Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2300153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300153 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er et 15 décembre 2022, 11 octobre 2023, 5 avril, 20 juin, 1er, 29 juillet et 2 septembre 2024, sous le numéro n° 2203695, Mme B D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Nîmes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie et des arrêts de travail prescrits à compter du 24 mars 2021 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Nîmes de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 24 mars 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé, marqué par un syndrome anxiodépressif, est entachée de divers vices de procédure tenant à la réalisation d’une nouvelle expertise sollicitée par le conseil médical alors qu’aucun texte ne le prévoit, à la violation du secret médical, à ce qu’un avis avait déjà été émis en août 2022 et au délai de dix-huit mois, anormalement long, écoulé entre la saisine du conseil médical et la décision attaquée ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation car, suite à sa réintégration en octobre 2018, elle a été exposée à de très mauvaises conditions de travail, pathogènes et discriminatoires en raison de son handicap, qui l’ont conduite à un épuisement physique et psychologique justifiant son arrêt de travail, le 24 mars 2021.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 janvier 2023, 21 mai et 15 juillet 2024, la commune de Nîmes, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II – Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 janvier et 11 octobre 2023, sous le numéro n° 2300153, Mme B D demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Nîmes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie et des arrêts de travail pris à compter du 24 mars 2021 ;
2°) d’enjoindre au maire de Nîmes de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 24 mars 2021 ;
3°) de condamner la commune de Nîmes à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice psychologique et moral subi ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
5°) subsidiairement, d’ordonner une expertise médicale.
Elle soutient que :
— la décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé, marqué par un syndrome anxiodépressif, est entachée de divers vices de procédure tenant à la réalisation d’une nouvelle expertise sollicitée par le conseil médical alors qu’aucun texte ne le prévoit, à la violation du secret médical, à ce qu’un avis avait déjà été émis en août 2022 et au délai de dix-huit mois, anormalement long, écoulé entre la saisine du conseil médical et la décision attaquée ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation car, suite à sa réintégration en octobre 2018, elle est a été exposée à de très mauvaises conditions de travail, pathogènes et discriminatoires en raison de son handicap, qui l’ont conduite à un épuisement physique et psychologique justifiant son arrêt de travail, le 24 mars 2021 ;
— le comportement fautif de la commune de Nîmes au regard des délais excessifs pris pour statuer sur l’imputabilité au service de son état de santé et son exclusion d’office du service lui ont causé un préjudice psychologique et moral justifiant une indemnisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023, la commune de Nîmes, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été régulièrement informées par le tribunal, le 21 février 2025, qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens d’ordre public soulevés d’office tirés de ce que, d’une part, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 novembre 2022 avaient déjà été présentées dans la requête n° 2203695 et, d’autre part, les conclusions indemnitaires qui n’ont pas fait l’objet d’une réclamation préalable faisant naître une décision ayant lié le contentieux au sens de l’alinéa 2 de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, étaient irrecevables.
III – Par une requête et des mémoires enregistrées les 16 janvier, 11 octobre et 29 novembre 2023 et 5 avril 2024, sous le numéro n° 2300168, Mme B D demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Nîmes l’a placée à demi-traitement à compter du 24 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de Nîmes de reconnaitre comme étant imputables au service les arrêts maladie dont elle a bénéficié depuis le 24 mars 2021 et de la placer, en conséquence, en congé pour invalidité temporaire imputable au service et à plein traitement à compter de cette date ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est illégal car elle devait être placée, à compter du 23 mars 2022, en congé de longue maladie puis en congé de longue durée ;
— il ne vise pas sa base légale ;
— il est dépourvu de base légale puisqu’elle était encore placée en congé de maladie imputable au service temporaire à la date de cet arrêté :
— il est illégalement rétroactif ;
