Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 11 mars 2025, n° 2500489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. C A représenté par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 10 janvier 2025 par lesquels le préfet du Nord, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence :
— il n’est pas établi que le signataire des arrêtés attaqués dispose d’une délégation de signature régulière ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’autres moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
Sur l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant assignation à résidence :
— elle est insuffisamment motivée ;
— la résidence à laquelle il est assigné n’existe pas.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer selon les procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 février 2025 à 13h30, M. Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Lequien, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens qu’elle développe ;
— a entendu les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 18 juin 1993, est entré en France le 19 avril 2023, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires italiennes basées à Tunis, valable du 9 avril au 2 mai 2023, pour une durée de séjour autorisée de quatre-vingt-dix jours. Par un arrêté du 10 janvier 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai. M. A demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence :
2. Par un arrêté du 6 décembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, celles fixant le pays de destination d’une mesure d’éloignement, celles portant interdiction de retour sur le territoire et celles portant assignation à résidence. Par suite, alors même que cet arrêté ainsi que celui portant nomination du préfet du Nord ne sont pas mentionnés par les arrêtés attaqués, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en cause doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit ou de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour faire obligation de quitter le territoire français à M. A. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écartée.
4. En second lieu, M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, dispose d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine dans lequel résident les membres de sa famille, à l’exception de l’une de ses tantes et de l’une de ses cousines. Dans ces conditions, compte tenu de son entrée récente sur le territoire français et en dépit de l’activité professionnelle qu’il justifie y exercer, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en édictant, à son encontre, une décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le moyen soulevé à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France,; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 19 avril 2023, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires italiennes basées à Tunis, valable du 9 avril au 2 mai 2023, pour une durée de séjour autorisée de quatre-vingt-dix jours, et s’y est maintenu irrégulièrement sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il s’ensuit que son cas entre, ainsi que l’a relevé le préfet du Nord, dans le champ d’application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance susceptible de faire obstacle à ce que le risque soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet puisse être regardé comme établi. Dans ces conditions, alors même que l’intéressé dispose de son passeport et justifie d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire sur le fondement du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
7. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 4, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
9. M. A ne fait état d’aucun élément susceptible de caractériser l’existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. Par ailleurs, la durée de sa présence sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France ne sont pas significatives. Dans ces conditions, alors même que M. A ne s’est pas soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français et que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace à l’ordre public, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant assignation à résidence :
10. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit ou de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour assigner M. A à résidence. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écartée.
11. En dernier lieu, il est constant que M. A réside au 27, rue Paul Verschaeve, à Tourcoing. Dans ces conditions, l’erreur matérielle dont est entachée la décision en litige, qui affecte le nom de la rue dans laquelle se situe la résidence de l’intéressé, sans pouvoir raisonnablement créer un doute sur le lieu de son assignation, est insusceptible d’affecter la légalité de cette décision.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés qu’il conteste
Sur le surplus des conclusions :
13. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. Denys La greffière,
Signé
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500489
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