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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 16 sept. 2020, n° 63625/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 63625/19 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-205126 |
Texte intégral
Communiquée le 16 septembre 2020
Publié le 5 octobre 2020
CINQUIÈME SECTION
Requête no 63625/19
C.M. et C.M.
contre la France
introduite le 4 décembre 2019
EXPOSÉ DES FAITS
1. Les requérants sont des ressortissants français nés respectivement en 1970 et en 1971 et résidant à Joinville-le-Pont. Ils sont représentés devant la Cour par Me G. Thuan Dit Dieudonné, avocat exerçant à Strasbourg.
- Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
3. Les requérants ont trois enfants : L., née en 1996, J. né en 2000 et J.L. né en 2008.
4. Le 12 mars 2016, ils furent placés sous mandat de dépôt et renvoyés devant le tribunal correctionnel d’Amiens pour des faits de violence volontaires et séquestration à l’encontre de L. (coups de ceinture et de baguette, enfermement dans un cagibi pendant plusieurs heures) commis entre le 1er janvier 2015 et le 6 février 2016, et de violences volontaires sans incapacité contre J. et J.L. (fessées, coups, coups de ceinture ou de baguette) commis au cours de cette même période. Le même jour, ces derniers furent confiés aux services de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) par ordonnance du procureur de la République pour une durée maximale de vingt-trois jours.
5. Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal correctionnel d’Amiens condamna les requérants à douze mois d’emprisonnement dont six avec sursis et renvoya l’affaire sur les intérêts civils. Le tribunal plaça les requérants sous surveillance électronique.
6. Avant et après cette condamnation, le juge des enfants renouvela à plusieurs reprises le placement de J. et de J.L. comme suit.
- Premier renouvellement du placement des enfants mineurs et droits de visite des requérants
7. Par un jugement en assistance éducative du 21 mars 2016, le juge des enfants renouvela le placement des mineurs pour une durée d’un an, expliquant qu’ils avaient évolué dans un contexte de violences empreint d’exigences rigides sur le plan éducatif et qu’ils étaient exposés au domicile familial à un danger physique et psychologique.
8. Les requérants furent mis en liberté les 26 avril 2016 et 27 mai 2016 et placés sous contrôle judiciaire le 27 mai 2016.
9. Par deux ordonnances du 14 septembre 2016, le juge d’instruction fixa les obligations du contrôle judiciaire des parents et indiqua que l’interdiction de contact avec les enfants serait levée uniquement dans le cadre fixé par le juge des enfants.
10. Par une ordonnance du 21 novembre 2016, le juge des enfants autorisa des contacts téléphoniques entre les requérants et leurs enfants ainsi que des correspondances écrites. Il leur accorda également un droit de visite médiatisé auprès de l’Association d’Enquête et de Médiation (AEM) de Péronne deux fois par mois.
11. Les requérants interjetèrent appel de cette ordonnance ainsi que du jugement du 21 mars 2016 en demandant à titre principal la mainlevée du placement de J. et de J.L. et, à titre subsidiaire, un élargissement des droits de visite.
12. Par un arrêt du 26 janvier 2017, la cour d’appel d’Amiens confirma les deux décisions. Elle se fonda sur un rapport de l’ASE du 1er décembre 2016 qui indiquait que J.L., placé en famille d’accueil, avait très vite créé un bon lien avec les autres jeunes accueillis et n’évoquait jamais ses parents, disant simplement qu’il aimerait retourner chez lui de temps en temps le week-end. Elle indiqua également que J. avait été pris en charge par un foyer à compter du 22 juillet 2016 et qu’il rendait visite à son frère un week-end sur deux. Elle constata que de multiples interrogations subsistaient sur une véritable introspection des requérants en ce qui concerne leurs comportements et leurs exigences rigides quant à la réussite scolaire et professionnelle : « si le souci des parents de voir leurs enfants réussir dans la vie par des études brillantes peut s’entendre, il ne pouvait nullement justifier des exigences allant jusqu’à la maltraitance psychologique voire même physique ». Elle nota les changements de comportement de J.L. depuis la restauration des contacts téléphoniques avec ses parents et la course effrénée à la réussite de J. au mépris de sa santé, soutenu dans cette voie par la requérante. Elle conclut que les droits de visite permettaient à la fois de ne pas rompre les liens, de respecter la place des parents mais aussi de préserver les enfants et de leur permettre d’évoluer à leur rythme dans le respect de leurs besoins.
