Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, 26 janv. 2015, n° 17708/12 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17708/12, 17717/12, 17729/12, 22994/12 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-152533 |
Texte intégral
Communiquée le 26 janvier 2015
QUATRIÈME SECTION
Requête no 17708/12
Giuseppe OLIVIERI contre l’Italie
et 3 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La liste des parties requérantes figure en annexe. Ils ont tous représentés par Maître G. Romano, avocat à Bénévent.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le 23 août 1990, quatre salariés de la municipalité de Bénévent déposaient un recours devant le tribunal administratif régional (« le TAR ») de Campanie (voir tableau en annexe) visant à obtenir la rectification des calculs relatif à l’ancienneté de service et la condamnation de la collectivité locale au versement des différences de rétribution. Chacun présenta une demande de fixation de l’audience (istanza di fissazione dell’udienza).
Le 26 février 2008, le greffe du TAR signifia à chaque requérant, en application de l’article 9, alinéa 2 de la loi no 205/2000, un avis portant sur l’obligation de présenter une nouvelle demande de fixation de l’audience, sous peine de péremption du recours. Entre juillet et septembre 2008, les requérants déposèrent une nouvelle demande de fixation de l’audience.
En même temps, les requérants, sur le fondement de la loi no 89/2001 dite loi « Pinto », introduisirent un recours devant la cour d’appel de Naples pour se plaindre de la durée excessive de la procédure administrative.
La cour d’appel de Naples, entre février et avril 2009 (voir tableau en annexe), déclara les recours irrecevables. Elle constata qu’au cours de la procédure administrative, les requérants n’avaient pas présenté une demande de fixation en urgence de l’audience (istanza di prelievo), nouvelle condition de recevabilité des recours « Pinto » introduite avec le décret-loi no112/2008. Le 4 novembre 2011, la Cour de cassation rejeta les pourvois des requérants (voir tableau en annexe).
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Quant aux obligations des parties à une procédure devant le tribunal administratif régional
La procédure devant le TAR est régie par la loi no 1034 du 6 décembre 1971. L’article 19, premier alinéa dispose que : « Dans les affaires devant les tribunaux administratifs régionaux, jusqu’à l’adoption d’une loi spéciale sur la procédure, les règles de procédure des sections juridictionnelles du Conseil d’État sont observées (...) ».
Les règles ainsi applicables mettent à la charge de la partie requérante le dépôt, dans les deux ans de l’introduction du recours, d’une demande de fixation d’audience, sous peine de péremption (Article 40 du décret royal no 1054 du 26 juin 1924). Suite au dépôt de cette demande, le juge saisi a le pouvoir et l’obligation de fixer l’audience. Il peut aussi, d’office ou à la demande des parties tendant à la fixation d’urgence de la date de l’audience (istanza di prelievo), accorder la priorité à un recours, anticipant la date de l’audience (article 51 du décret royal no 642 du 17 août 1907).
Pour les recours pendants de plus de dix ans, les requérants ayant reçu un avis par le greffe doivent déposer une nouvelle demande de fixation de l’audience, sous peine de péremption (Article 9 de la loi no 205 du 21 juillet 2000).
Dans l’arrêt no 28507/05 du 15 décembre 2005, la Cour de cassation plénière (sezioni unite) a précisé que :
« (...) dans le système en vigueur avant la loi 205/2000 (...) le procès administratif ne mettait à la charge de la partie requérante, après le dépôt du recours, que (...) la présentation, dans un délai de deux ans à partir du dépôt du recours (...), d’une demande tendant à la fixation de l’audience ; suite au dépôt de cette demande, le déroulement du procès était soumis au pouvoir d’initiative du juge. Par conséquent, le dépôt de la demande prévue par l’article 54, deuxième alinéa, du décret royal no 642/1907 (istanza di prelievo), ne constitue pas une obligation de faire, son but exclusif étant celui de relever l’urgence du recours afin d’en obtenir l’examen anticipé, renversant l’ordre chronologique d’inscription au rôle des demandes de fixation de l’audience (...). »
2. Quant à la satisfaction équitable pour violation du droit à une durée raisonnable du procès administratif
Le droit et la pratique internes pertinents relatifs, en général, à la loi
no 89 du 24 mars 2001, dite «loi Pinto », figurent dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-V).
