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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 11 déc. 2013, n° 29151/11 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 29151/11 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 001-139961 |
Texte intégral
Communiquée le 11 décembre 2013
CINQUIÈME SECTION
Requête no 29151/11
Jacques DUCEAU contre la France
introduite le 20 avril 2011
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Jacques Duceau, est un ressortissant français né en 1955 et résidant à Vitry-le-François. Il est représenté devant la Cour par Me J.-P. Caston, avocat à Paris.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Dans le cadre de difficultés rencontrées pour l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement sur son fils, le requérant sollicita le concours d’un huissier de justice. Estimant que ce dernier avait omis d’indiquer des informations essentielles dans son constat, le requérant saisit le président de la chambre départementale pour s’en plaindre.
L’huissier ayant remis au président de la chambre départementale un exemplaire du constat litigieux, dont le requérant affirme qu’il n’était pas conforme à celui dressé, ce dernier porta plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Reims des chefs de faux et usage de faux contre personne non dénommée.
Au cours de cette procédure, le requérant changea d’avocat. Il désigna Me L., avocat inscrit au barreau de Reims, qui le 11 juillet 2008, adressa au juge d’instruction un courrier composé d’une lettre dans laquelle il déclara agir en qualité de nouveau conseil du requérant et d’observations aux fins de demande d’actes. Le 23 juillet 2008, Me L. présenta par courrier avec accusé de réception les mêmes observations adressées au procureur de la République à la suite du réquisitoire définitif de ce dernier.
Par une ordonnance du 14 août 2008, le juge d’instruction refusa une mesure d’instruction complémentaire pour cause d’irrecevabilité de la constitution de Me L. Il considéra qu’au regard des dispositions de l’article 115 du code de procédure pénale (voir droit interne ci-dessous), l’avocat était dépourvu de qualité à agir et des pouvoirs nécessaires pour représenter son client.
Les 16 et 18 août 2008, le requérant informa, par lettres avec accusé de réception, le juge d’instruction d’une part, et son greffier d’autre part, de son changement d’avocat en la personne de Me L.
Le 19 août 2008, le requérant, par l’intermédiaire de Me L., fit appel de l’ordonnance du 14 août.
Par une ordonnance du 31 décembre 2008, le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Reims dit n’y avoir lieu de saisir la chambre de l’appel interjeté, en raison de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité à agir de Me L.
Statuant sur la plainte, le juge d’instruction, par une ordonnance du 29 juin 2009, dit n’y avoir lieu à suivre la plainte, tout en déclarant irrecevables les observations présentées par Me L. le 23 juillet 2008. Il releva que, à la date du dépôt de ces observations, le requérant n’avait pas encore fait de déclaration au greffier du juge d’instruction pour désigner Me L., et qu’il avait finalement satisfait aux formalités de désignation à la suite de l’ordonnance d’irrecevabilité rendue le 14 août 2008. Le juge d’instruction indiqua ensuite que malgré cette désignation, et alors qu’il était encore dans les délais, Me L. n’avait pas réitéré ses observations dans les formes requises par les dispositions du code de procédure pénale.
Le requérant interjeta appel de cette ordonnance.
Par un arrêt du 23 novembre 2009, la chambre de l’instruction déclara l’appel irrecevable, en motivant sa décision comme suit :
« Attendu que cet appel a été interjeté par Me L., se disant avocat de la partie civile;
(...)
Que, sans doute, le magistrat instructeur indiquait dans l’ordonnance de non-lieu, qu’en dépit d’une ordonnance d’irrecevabilité soulevant ce problème le 14 août 2008, [le requérant] avait satisfait aux formalités de désignation ... ;
Que toutefois cette analyse est erronée ; qu’en effet, l’article 115 du code de procédure pénale, dont les dispositions ont été à maintes reprises rappelées, énonce en son deuxième alinéa : « Sauf lorsqu’il s’agit de la première désignation d’un avocat par une partie ou lorsque la désignation intervient au cours d’un interrogatoire ou d’une audition, le choix effectué par les parties en application de l’alinéa précédent doit faire l’objet d’une déclaration au greffier du juge d’instruction. La déclaration doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que la partie concernée. ... Lorsque la partie ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » ;
Attendu qu’à défaut de respect des formes exigées par la loi, la désignation de l’avocat est irrégulière ; que [le requérant] résidant dans le ressort du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, il ne pouvait procéder à la désignation d’un nouvel avocat par lettre recommandée avec accusé réception ; que la désignation de Me L. demeure contraire au vœu de la loi ; que cette irrégularité ne saurait être couverte par les motifs erronés de l’ordonnance critiquée ; qu’il ne s’agit pas là d’une nullité susceptible d’être couverte par un acte ultérieur, mais de la validité intrinsèque de l’acte lui-même ; qu’en conséquence, il résulte des dispositions des articles 115 et 502 du code de procédure pénale, que l’appel est irrecevable faute pour Me L. d’avoir qualité à agir (...) ».
Le requérant forma un pourvoi en cassation. Dans son moyen unique de cassation, invoquant notamment l’article 6 § 1 de la Convention, il fit valoir que la chambre de l’instruction saisie de l’appel d’une ordonnance de non-lieu ne pouvait relever d’office l’irrecevabilité de l’appel sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations. Il précisa que dans leurs écritures d’appel, les parties n’avaient aucunement discuté de la recevabilité de l’appel. Il soutint également qu’il y avait nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition de procédure avait porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ; toutefois, l’éventuelle méconnaissance des règles gouvernant la désignation d’un avocat ne portait pas atteinte aux droits de la défense et pouvait être régularisée par un acte ultérieur, tel que constaté par le juge d’instruction.