13. Par un arrêt du 14 mars 2018, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par les requérants. Elle jugea que la cour d’appel avait légalement justifié sa décision, en considération de l’intérêt supérieur des enfants.
- Deuxième renouvellement du placement des enfants mineurs et droits de visite des requérants
14. Par un jugement du 17 mars 2017, le juge des enfants renouvela le placement des mineurs à l’ASE pour une durée d’un an et le droit de visite médiatisé deux fois mois par mois. Le juge nota que J.L. avait exprimé le souhait de rester au domicile de son assistante familiale, craignant la réitération des violences en cas de retour au domicile parental, et que l’ASE avait signalé son sommeil perturbé. Il releva également que la requérante n’entendait pas la position de son fils, lui déclarant qu’elle irait vivre ailleurs avec son père et qu’ils ne se verraient plus. Concernant J., le juge fit part de la pression familiale autour de la réussite de ses études et des risques pour lui à cet égard. Il conclut que les éléments de danger persistaient et justifiaient le maintien de l’éloignement familial malgré la démarche de soins engagée par les requérants.
15. Le 20 mars 2017, les requérants interjetèrent appel du jugement et firent valoir qu’ils avaient engagé un suivi psychiatrique pour effectuer un travail d’introspection et d’analyses des faits qui leur étaient reprochés. Ils demandèrent la mainlevée du placement et, à titre subsidiaire, de confier les enfants à leur oncle et tante maternels.
16. Par un arrêt du 7 septembre 2017, la cour d’appel d’Amiens confirma le jugement en toutes ses dispositions concernant J.L., au motif que « l’accueil chez un membre de sa famille, indépendamment des qualités éducatives de ses oncle et tante ou de leur affection, l’exposerait à nouveau aux pressions familiales dont il parvenait à peine à s’extraire ». La cour ordonna en revanche la mainlevée du placement de J. à l’ASE au profit d’un placement chez son oncle.
- Troisième renouvellement du placement de J.L. et droits de visite des requérants
17. À l’audience du 19 mars 2018, les requérants firent valoir que l’ASE avait suspendu leur droit de visite à l’AEM à partir du 11 février jusqu’au mois de juin 2017 sans explication. Ils firent valoir également qu’un rapport de l’AEM daté du 21 février 2018 faisait état à la fois de leur prise de conscience du caractère inapproprié de l’éducation donnée à leurs enfants, révélé par un suivi leur ayant fait comprendre le traumatisme subi du fait de leur passé au Cambodge au cours de la période des Khmers rouges, et du bon déroulement des visites même si J.L. se montrait distant.
18. Par un jugement du 19 mars 2018, le juge des enfants renouvela le placement de J.L. à l’ASE jusqu’au 15 septembre 2018, accorda aux requérants un droit de visite médiatisé à l’AEM trois fois par mois avec possibilité de sorties accompagnées et maintint l’autorisation de correspondances écrites avec lui. Il accorda également à son oncle un droit de visite de deux journées pour permettre les liens avec son frère et évaluer si, à terme, un placement de l’enfant chez lui serait envisageable. Le même jour, le juge ordonna une expertise psychologique des requérants et de J.L.
19. Le 17 juillet 2018, un rapport de l’AEM préconisa, en parallèle aux droits de visites à l’AEM, de proposer une évolution des temps de rencontre au sein du domicile familial en présence d’une tierce personne professionnelle, ainsi qu’un accompagnement psychologique de l’enfant au regard de son évolution, de son parcours et de son histoire familiale.
20. Par un arrêt du 8 août 2018, la cour d’appel confirma le jugement du 19 mars 2018. Elle nota que malgré l’engagement des requérants dans une démarche de soins, leur prise de conscience ne se reflétait pas encore dans leurs déclarations, leur principal souci tournait toujours autour de la réussite de leurs enfants au détriment de leurs sentiments. Elle considéra qu’un placement de J.L. chez son oncle n’était pas souhaitable car ce dernier n’avait pas de lien privilégié avec l’enfant et adhérait par ailleurs au fonctionnement parental, parlant de « jeu » à propos des faits reprochés aux requérants.