— il est illégal par voie d’exception d’illégalité de la décision du 15 novembre 2022 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé qui est affectée de divers vices de procédure tenant à la réalisation d’une nouvelle expertise sollicitée par le conseil médical alors qu’aucun texte ne le prévoit, à la violation du secret médical, à ce qu’un avis avait déjà été émis en août 2022 et au délai de dix-huit mois, anormalement long, écoulé entre la saisine du conseil médical et la décision attaquée ; d’une insuffisance de motivation ; et d’une erreur d’appréciation car, suite à sa réintégration en octobre 2018, elle a été exposée à de très mauvaises conditions de travail, pathogènes et discriminatoires en raison de son handicap, qui l’ont conduite à un épuisement physique et psychologique justifiant son arrêt de travail, le 24 mars 2021.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 septembre et 10 novembre 2023 et 21 mai 2024, la commune de Nîmes, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
IV – Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 janvier et 11 octobre 2023, sous le numéro n° 2300232, Mme B D demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Nîmes l’a placée en congé de maladie ordinaire du 24 mars 2021 au 23 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de Nîmes de reconnaitre l’imputabilité au service des arrêts maladie dont elle bénéficié depuis le 24 mars 2021 et de la placer, en conséquence, en congé pour invalidité temporaire imputable au service et à plein traitement à compter de cette date ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le principe de non-rétroactivité des actes administratifs a été méconnu dès lors que l’arrêté en litige ne visait pas à la placer dans une situation régulière ;
— l’arrêté attaqué a eu pour effet de retirer le CITIS dont elle bénéficiait au terme de l’arrêté du 23 mai 2022, acte créateur de droit, sans qu’aucune procédure contradictoire préalable n’ait été mise en œuvre ;
— tout comme la décision du 15 novembre 2022, cet arrêté refusant de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé, marqué par un syndrome anxiodépressif, est entaché de vices de procédure tenant à la réalisation d’une nouvelle expertise sollicitée par le conseil médical alors qu’aucun texte ne le prévoit, à la violation du secret médical, à ce qu’un avis avait déjà été émis en août 2022 et au délai de dix-huit mois, anormalement long, écoulé entre la saisine du conseil médical et l’arrêté attaquée ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entachée d’une erreur d’appréciation car suite à sa réintégration en octobre 2018, elle a été exposée à de très mauvaises conditions de travail, pathogènes et discriminatoires en raison de son handicap, qui l’ont conduite à un épuisement physique et psychologique justifiant son arrêt de travail, le 24 mars 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023, la commune de Nîmes, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été régulièrement informées par le tribunal, le 21 mars 2025, qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public soulevé d’office tiré de ce que l’arrêté attaqué du 22 novembre 2022, qui n’emporte aucun effet de droit distinct de la décision du 15 novembre 2022, présente un caractère superfétatoire, ne fait pas grief à la requérante et n’est ainsi pas susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir, de sorte que la requête tendant à son annulation est irrecevable.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— la rapport de M. Roux, président rapporteur,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Mme D et de Me Castagnino, représentant la commune de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, rédactrice territoriale principale de 1ère classe de la commune de Nîmes, s’est trouvée affectée d’un syndrome anxiodépressif pour lequel elle dû déclarer des arrêts de travail successifs à compter du 24 mars 2021. Elle a régularisé sa demande de reconnaissance de sa pathologie en tant que maladie professionnelle le 3 juin 2021. Par un arrêté du 23 mai 2022, elle a été placée en CITIS à titre provisoire dans l’attente de l’avis du conseil médical. Après avis défavorable de la commission de réforme, devenue « conseil médical réuni en formation plénière », rendu le 18 octobre 2022, par une décision du 15 novembre 2022 et un arrêté du 22 novembre 2022, le maire de Nîmes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’état de santé de Mme D et l’a rétroactivement placée en congé de maladie ordinaire à compter du 24 mars 2021 et jusqu’au 23 mars 2022. Puis, estimant qu’elle avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire le 23 mars 2022 et ayant saisi le conseil médical le 9 novembre 2022 pour avis, le maire de Nîmes, par un arrêté du 16 novembre 2022, l’a maintenue à demi-traitement à compter du 24 mars 2022 dans l’attente de l’avis du conseil médical saisi de sa situation à l’issue de ses droits à congés de maladie ordinaire. Mme D, par les quatre requêtes susvisées, demande au tribunal d’annuler la décision du 15 novembre 2022 et l’arrêté du 22 novembre 2022 qui refusent de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et la placent en congé de maladie ordinaire à compter du 24 mars 2021, la réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi du fait de la gestion fautive de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle par la commune de Nîmes, et l’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2022 qui l’a maintenue à demi-traitement à compter du 24 mars 2022.