En ce qui concerne l’application de ces règles à la durée des procès administratifs, la Cour de cassation plénière, dans l’arrêt no 28507/05, en tranchant un conflit de jurisprudence qui avait surgi entre ses diverses sections ainsi que parmi les juges du fond, avait observé que :
« (...) conformément à l’approche exprimée à maintes reprises dans la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, [la Cour de cassation] est déjà revenue sur l’interprétation jusqu’à présent dominante et a affirmé que la violation du droit à une durée raisonnable des procédures judicaires doit être examinée en considérant la période de temps s’étant écoulée à partir de l’introduction de la procédure. Cela trouve également application dans les procédures devant le juge administratif, le défaut ou le dépôt tardif de la demande de fixation urgente de la date de l’audience n’ayant aucune incidence.
Cette interprétation (...) doit être confirmée, en considérant que (...) l’existence d’un instrument d’accélération du procès ne suspend ni ne diffère l’obligation de l’État de statuer sur la demande, ni n’entraîne l’attribution à la partie requérante d’une responsabilité pour le dépassement du délai raisonnable dans la résolution de l’affaire, le comportement de la partie ne pouvant entrer en ligne de compte que dans l’appréciation du préjudice subi.»
Par la suite, le décret-loi no 112 du 25 juin 2008, entré en vigueur le même jour et converti par la loi no 133 du 6 août 2008 (sans aucune modification substantielle sur ce point), a prévu que :
« (...) 2. La demande de satisfaction équitable pour se plaindre de la violation prévue par l’article 2, premier alinéa (de la loi no89 du 24 mars 2001) dans un procès devant le juge administratif ne peut pas être introduite si, dans le procès en cause, une demande au sens de l’article 51, deuxième alinéa, du décret royal no 642 du 17 août 1907 (istanza di prelievo), n’a pas été déposée. »
En ce qui concerne l’obligation de présenter une demande de fixation de l’audience (istanza di fissazione dell’udienza), suite à l’avis que le greffe du TAR signifie à la partie demanderesse, l’article 9, alinéa 2 de la loi no205/2000 prévoit que :
« (...) 2. Il incombe au Greffe de notifier aux parties constituées, après dix ans de la date d’introduction des recours, un avis portant sur l’obligation des parties demanderesses de présenter une nouvelle demande de fixation de l’audience (istanza di fissazione udienza) avec la signature des parties dans un délai de six mois à partir de la date de notification du même avis. Les recours pour lesquels la nouvelle demande de fixation de l’audience n’a pas été présentée, à l’expiration du délai indiqué, se heurtent à la péremption prévue à l’article 26, dernier alinéa, de la loi no 1034 du 6 décembre 1971, introduit par l’alinéa 1 du présent article »
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure administrative dont ils ont été parties.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la méconnaissance du droit à un tribunal.
QUESTIONS GÉNÉRALES
1. La durée de la procédure juridictionnelle administrative principale suivie en l’espèce était-elle compatible avec la condition de jugement dans un « délai raisonnable », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ?
2. Compte tenu de la nouvelle condition de recevabilité des recours « Pinto » pour se plaindre de la durée excessive de la procédure juridictionnelle administrative, prévue à l’article 54 §2 du décret-loi no112/2008, les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leur grief tiré de la durée excessive de la procédure ?