- Quatrième renouvellement du placement de J.L. et droits de visite des requérants
21. Par un jugement du 14 septembre 2018, le juge des enfants prononça le renouvellement de la mesure de placement de J.L. jusqu’au 30 juillet 2019 et accorda aux requérants un droit de visite médiatisé deux jours par mois à l’AEM et un droit de visite à domicile en présence d’une technicienne de l’intervention sociale et familiale (TISF), ou d’un tiers éducatif, deux fois par mois. Il accorda également un droit de visite deux jours par mois à l’oncle de l’enfant. Le juge nota que J.L. évoluait très favorablement auprès de son assistante familiale et qu’il n’y avait pas lieu de le déstabiliser dans ses repères par un changement de vie, qu’il était encore nécessaire de travailler sur les liens parents-enfant.
22. Le 1er octobre 2018, les requérants reçurent un calendrier du conseil départemental fixant les dates et horaires des droits de visites médiatisées à l’AEM pour la période allant du 6 janvier à juillet 2019. Ils font valoir que l’exercice de leurs droits est suspendu depuis le 27 avril 2019 et qu’il n’a pas été rétabli à la date d’introduction de la requête.
23. Le 23 janvier 2019, les requérants reçurent un calendrier fixant les dates et horaires des droits de visite à domicile à compter de février 2019 jusqu’au 24 juillet 2019. Ils font valoir que des visites ont été annulées au dernier moment sans explication, que celles du mois d’août 2019 ont été suspendues pour n’être rétablies que le 18 septembre 2019 et que celle du 30 octobre 2019 a été supprimée.
24. Par courriers du 29 mai 2019 adressés au juge des enfants, à la cour d’appel d’Amiens ainsi qu’à l’ASE, l’avocat des requérants dénonça le non-respect des droits de visite accordés par le jugement du 14 septembre 2018.
25. Le 15 juillet 2019, l’ASE rendit un rapport dans lequel elle indiqua que les requérants sollicitaient peu le service et passaient le plus souvent par un courrier de leur avocat, qu’ils n’évoluaient pas quant à leur questionnement sur le fonctionnement familial et que J.L. verbalisait encore sa crainte à l’égard de ses parents.
26. Par un arrêt du 18 juillet 2019, la cour d’appel confirma le jugement du 14 septembre 2018 dans les termes suivants :
« (...) La Convention européenne des droits de l’homme proclame en son article 8 le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et organise un régime de restrictions si celles-ci sont prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique. En l’occurrence, les dispositions légales en matière d’assistance éducative prévoient une protection des mineurs, dans des circonstances strictement définies, permettant au juge des enfants de mettre en place les mesures appropriées en stricte considération de l’intérêt de l’enfant.
(...)
En l’espèce, les mesures d’assistance éducative prononcées en faveur de [J.L.] l’ont été dans l’objectif légitime d’assurer sa protection. En effet, le comportement indigne des parents, qui s’est manifesté en premier lieu à l’égard de leur fille aînée puis de leurs fils, traduit un positionnement éducatif inadapté et inacceptable, tant par les exigences imposées aux mineurs que par les sanctions infligées. Ainsi, à tout le moins, [J.L.] a été le témoin des faits reconnus par les parents de séquestrations, de privations et de coups au sein de la famille.
