Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 20 févr. 2025, n° 23/00999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 20 juin 2023, N° F22/00346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE IMMOBILIERE DEPARTEMENT REUNION ( SIDR ), Société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00999 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5NT
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS (REUNION) en date du 20 Juin 2023, rg n° F 22/00346
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 5]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 6] [Adresse 4].
[Localité 3]
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
SOCIETE IMMOBILIERE DEPARTEMENT REUNION (SIDR)
Société anonyme d’économie mixte à conseil d’administration
Prise en la personne de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Lauriane CENEDESE de l’AARPI RATIO LEGIS, avocat au barreau de PARIS
Clôture : 13 mai 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 février 2025 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 FEVRIER 2025
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [J] a été embauché le 2 novembre 2009 par contrat à durée indéterminée par la société anonyme d’économie mixte Société Immobilière du Département de [Localité 5] (SIDR).
Il occupait en dernier lieu le poste de responsable du service aménagement pour un salaire mensuel de 8.032 euros brut.
M. [J] a démissionné de ses fonctions par courrier du 3 décembre 2021 et est sorti des effectifs le 5 février 2022.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 17 août 2022 aux fins de voir requalifier sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et faire valoir ses droits.
Par jugement en date du 20 juin 2023, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [J] de ses demande de :
* 25.678,05 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 24.096 euros à titre d’indemnité de préavis ;
* 2.096 euros à titre de congés payés sur préavis ;
* 92.368 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 7.910,64 euros au titre de solde de congés payés ;
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— fait droit à la demande reconventionnelle de la SIDR et condamné M. [J] à lui payer la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 12 juillet 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 11 octobre 2023, l’appelant requiert de la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau de:
— condamner la SIDR à lui payer la somme de 7.910,64 euros au titre du solde de ses congés payés augmentée des intérêts de droit à compter du jour de la rupture du contrat de travail, avec application de l’article 1343-2 du code civil ;
— requalifier sa démission en date du 5 février 2022 en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la SIDR à lui payer les sommes de :
* 25.678,05 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 24.096 euros à titre d’indemnité de préavis ;
* 2.096 euros à titre de congés payés sur préavis ;
* 92.368 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 14 décembre 2023, la SIDR demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, le condamnant à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements à suivre.
SUR QUOI
Sur la qualification de la rupture du contrat de travail
Il est de principe que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu’à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire d’une démission.
La lettre de démission du 3 décembre 2021(pièce n° 34 / appelant) est rédigée en ces termes:
« Démission », « M. le Directeur Général, Je porte à votre connaissance ma démission de la société. Celle-ci prendra effet 3 mois après la réception des présentes. Je demande le bénéfice de la prise de mes journées de congés payées, soit 27 jours au titre de l’année 2020 (à consommer avant le 31 janvier 2022 selon dernière note de la Direction des ressources humaines), et des 27 jours de congés acquis au titre de l’année 2021 à prendre en 2022. ».
Il est constant que M. [J] n’a pas sollicité l’annulation de sa démission en ce qu’elle résulterait d’un vice du consentement.
Comme le fait valoir la société, la lettre de démission n’étant pas motivée, M. [J] n’a invoqué aucun grief à l’encontre de son employeur à l’occasion de cet acte unilatéral de rupture de la relation de travail.
Par ailleurs, l’appelant ne justifie pas davantage d’un différend entre lui et l’employeur portant sur l’exécution du contrat de travail et survenu dans un temps contemporain à la démission.
En effet, si M. [J] se rapporte à des échanges de courriels (pièces n° 18 à 28) entre le 29 novembre 2021 et le 3 décembre 2021, il ressort de l’analyse de ces documents que ce dernier n’a porté à la connaissance de l’employeur aucune difficulté liée à ses fonctions de responsable du service aménagement et plus particulièrement dans le cadre du traitement du dossier [B] [K] avant sa démission, tel que cela ressort d’ailleurs de son courrier de démission.
Au surplus, contrairement à ce qu’invoque M. [J], il est relevé que la direction générale a apporté appui et soutien à ses équipes dans la gestion du dossier [B] [K].
Ainsi, Mme M. [Z], directrice générale adjointe, répond aux sollicitations de M. [J] du 2 décembre 2021 après-midi (pièces n° 22, 23 et 24 / appelant), dès le 3 décembre à 8h10: « les documents modifiés seront prêts pour lui être transmis au plus tard à 14h. On va essayer fin de matinée » (pièce n° 26 / appelant).