Sur la jonction :
2. Les instances susvisées, enregistrées sous les nos 2203695, 230153, 2300168 et 2300232, opposent les mêmes parties, ont trait à la même situation administrative et présentent à juger des mêmes questions. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune et il y a lieu d’y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 15 novembre 2022 :
3. La décision du 15 novembre 2022 vise les textes dont elle fait application, l’avis du conseil médical du 18 octobre 2022 et expose, d’une part, que la pathologie de Mme D n’est pas inscrite au tableau des maladies professionnelles du code de la sécurité sociale et, d’autre part, que le tableau clinique présenté n’apparait pas en lien direct et essentiel avec le service, que la symptomatologie actuelle n’est pas susceptible d’entrainer un taux d’incapacité permanente atteignant les 25 % et que les conditions règlementaires permettant de la considérer comme étant d’origine professionnelle ne sont pas remplies. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et ont permis à l’intéressée d’en connaître les motifs. Le moyen tiré de ce qu’elle ne serait pas suffisamment motivée manque en fait et doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 19 du décret du 14 mars 1986 alors applicable : « La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d’instruction, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires. ». Il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme a ajourné sa séance du 15 février 2022 au motif qu’elle s’est estimée insuffisamment informée par l’expertise réalisée par le docteur A et a, en conséquence, diligenté une « nouvelle expertise par un autre expert psychiatre devant lui fournir tous les éléments d’appréciation », comme l’y autorisaient les dispositions précitées de l’article 19 du décret du 14 mars 1986. Mme D n’est donc pas fondée à soutenir que la procédure aurait été viciée sur ce point.
5. La circonstance que le procès-verbal de la séance de la commission de réforme du 15 février 2022, transmis au maire de Nîmes, indique la spécialité en psychiatrie de l’expert devant réaliser la nouvelle expertise ne constitue pas, contrairement à ce qu’affirme la requérante, une violation du secret médical susceptible d’entacher la décision en litige d’un vice de procédure.
6. Aux termes du dernier alinéa de l’article 10 du décret du 14 mars 1986 dans sa version issue du décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale, entré en vigueur le 14 mars 2022, applicable à la date de l’avis émis en l’espèce par le conseil médical en formation plénière le 18 octobre 2022 : « Un médecin membre du conseil médical intervenu sur un dossier en qualité d’expert ne peut pas prendre part au vote sur ce dossier. ». Il résulte de ces dispositions que la désignation par le conseil médical d’un médecin expert parmi ses membres n’entache pas d’irrégularité l’avis rendu dès lors que ce médecin n’a pas pris part au vote sur le dossier en cause. Or, en l’espèce, si le docteur C, membre du conseil médical, a été mandaté par ce dernier pour réaliser l’expertise de Mme D, il ressort des mentions de l’avis qu’il a rendu lors de la réunion du 18 octobre 2022 que le docteur C, qui n’y siégeait pas, n’a pas pris part au vote. Le vice de procédure invoqué sur ce point sera donc écarté.
7. Si Mme D soutient qu’un précédent avis du conseil médical « était posé dans le dossier de l’agent dès le mois d’août 2022 », elle ne l’établit pas et n’apporte, en tout état de cause, pas les précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen qu’elle invoque sur ce point.
8. La circonstance que, du fait de plusieurs ajournements successifs de séances de la commission de réforme en raison de l’absence de quorum, la décision attaquée n’a pu être prise que le 15 novembre 2022, près de dix-huit mois après la saisine de ladite commission, est sans incidence sur la légalité de cette décision.
9. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 applicable au présent litige : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. (). IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. (). Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Selon l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l’article 37-8 du décret du 30 juillet 1987, le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du point IV de l’article 21 bis est fixé à 25 %.
