Cassation 22 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 22 janv. 2019, n° 18-81.317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-81.317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Paris, 16 janvier 2018 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038091425 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:CR03583 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|---|
| Parties : | ministère public près de tribunal de police de Paris |
Texte intégral
N° K 18-81.317 F-D
N° 3583
SM12
22 JANVIER 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
— l’officier du ministère public près de tribunal de police de Paris,
contre le jugement de ladite juridiction en date du 16 janvier 2018, qui a relaxé Mme B… X… épouse Y… du chef de non transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur d’un véhicule ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 11 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DE LAMARZELLE et les conclusions de M. l’avocat général QUINTARD ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593, 285, 522 dernier alinéa, 802 du code de procédure pénale ;
Vu l’article 593 du code de procédure pénale, ensemble l’article L.121-6 du code de la route ;
Attendu que selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que selon le second de ces textes, lorsqu’un excès de vitesse, constaté par un appareil de contrôle automatique, a été commis avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de celle-ci doit indiquer l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure ; qu’en cas de constatation de l’infraction de non communication de l’identité et de l’adresse du conducteur, les poursuites peuvent être engagées tant contre la personne morale que contre son représentant ;
Attendu qu’il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que suite à un excès de vitesse impliquant un véhicule de la société Urban Cooking, un procès-verbal de constatation de l’infraction de non transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur par le responsable légal de la personne morale détenant le véhicule a été établi au nom de la société ; que suite à l’avis de contravention relatif à cette infraction, adressé à la personne morale, Mme Y…, représentante légale de celle-ci, a formé une requête en exonération du paiement de l’amende ; qu’elle a été citée par le ministère public devant le tribunal de police ;
Attendu que, pour relaxer la prévenue, le jugement attaqué énonce qu’aucun procès-verbal n’est établi à l’appui de la citation et que l’article L. 121-6 du code de la route précise qu’il appartient au représentant légal de la personne morale, et non à la personne morale elle-même, de désigner l’identité et l’adresse de la personne physique conduisant le véhicule lors des faits ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que d’une part, figure au dossier le procès-verbal de police constatant l’infraction de non désignation du conducteur, d’autre part le juge devait se borner à vérifier que la prévenue, informée de l’obligation à elle faite de désigner le conducteur du véhicule dans les 45 jours de l’envoi de l’avis de la contravention d’excès de vitesse, avait satisfait à cette prescription, de sorte qu’il n’importait que l’avis de contravention pour non désignation du conducteur ait été libellé au nom de la personne morale, le tribunal n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 16 janvier 2018, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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