Malgré le temps passé depuis le placement du mineur, la situation de danger n’est pas écartée. En effet, en dépit des mesures mises en place pour permettre d’accompagner les parents, malgré l’obligation de soins imposée par le contrôle judiciaire dans le cadre de la procédure pénale, malgré l’intervention des services éducatifs de l’aide sociale à l’enfance et du service de l’association d’enquête et de médiation, les défaillances parentales persistent et ils n’ont pas su tirer avantage des conseils prodigués pour admettre la gravité de leur comportement et modifier leur positionnement.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient le conseil des appelants, les expertises psychologiques et psychiatriques qu’il produit, réalisées dans le cadre pénal, ne sont pas fondamentalement en contradiction avec les expertises ordonnées par le juge des enfants. Il en ressort notamment pour le psychologue que [la requérante] a été marquée par un vécu de carences, qui a entraîné une rigidité psychique, avec la mise en évidence de certitudes qui peuvent questionner sur la capacité de remise en question de son jugement. En particulier elle n’apparaît pas totalement convaincue de l’anormalité de son comportement, ce qui conduisait l’expert à formuler une certaine réserve par rapport à de possibles modifications. Selon l’avis du psychiatre, les passages à l’acte ont été sous-tendus par des mécanismes de projection, par une très grande psychorigidité, par l’absence d’acceptation de l’altérité et par la non-reconnaissance des besoins de l’enfant. La culpabilité exprimée n’apparaît pas élaborée. De même pour [le requérant], le sentiment de culpabilité et les questionnements par rapport à ses comportements restaient marqués par l’ambivalence et devaient faire l’objet d’une élaboration pour modifier le positionnement tant sur le plan personnel que familial. Le même constat était dressé par le psychiatre, qui a repéré un trouble de la personnalité de type passif-dépendant, en lien avec des carences dans l’enfance et favorisé par sa relation à son épouse. Il ne semble pas prendre la mesure de la souffrance des enfants, présente des difficultés d’empathie avec manque de capacité à se mettre à la place de l’autre, le discours étant essentiellement auto-centré.
En second lieu, la cour ne relève pas non plus de contradictions flagrantes entre les conclusions de l’AEM et celles de 1’ASE. Le service de l’association d’enquête et de médiation, qui s’emploie à encourager les parents, a néanmoins estimé en juillet 2018 que la présence d’une tierce personne lors des rencontres était encore nécessaire afin de maintenir un cadre d’accueil sécurisant. Ce service a fait état des nombreuses interventions nécessaires au cours des rencontres pour dissuader les parents d’envahir l’enfant de photographies et d’images passées, de centrer leur discours sur leur préoccupations personnelles ou sur la volonté de réussite de leur fils, et pour les empêcher d’exprimer un manque de confiance envers les instances judiciaires, les services de l’aide sociale à l’enfance et l’assistante familiale.
L’évolution du couple, au regard des derniers rapports et expertises, n’est donc pas démontrée et au contraire, les craintes demeurent et sont exprimées par l’enfant qui a encore besoin de se sentir en sécurité.
Quant à l’éventualité du placement chez l’oncle de [J.L.], en qualité de tiers digne de confiance, la cour considère qu’il ne s’agit pas d’une obligation et que le juge peut privilégier le placement au service de l’aide sociale à l’enfance dans l’intérêt du mineur. Or, un placement chez l’oncle imposerait à l’enfant une déstabilisation complémentaire. Si les droits de visite se déroulent bien notamment au cours de rencontres avec son frère et ses cousins, l’enfant ne se sent pas proche de cette personne dont il n’a gardé que peu de souvenirs ainsi qu’il l’a exprimé à plusieurs reprises.