10. D’une part, les troubles anxiodépressifs justifiant les arrêts de travail pris par Mme D à compter du 24 mars 2021 ne figurent pas au nombre des pathologies désignées par les tableaux de maladies professionnelles du code de la sécurité sociale. D’autre part, il ressort du rapport d’expertise détaillé du docteur C, médecin psychiatre mandaté par le conseil médical, que la symptomatologie réactionnelle de la requérante n’est pas susceptible d’entrainer un taux d’incapacité permanente d’au moins 25 %. De même, l’avis du conseil médical réuni en formation plénière, notamment composé de deux médecins agrées, a estimé au regard de l’ensemble de son dossier médical, que si l’état de santé de Mme D est directement et essentiellement en lien avec le service, elle n’était toutefois pas affectée d’un taux d’incapacité permanente atteignant 25 %. Or, ni l’expertise médicale du docteur A, qui se borne essentiellement à reprendre les dires de la requérante, n’apporte pas d’élément permettant de comprendre l’évaluation du taux d’incapacité permanente minimum de 25 % qu’il retient et n’est confirmée par aucune autre pièce médicale, ni aucun des nombreux certificats médicaux produits par la requérante, qui n’en font pas état, ne sont de nature à établir que Mme D serait affectée d’un taux d’incapacité permanente en lien exclusif avec le syndrome anxiodépressif en cause d’au moins 25 %. Par suite, en estimant que ce taux de 25 % n’était pas atteint et que les conditions règlementaires permettant de regarder cette pathologie comme imputable au service n’étaient pas remplies, le maire de Nîmes n’a pas entaché la décision en litige du 15 novembre 2022 d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision du maire de Nîmes du 15 novembre 2022 serait entachée d’illégalité. Les conclusions qu’elle a présentées tendant à son annulation doivent, dès lors, sans qu’il soit utile d’ordonner l’expertise médicale sollicitée, être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 22 novembre 2022 :
12. Par sa décision du 15 novembre 2022, tel qu’il a déjà été dit, le maire de Nîmes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’état de santé de Mme D justifiant ses arrêts de travail pris à compter du 24 mars 2021 et l’a placée rétroactivement en congé de maladie ordinaire du 24 mars 2021 au 23 mars 2022. Il a, ainsi, implicitement mais nécessairement mis fin à l’exécution de l’arrêté du 23 mai 2022 par lequel elle avait été placée en CITIS à titre provisoire et qui n’était pas créateur de droit. Par suite, l’arrêté attaqué du 22 novembre 2022, dont l’objet est strictement identique à celui de cette décision antérieure du 15 novembre 2022, présente un caractère superfétatoire, ne fait pas grief à Mme D et n’est donc pas susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir. Les conclusions de la requérante tendant à son annulation sont donc irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 16 novembre 2022 :
13. L’arrêté attaqué du 16 novembre 2022 par lequel le maire de Nîmes a maintenu Mme D à demi-traitement, dans l’attente de l’avis du conseil médical saisi de la situation dans laquelle devra être placée l’intéressée à l’issue de ses droits à congés de maladie ordinaire, vise l’ensemble des dispositions légales et réglementaires dont il fait application. Au regard de ces éléments, en se bornant, au titre de la légalité externe de cet arrêté, à soutenir qu’il ne viserait pas sa base légale, sans autre précision, la requérante n’établit pas qu’il serait insuffisamment motivé en droit ou entaché d’illégalité.
14. Tel qu’il a été dit au point 12 du présent jugement, la décision du maire de Nîmes du 15 novembre 2022 a eu implicitement mais nécessairement pour effet de mettre un terme à son placement en CITIS à titre provisoire. Le moyen tiré de ce qu’elle bénéficiait, à la date de l’arrêté du 16 novembre 2022, du CITIS qui lui avait été accordé à titre provisoire par arrêté du 23 mai 2022, dans l’attente de l’avis du conseil médical, n’est donc pas fondé.
15. Pour les motifs exposés aux points 3 à 10 du présent jugement, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision du 15 novembre 2022 refusant de placer Mme D en CITIS à compter du 24 mars 2021 doit être écarté.
16. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. S’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, l’administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. En l’espèce, l’arrêté du 16 novembre 2022, qui place rétroactivement Mme D dans une position légale et règlementaire, se borne à régulariser sa situation au regard de son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 24 mars 2021 du fait du refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de ses arrêts de travail pris à compter de cette date. La requérante ne saurait être fondée à soutenir qu’il aurait une portée illégalement rétroactive.
17. Enfin, si Mme D se borne à soutenir qu’elle devait être placée en congé de longue maladie à compter du 23 mars 2022 puis en congé de longue durée, d’une part, elle ne conteste pas n’avoir jamais présenté de demande en ce sens et, d’autre part, elle ne démontre ni même n’allègue qu’elle aurait rempli les conditions permettant d’en bénéficier et n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
18. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du maire de Nîmes du 16 novembre 2022 serait entaché d’illégalité et que les conclusions qu’elle a présentées tendant à son annulation doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
19. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
20. Mme D ne produit aucune pièce de nature à établir qu’elle aurait adressé une demande indemnitaire préalable à la commune de Nîmes ayant fait naître une décision de rejet liant le contentieux à la date du présent jugement. Ses conclusions indemnitaires sont donc irrecevables en application de l’alinéa 2 de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent jugement qui rejette les conclusions présentées par Mme D n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction doivent, dès lors, être également rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Nîmes, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes présentées au titre de ces mêmes dispositions par la commune de Nîmes dans ces quatre instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par Mme D, enregistrées sous les nos 2203695, 2300153, 2300168 et 2300232, sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nîmes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées dans ces quatre instances.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la commune de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le président rapporteur,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
S. VOSGIEN La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Nos 2203695, 2300153, 2300168, 2300232
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