M. T. O., directeur général, répond le 3 décembre à 10h08 à M. [J] (pièce n° 27 / appelant) en lui apportant les éléments de réponse sollicités en termes suivants : « enfin, je suis surpris de découvrir ce sujet quelques jours avant délibérations de la commune alors que de nombreuses relances avaient d’ores et déjà étaient faites.
Je vous demanderai donc une parfaite diligence en tant que directeur sur ce sujet et ce dans les meilleurs délais sans engager la DG dans une urgence qui est la vôtre ».
M. [J] n’a formulé aucune réponse et n’a donc pas fait état d’un conflit sur le point soulevé par la direction de la société.
Aucun comportement fautif de l’employeur n’étant relevé, il convient, en conséquence, de juger que l’acte de démission de M. [J] était clair et non équivoque.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef et en ce qu’il a débouté M. [J] de l’ensemble des demandes présentées au titre des indemnités de licenciement, de préavis, congés payés sur préavis et pour licenciement abusif.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a respecté les dispositions légales et réglementaires relatives à la prise des congés payés par ses salariés et notamment qu’il a pris les mesures de nature à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congés payés.
L’article L 3141-28 du code du travail dispose que : ''Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L.3141-24 à L. 3141-27''.
L’indemnité est due quel que soit le motif de la rupture.
L’appelant soutient qu’il n’a pas pris l’ensemble de ses congés en raison des besoins du service et qu’ils ont été reportés pour 89,5 jours depuis 2012 avec l’accord de son employeur mais que ce dernier lui en a retiré le droit.
Pour sa part, la société SIDR soutient avoir payé l’ensemble des congés payés non pris du salarié au moment de son solde de tout compte qui correspondait à la demande du salarié dans sa lettre de démission et qu’en tout état de cause l’action de M. [J] est prescrite pour les années antérieures à 2021 en application de l’article L.3245-1 du code du travail et qu’il n’est par ailleurs pas possible de reporter des congés non pris au regard de l’accord d’entreprise applicable et des notes de service diffusées sur la politique de congés, pour lequel elle n’a pas donné son accord exprès.
Lorsque l’employeur oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le point de départ du délai de prescription de l’indemnité de congés payés doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l’employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé.
En l’espèce, l’employeur ne justifie pas de la prise des jours de congés et donc de l’absence de M. [J], ni de l’avoir mis en mesure d’en bénéficier afin de justifier du solde versé à ce dernier dans le cadre de son solde de tout compte, alors que ce dernier conteste le solde de congés payés qui lui a été versé (pièces n° 6 à 17 / appelant).
Le moyen selon lequel l’accord collectif applicable prévoit que « Indemnité de congé annuel qui est un substitutif du salaire, ne peut se cumuler avec le salaire perçu par un agent qui n’aurait pas fait usage de son droit à congé : les congés doivent être pris, ils ne sont ni curnulables, ni payables », est inopérant dès lors que cette mention ne fait pas échec à la règle précitée quant au respect par l’employeur d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé.
Dès lors, d’une part, la fin de non-recevoir tirée de la prescription est rejetée pour les années antérieures à 2021 et, d’autre part, la société SDIR est condamnée à payer à M. [J] la somme de 7.910,64 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, au demeurant non contestée dans son quantum, augmentée des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à compter de la date de la réception par la société SIDR de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du même code, les intérêts dus depuis plus d’une année entière produiront eux-mêmes des intérêts .
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement déféré est infirmé sur la charge des dépens et la condamnation de M. [J] à payer la société la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [J] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [X] [J] de sa demande à hauteur de 7.910,64 euros au titre du solde de congés payés et l’a condamné à payer à la Société Immobilière du Département de [Localité 5] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société anonyme d’économie mixte à conseil d’administration Société Immobilière du Département de [Localité 5] à payer à M. [X] [J] la somme de 7. 910,64 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par la société SIDR de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, soit le 08/09/22 ;
Dit que les intérêts dus depuis plus d’une année entière produiront eux-mêmes des intérêts.
Déboute la société anonyme d’économie mixte à conseil d’administration Société Immobilière du Département de [Localité 5] de sa demande au titre des frais non répétibles ;
Y ajoutant,
Condamne la société anonyme d’économie mixte à conseil d’administration Immobilière du Département de [Localité 5] à payer à M. [X] [J] la somme de 2.000 euros au titre des frais non répétibles d’instance ;
Condamne la société anonyme d’économie mixte à conseil d’administration Immobilière du département de [Localité 5] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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