Infirmation 24 septembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 24 sept. 2007, n° 05/01282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 05/01282 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 27 juin 2005 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET N° 190 DU 24 SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT
AFFAIRE N° : 05/01282
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’Hommes de BASSE-TERRE du 27 juin 2005, section encadrement.
APPELANTE
L’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION D’INSERTION (APAI-MAEI)agissant poursuites et diligences de sa Présidente Mme Z A B, domiciliée es-qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Hugues JOACHIM (TOQUE 34) (avocat au barreau de la GUADELOUPE).
INTIMÉE
Madame X Y
Pineau
XXX
Représentée par Me Gérard DERUSSY (TOQUE 48) (avocat au barreau de la GUADELOUPE).
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 939, 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l''affaire a été débattue le 18 Juin 2007, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Guy POILANE, Conseiller chargé d’instruire l’affaire, et mise en délibéré au 24 Septembre 2007.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Guy POILANE, Conseiller, Président,
M. Hubert LEVET, Conseiller,
M. Pierre FAGALDE, Conseiller,
GREFFIER lors des débats : M. Michel PANTOBE, greffier du premier grade.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Septembre 2007, signé par M. Guy POILANE conseiller, Président, et par M. Michel PANTOBE, greffier du premier grade, présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
X Y a été engagée par l’association pour la PROMOTION DES ACTIONS D’INSERTION MAISON D’ACCUEIL ,D’EDUCATION ET D’INSERTION ( APAI -MAEI ), le 14 avril 2003, en qualité de chef de service éducatif, suivant une lettre d’engagement en date du 7 avril 2003.
Cette lettre d’engagement prévoit, notamment, l’octroi dune prime dite de 'technicité de 30 %', sans autre précision.
Le 4 mai 2004, elle va saisir la juridiction prud’homale pour solliciter le paiement de primes de technicité du 14 avril 2003 au 31 avril 2004.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 juin 2005, le conseil de prud’hommes de Basse-Terre a :
— condamné l’association APAI – MAEI à payer à X Y la somme de 8 140,34 € à titre de rattrapage du différentiel de la prime de technicité pour la période d’avril 2003 à septembre 2004, soit pour la première période d’avril 2003 à mars 2004 : 3 231,85 € ; pour la deuxième période d’avril 2004 à septembre 2004 :
4 908,49 €,
— ordonné à l’association APAI- MAEI d’intégrer à partir d’octobre 2004, dans la rémunération brute de X Y la prime de technicité, celle-ci constituant un élément du salaire.
Le premier juge a considéré que la prime de technicité de 30% stipulée au contrat de travail ne constituait pas un complément forfaitaire du salaire de X Y mais qu’elle devait évoluer en fonction du montant de son salaire brut au fil du temps comme l’avantage consenti aux autres salariés sous cette appellation et représentant un usage.
Appel a été interjeté par l’association APAI-MAEI, suivant démarche au greffe de la cour le 11 juillet 2005, de cette décision qui lui avait été notifiée le 1er juillet 2005.
Par des conclusions d’appel remises en dernier lieu le 6 novembre 2006, puis soutenues oralement à l’audience, l’association APAI-MAEI demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter X Y de toutes ses demandes, outre l’octroi d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du NCPC.
L’appelante relève notamment que la prime de technicité est d’un montant fixé forfaitairement par le contrat de travail et n’a aucun lien avec les errements de la prime de technicité versée plus largement comme un avantage acquis dans ce même secteur d’activité.
Suivant des conclusions récapitulatives remises le 23 avril 2007 puis soutenues oralement à l’audience, X Y demande à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil, de débouter l’appelante de son appel, de confirmer le jugement déféré, outre l’octroi de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du NCPC.
L’intimée fait valoir qu’elle doit bénéficier, s’agissant de la prime de technicité , d’un usage jamais dénoncé qui fait de cet avantage une somme indexée en un pourcentage du salaire ; qu’en aucun cas cet avantage, non individuellement dénoncé, ne peut être gelé unilatéralement alors qu’il avait été conçu à l’origine comme étant indexé sur le salaire brut.
Les moyens de fait et de droit présentés par les parties dans les écritures susvisées seront repris, pour les besoins de l’analyse juridique, dans l’exposé des motifs qui va suivre.
SUR QUOI :
Vu le dossier de la procédure et les éléments régulièrement versés aux débats.
Il est constant que, contrairement à d’autres litiges relatifs à la prime de technicité envisagée comme un avantage acquis pour les salariés du secteur médico-social du département de la Guadeloupe et objet de mesures restrictives de l’administration de tutelle relayée ou non par les employeurs privés, les parties sont ici liées depuis le 14 avril 2003 par un contrat de travail dont il y a lieu d’examiner les termes sur ce sujet précis de la prime de technicité, en vérifiant le cas échéant s’il doit être procédé à une nouvelle analyse de la clause portant sur la rémunération et de sa portée dans la mesure où elle ne serait suffisamment pas claire.
X Y a été recrutée en tant que cadre pour exercer au sein d’une structure créée en 1997. Son engagement ne constituait pas une reprise d’activité dans le cadre de l’application de l’article L.122-12 du code du travail. Comme tous les personnels d’encadrement de L’APAI-MAEI dont les contrats sont versés aux débats, sans qu’il soit soutenu qu’il y ait une rupture d’égalité critiquable, elle va bénéficier d’avantages 'sociaux’ liés à sa position de responsabilité ; cela ne saurait signifier qu’elle va s’inscrire dans une continuité d’avantages 'acquis'. En effet, la prime dite de technicité qui va figurer dans son contrat pour un montant déterminé comme étant une proportion de 30% de son salaire au moment de son engagement ne saurait être considérée comme l’application de l’usage en vigueur dans d’autres établissements du même secteur, en dépit de la formulation qui rend cette prime de technicité ressemblante avec l’avantage que l’administration avait voulu voir supprimer ou geler. Il s’agit d’une stipulation contractuelle autonome, non discriminante et dont il ne peut être dit, sans extrapolation abusive, qu’elle est doit’ évidemment’ être indexée sur le salaire. Rien n’interdit à l’employeur de fixer une prime forfaitaire tout en indiquant comment elle est initialement calculée, soit un montant de 30 % du salaire brut; somme qui a ensuite été régulièrement versée avec cette fixité d’origine sans que la salariée invoque une rupture d’égalité avec ses collègues cadres. Dès lors, c’est à tort que le premier juge a fait reproche à l’association APEI-MAEI de ne pas avoir dénoncé dans les formes légales un usage qui ne pouvait en aucune manière faire l’objet d’une mise en cause ni d’ une restriction à un montant forfaitaire, la prime de technicité propre au contrat de travail liant les parties étant calculée sur 30 % du salaire lors de l’embauche et n’ayant pas subi de 'gel’ puisque son montant est le même depuis le début du contrat de travail. Il y a donc lieu de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de débouter X Y de toute ses demandes.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application, en l’espèce, des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
X Y qui succombe est condamnée aux éventuels dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Au fond :
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Déboute X Y de toutes ses demandes,
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Laisse les éventuels dépens de la procédure à la charge de X Y.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
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