Dans son avis, l’avocat général à la Cour de cassation proposa la cassation de l’affaire. Après avoir rappelé que l’article 115 du code de procédure civile impose aux parties un formalisme rigoureux et que la sanction du non-respect de ce formalisme est qu’elles ne peuvent se faire un grief de ce que l’avocat non régulièrement désigné n’aurait pas reçu les convocations ou communications prévues par la loi, il fit valoir :
« - (que) le changement d’avocat a été notifié au juge d’instruction dans une forme contre laquelle il n’a rien trouvé à redire, alors qu’il avait critiqué une première désignation, de sorte que l’avocat était fondé à considérer que sa désignation était regardée comme régulière ;
- que la partie civile n’a à aucun moment soutenu que son avocat aurait agi en dehors de ses instructions ;
- qu’elle n’a pas pu faire valoir ses observations contre l’irrégularité relevée par la chambre de l’instruction dès lors que l’arrêt critiqué ne lui a pas permis d’exprimer son point de vue. »
Il poursuivit ainsi : « Il a en effet été mis sans débat un terme à la procédure pour un motif ne concernant qu’indirectement la régularité de l’appel, ce qui paraît contraire au respect du contradictoire résultant aussi bien de l’article préliminaire du code pénal que de l’article 6 de la Convention (...)».
Par un arrêt du 26 octobre 2010, la Cour de cassation rejeta le pourvoi :
« Attendu que pour déclarer [l’]appel irrecevable, l’arrêt énonce que lorsque ce recours a été exercé par Me L., celui-ci n’avait pas fait l’objet, par la partie civile, d’une désignation régulière, [le requérant], domicilié dans le ressort de la juridiction compétente, ayant porté cette information à la connaissance du juge d’instruction par lettre recommandée avec accusé de réception et non par déclaration au greffier, ainsi que l’exige l’article 115 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;
Qu’en effet il résulte des dispositions combinées des articles 115 et 502 du code de procédure pénale que l’avocat, qui fait une déclaration d’appel, ne peut exercer ce recours, au stade de l’instruction, que si la partie concernée a préalablement fait choix de cet avocat et en a régulièrement informé la juridiction d’instruction ;
D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche dès lors que le ministère public avait régulièrement versé au dossier des réquisitions tendant à titre principal à faire déclarer irrecevable l’appel de la partie civile, doit être écarté. »
B. Le droit interne pertinent
Conformément au rapport annuel de la Cour de cassation de l’année 1995, qui soulignait le risque d’annulation d’actes de procédure en cas de changement d’avocat par une partie en cours d’instruction, et la nécessité d’instituer un formalisme en la matière, la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 a modifié l’article 115 du code de procédure et introduit un nouveau deuxième alinéa à cette disposition, qui est ainsi libellée :
Article 115
« Les parties peuvent à tout moment de l’information faire connaître au juge d’instruction le nom de l’avocat choisi par elles ; si elles désignent plusieurs avocats, elles doivent faire connaître celui d’entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications ; à défaut de ce choix, celles-ci seront adressées à l’avocat premier choisi.
Sauf lorsqu’il s’agit de la première désignation d’un avocat par une partie ou lorsque la désignation intervient au cours d’un interrogatoire ou d’une audition, le choix effectué par les parties en application de l’alinéa précédent doit faire l’objet d’une déclaration au greffier du juge d’instruction. La déclaration doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que la partie concernée. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque la partie ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
L’article 502 du code de procédure pénale se lit ainsi :
Article 502
« La déclaration d’appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Elle doit être signée par le greffier et par l’appelant lui-même, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si l’appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.
Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s’en faire délivrer une copie ».
GRIEFS
Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de plusieurs violations de son droit à un procès équitable. Il dénonce en premier lieu la violation du principe du contradictoire en ce que la chambre de l’instruction de la cour d’appel a retenu d’office l’irrecevabilité de l’appel sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations. Il estime ensuite que l’irrecevabilité de son appel méconnaît son droit à un procès équitable car l’irrégularité dénoncée de la désignation de son avocat n’a pas porté atteinte aux droits de la défense et pouvait être régularisée par un acte ultérieur, tel que constaté par le juge d’instruction ; le requérant allègue que la Cour de cassation n’a pas suffisamment motivé sa décision sur ce point précis. Le requérant ajoute que la distinction faite par l’article 115 selon que l’intéressé réside ou non dans le ressort de la juridiction compétente n’a pas lieu d’être car elle aboutit à obliger dans un cas à se rendre au greffe de la juridiction, tandis que dans l’autre un simple envoi postal est valable. Enfin, le requérant se plaint de la violation de son droit à l’assistance d’un défenseur de son choix.
QUESTIONS AUX PARTIES
Le droit du requérant à une procédure équitable dans le respect du principe du contradictoire et au sens de l’article 6 § 1 de la Convention a-t-il été garanti en l’espèce, alors que la chambre de l’instruction, saisie de l’appel de l’ordonnance de non-lieu, aurait relevé d’office l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de désignation régulière de l’avocat sans avoir invité au préalable le requérant à présenter ses observations sur ce point ?
L’irrecevabilité de l’appel formé par le requérant contre l’ordonnance du juge d’instruction du 29 août 2009, au motif que la désignation de son avocat était irrégulière, faute d’une déclaration au greffier du juge d’instruction, a-t-elle porté atteinte au droit du requérant d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention ?
Les parties sont invitées à fournir copie des ordonnances des 14 août et 31 décembre 2008, et de la plainte avec constitution de partie civile.
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