ANNEXE
No | No de requête | Date d’introduction | Nom du requérant Date de naissance Lieu de résidence | Procédure administrative TAR Campanie Durée de la procédure | Procédure « Pinto » |
17708/12 | 02/03/2012 | Giuseppe OLIVIERI 06/11/1926 Bénévent | Recours introduit le 23 août 1990 (RG no 5434/90) Avis du Greffe du TAR : 26/02/2008 Demande de fixation d’audience : 30/07/2008 Audience : 20/11/2008 Arrêt du 5/12/2008 (no21017/08) Durée : 18 ans et 3 mois | Recours « Pinto » introduit le 12/09/2008 Décision de la cour d’appel de Naples (RG no 5498/08) du 16/04/2009 Cour de cassation (arrêt no 22926/11) du 4/11/2011 | |
17717/12 | 02/03/2012 | Maria VARRICCHIO 20/09/1941 Bénévent | Recours introduit le 23 août 1990 (RG no5432/90) Avis du Tar : 26/02/2008 Demande de fixation audience : 12/09/2008 Audience : 5/03/2009 Arrêt du 13/03/2009 (no1433/2009) Durée : 18 ans et 6 mois | Recours “Pinto” introduit le 12/09/2008 Décision de la cour d’appel de Naples (RG no 5502/08) du 24/02/2009 Cour de cassation (arrêt no22924/11) du 4/11/2011 | |
17729/12 | 02/03/2012 | Giuseppina BERNARDI 29/12/1933 Bénévent Umberto RUSSO 28/04/1965 Bénévent Francesco RUSSO 23/07/1960 Bénévent Livio DE LUCA 21/05/1956 San Giorgio Del Sannio Antonio RUSSO 01/01/1972 Bénévent Maria Concetta RUSSO 29/06/1962 Bénévent | Recours introduit le 23 août 1990 (RG no 5508/90) Avis du TAR - Demande de fixation : 11/07/2008 Audience : 20/11/2008 Arrêt du 5/12/2008 (no 21038/2008) Durée : 18 ans et 3 mois | Recours « Pinto » introduit le 30/07/2008 Décision de la cour d’appel de Naples (RG no 5333/08) du 24/02/2009 Cour de cassation (arrêt no 22927/11) du 4/11/2011 | |
22994/12 | 02/04/2012 | Maria Antonietta GRASSO 11/04/1947 Bénévent | Recours introduit le 23 août 1990 (RG no 5431/90) Avis du TAR : 26/02/2008 Demande de fixation : 12/09/2008 Audience : 27/02/2009 Arrêt du 13/3/2009 (no1432/2009) Durée : 18 ans et 6 mois | Recours « Pinto » introduit le 12/09/2008 Décision de la cour d’appel de Naples (RG no 5504/08) du 03/04/2009 Cour de cassation (arrêt no 22925/11) du 4/11/11 |
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie ·
- Confidentialité ·
- Document ·
- Ingérence ·
- Gouvernement ·
- Correspondance ·
- Secret ·
- Client ·
- Informatique ·
- Recours
- Prison ferme ·
- Audition ·
- Police ·
- Procès équitable ·
- Agression ·
- Jugement par défaut ·
- Tribunal correctionnel ·
- Juge d'instruction ·
- Appel ·
- Témoin
- Torture ·
- École ·
- Thé ·
- Traitement ·
- Gouvernement ·
- Délit ·
- Police ·
- Peine ·
- Italie ·
- Enquête
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Assistance ·
- Juge d'instruction ·
- Gouvernement ·
- Accès ·
- Avocat ·
- Luxembourg ·
- Audition ·
- Défense ·
- Conseil
- Enfant ·
- Nom de famille ·
- Changement ·
- Parents ·
- Dévolution ·
- Filiation ·
- Mère ·
- Civil ·
- Intérêt légitime ·
- Différences
- Sexe ·
- Identité de genre ·
- Stérilisation ·
- Traitement ·
- Apparence ·
- Personnes ·
- Changement ·
- Chirurgie ·
- Etat civil ·
- Europe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sexe ·
- Stérilisation ·
- Conversion ·
- Changement ·
- Transsexuel ·
- Gouvernement ·
- Traitement ·
- Identité ·
- Intervention chirurgicale ·
- Chirurgie
- Enfant ·
- Gouvernement ·
- Fédération de russie ·
- Suède ·
- Parents ·
- Thé ·
- Violation ·
- Liberté ·
- Perquisition ·
- Recours
- Gouvernement ·
- Lettre ·
- Rôle ·
- Communiqué ·
- Observation ·
- Affaires étrangères ·
- Délai ·
- Unanimité ·
- Ressortissant ·
- Cour d'assises
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pâturage ·
- Plan d'urbanisme ·
- Registre foncier ·
- Recours en annulation ·
- Propriété privée ·
- Modification ·
- Question ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vente ·
- Juridiction
- Bulgarie ·
- Prostitution ·
- Gouvernement ·
- Procédure judiciaire ·
- Enquête ·
- Slovénie ·
- Recours ·
- Enlèvement ·
- Impunité ·
- Viol
- Géolocalisation ·
- Vie privée ·
- Opérateur de téléphonie ·
- Réquisition judiciaire ·
- Juge d'instruction ·
- Technique ·
- Surveillance ·
- Ingérence ·
- Téléphonie ·
- Dispositif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.