 mars 2023, et notamment les éléments suivants, s’il le faut en original :
— La Déclaration Préalable à l’Embauche (DPAE) effectuée auprès de l’URSSAF dans le cadre de l’embauche de Monsieur [M] par la société Zaf immobilier France proprio par l’intermédiaire du contrat de travail en date du 1er mars 2022 ;
— Les documents de fin de contrat de Monsieur [M] relatifs à la rupture de son contrat de travail intervenue le 8 mars 2023 le liant à la société Zaf immobilier France
proprio ;
— Les documents contractuels régissant la relation entre Monsieur [M] et la société Zaf immobilier France proprio à compter du 9 mars 2023.
' En tout état de cause
Débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner Monsieur [M] à verser à la société Gecica la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que le conseiller de la mise en état exerce les pouvoirs nécessaires à la communication des pièces et il résulte des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile que le juge peut enjoindre à une partie, y compris sous astreinte, de produire des pièces qu’elle détient. Il s’agit toutefois d’une faculté pour le juge laquelle suppose que les pièces sollicitées présentent une utilité pour la solution du litige.
M. [M] rappelle exactement qu’il appartient à son adversaire qui poursuit l’indemnisation d’un préjudice de rapporter la preuve de son existence et de son quantum. Or, les pièces dont il demande la communication ont précisément pour objet, à suivre son argumentation, de démontrer que le préjudice invoqué ne peut avoir été subi à raison de la fermeture de l’agence pendant des travaux. La fermeture en elle même de l’agence n’est pas contestée par l’appelante sur la période du 10 décembre 2021 au 7 mars 2022.
Alors que la cour, au fond, pourra tirer toute conséquence d’une carence probatoire de l’appelante, les pièces dont la communication est sollicitée sont ainsi inutiles puisqu’elles auraient simplement pour objet de justifier d’une fermeture d’agence dont le principe est admis alors qu’à supposer des faits de violation de la clause de non concurrence établie, les conséquences en terme de préjudice devront être intégralement établies par l’appelante.
La demande de communication de pièces formée par M. [M] sera ainsi rejetée.
À titre reconventionnel, la société Gesica a formulé également une demande de communication de pièce dans ses écritures sur incident. M. [M] a communiqué trois nouvelles pièces dont l’intitulé correspond aux demandes présentées par son adversaire sans que la société Gesica ne conclue à nouveau sur incident pour soutenir que les pièces ne seraient pas les pièces sollicitées. Dès lors, il apparaît qu’il n’y a pas lieu à plus ample communication, sans qu’il soit nécessaire d’en prendre acte ce qui ne correspond pas à une prétention. La demande reconventionnelle sera également rejetée.
Il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés à l’occasion de l’incident.
Les dépens de l’incident seront joints au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, C. Brisset, magistrate chargée de la mise en état,
Rejetons les demandes principales et reconventionnelles de communication forcée de pièces,
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Joignons les dépens de l’incident au fond.
La greffière La magistrate chargée de la mise en état
M. TACHON C. BRISSET
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