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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 5 déc. 2019, n° 11663/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11663/04 |
| Résolution : | CM/ResDH(2019)318 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 5 avril 2012 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt |
| Identifiant HUDOC : | 001-199698 |
Texte intégral
Résolution CM/ResDH(2019)318 (adoptée par le Comité des Ministres le 5 décembre 2019, |
Requête no | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
11663/04 | CHAMBAZ | 05/04/2012 | 05/07/2012 |
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir détails en Annexe) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2019)318
Informations sur les mesures mises en œuvre pour se conformer à l’arrêt de la Cour
dans l’affaire Chambaz c. Suisse
Résumé de l’affaire
Cette affaire concerne une violation du droit du requérant de ne pas s’auto-incriminer en raison des amendes qui lui ont été infligées en août 1994 par l’administration fiscale au motif qu’il avait refusé de produire tous les documents qui lui avaient été demandés et du maintien ultérieur de ces amendes par les tribunaux, alors qu’une enquête était en cours pour soustraction d’impôt liée aux questions pour lesquels le requérant avait exercé son droit de garder le silence (violation de l’article 6, paragraphe 1).
Cette affaire concerne également une violation du droit à l’égalité des armes en raison du refus des juridictions nationales, en 2002-2003, d’accorder au requérant l’accès à tous les éléments du dossier de l’administration fiscale le concernant (violation de l’article 6, paragraphe 1).
I. Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Nom et numéro de requête | Préjudice matériel | Préjudice moral | Frais et dépens | Total | Payé le |
Chambaz, no 11663/04 | EUR 3 599 | - | EUR 7 198 | EUR 10 797 | 10/09/2012 |
b) Autres mesures individuelles
Le 3 octobre 2012, le requérant a formé une demande de révision au Tribunal fédéral, demandant l’annulation de son arrêt du 2 octobre 2003 et de l’arrêt du Tribunal administratif du 21 octobre 2002. Il a également demandé un nouvel examen de son affaire, l’application du délai de prescription des créances fiscales à son encontre, ainsi que le remboursement par les autorités fiscales des sommes payées en arriérés d’impôts et des amendes pour soustraction d’impôt, majorées des intérêts et frais et dépens.
Le 21 juin 2013, le Tribunal fédéral a rejeté sa demande. Il a noté, en particulier, que la Cour européenne avait accordé au requérant une satisfaction équitable pour préjudice matériel, qui représentait le montant des amendes infligées dans des procédures en violation de l’article 6 ; que la violation constatée par la Cour européenne ne concernait pas les obligations fiscales du requérant et les décisions connexes des autorités fiscales ; et que le requérant avait admis avoir eu accès, postérieurement à l’arrêt de Tribunal fédéral du 2 octobre 2003, à l’ensemble du dossier de l’Administration fédérale des contributions, mais qu’il ne prétendait pas que sa connaissance des pièces qu’il contenait aurait dû conduire à une modification des décisions contestées des autorités fiscales. Le Tribunal fédéral a conclu que le requérant n’avait pas expliqué pourquoi l’arrêt de la Cour européenne ne suffisait pas à remédier à la violation constatée et en quoi la révision était nécessaire dans son cas.
Le requérant a introduit une nouvelle requête auprès de la Cour européenne concernant le refus du Tribunal fédéral de rouvrir la procédure interne. En 2014, la Cour européenne a déclaré cette requête irrecevable.
Aucune autre mesure individuelle n’est donc nécessaire.
II. Mesures générales
Les autorités suisses ont relevé que la législation interne pertinente avait été amendée avant le prononcé de l’arrêt de la Cour européenne. En particulier, le 20 décembre 2006, un nouvel article a été introduit dans la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (en vigueur depuis le 1er janvier 2008). L’article 183 de cette loi dispose désormais que l’ouverture d’une procédure pénale pour soustraction d’impôt est communiquée par écrit à la personne concernée qui est invitée à s’exprimer sur les griefs retenus à son encontre et informée de son droit de refuser de déposer et de collaborer avec l’autorité d’instruction. Les moyens de preuve rassemblés dans le cadre de la procédure en rappel d’impôt ne peuvent être utilisés dans la procédure pénale pour soustraction d’impôt que s’ils n’ont été rassemblés ni sous la menace d’une taxation d’office avec inversion du fardeau de la preuve, ni sous la menace d’une amende en cas de violation d’une obligation de procédure. Cette dernière disposition a été introduite afin d’assurer les garanties d’un procès équitable dans les procédures pénales pour soustraction d’impôt.
Dans son arrêt, la Cour européenne a constaté que l’article 183 avait été modifié de manière à donner aux personnes faisant l’objet d’une enquête fiscale des garanties suffisantes, dont la garantie que les informations fournies lors d’une procédure purement fiscale ne seront pas utilisées au cours de l’enquête pour soustraction d’impôt (voir paragraphe 56 de l’arrêt de la Cour).
En outre, les autorités suisses estiment que les autorités internes compétentes vont, suivant leur pratique habituelle, donner plein effet à l’arrêt de la Cour européenne dans cette affaire. À cette fin, l’arrêt de la Cour a également été communiqué au Tribunal fédéral et à d’autres autorités directement concernées, ainsi que publié dans le Rapport trimestriel sur la jurisprudence de la CEDH 2/2012 dans les trois langues officielles.
III. Conclusions de l’État défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle supplémentaire n’est requise dans cette affaire, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Suisse a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention dans cette affaire.
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