Enfin, la décision entreprise n’a pas prévu de rupture de lien entre l’enfant et sa famille et a au contraire élargi les droits des parents. Il leur appartient donc de se saisir de ces rencontres pour retrouver la confiance de leur fils, plutôt que de vouloir le persuader d’un retour nécessaire et urgent. La cour relève d’ailleurs que la mère n’est pas aussi assidue aux rencontres et semble avoir privilégié un projet professionnel éloigné, de sorte que la cellule familiale est désormais totalement éclatée. Les rencontres avec sa sœur et son frère peuvent être effectuées lors des visites chez l’oncle de [J.L.] Au regard des développements ci-dessus, il est prématuré de prévoir des droits de visite libres ou d’hébergement au profit des parents. »
- Cinquième renouvellement du placement de J.L. et droits de visite des requérants
27. Par un jugement du 26 juillet 2019, le juge des enfants renouvela la mesure de placement de J.L. auprès de l’ASE jusqu’au 28 février 2020 au motif que le mineur évoluait favorablement auprès de son assistante familiale, qu’il manifestait encore de la crainte à l’égard de ses parents et exprimait son refus de rentrer chez ses eux et que la posture parentale n’évoluait pas. Le juge releva également la distance de l’enfant lors des visites, notée par l’AEM, et le rôle de professeur que jouait le requérant lors des visites à domicile noté par la TISF. Il indiqua qu’au cours de son audition en présence de son avocat, l’enfant avait indiqué qu’il ne souhaitait pas la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement. Il fit également part de crises d’angoisse de celui-ci qui traduisaient son mal être au regard de la situation et souligna que « l’insécurité ressentie vis-à-vis de ses parents (...) est de nature à fragiliser son équilibre psychologique en cas de retour au domicile parental, ce qui constitue un élément de danger au sens de l’article 375 et justifie le maintien d’une mesure d’éloignement ». Les droits de visite accordés aux requérants furent les mêmes que ceux décidés par jugement du 14 septembre 2018. Le juge institua une mesure d’intervention et de consultation familiale aux fins de travailler sur l’histoire familiale et désigna une association pour l’exercice de cette mesure.
28. Les requérants font valoir que la mesure d’intervention et de consultation familiale n’a pas commencé, le directeur du Pôle ayant indiqué par lettre du 16 septembre 2019 que son service était surchargé et qu’il n’était pas en capacité de pouvoir commencer ce travail.
- Le droit interne pertinent
29. Les dispositions pertinentes du code civil se lisent comme suit :
Article 375
« Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Le juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel. (...)
La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu’il s’agit d’une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. »
Article 375-1
« Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative.
Il doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée. »
Article 375-2
« Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d’apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l’enfant et d’en faire rapport au juge périodiquement.
Le juge peut aussi subordonner le maintien de l’enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé, ou d’exercer une activité professionnelle. »
Article 375-3
« Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier :
1o À l’autre parent ;
2o À un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
3o À un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ;
4o À un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;
5o À un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé.
(...) »
Article 375-4
« Dans les cas spécifiés aux 1o, 2o, 4o et 5o de l’article précédent, le juge peut charger, soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert d’apporter aide et conseil à la personne ou au service à qui l’enfant a été confié ainsi qu’à la famille et de suivre le développement de l’enfant.
Dans tous les cas, le juge peut assortir la remise de l’enfant des mêmes modalités que sous l’article 375-2, troisième alinéa. Il peut aussi décider qu’il lui sera rendu compte périodiquement de la situation de l’enfant. »
Article 375-5
« À titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4.
En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l’enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents, sauf à les réserver si l’intérêt de l’enfant l’exige.
Lorsqu’un service de l’aide sociale à l’enfance signale la situation d’un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, selon le cas, le procureur de la République ou le juge des enfants demande au ministère de la justice de lui communiquer, pour chaque département, les informations permettant l’orientation du mineur concerné.
Le procureur de la République ou le juge des enfants prend sa décision en stricte considération de l’intérêt de l’enfant, qu’il apprécie notamment à partir des éléments ainsi transmis pour garantir des modalités d’accueil adaptées. (...) »
Article 375-6
« Les décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d’office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. »
Article 375-7
« Les père et mère de l’enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. (...)
Le lieu d’accueil de l’enfant doit être recherché dans l’intérêt de celui-ci et afin de faciliter l’exercice du droit de visite et d’hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et sœurs en application de l’article 371-5.
S’il a été nécessaire de confier l’enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si l’intérêt de l’enfant l’exige, décider que l’exercice de ces droits, ou de l’un d’eux, est provisoirement suspendu. Il peut également, par décision spécialement motivée, imposer que le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu’en présence d’un tiers qu’il désigne lorsque l’enfant est confié à une personne ou qui est désigné par l’établissement ou le service à qui l’enfant est confié. Les modalités d’organisation de la visite en présence d’un tiers sont précisées par décret en Conseil d’État.
Si la situation de l’enfant le permet, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d’hébergement et peut décider que leurs conditions d’exercice sont déterminées conjointement entre les titulaires de l’autorité parentale et la personne, le service ou l’établissement à qui l’enfant est confié, dans un document qui lui est alors transmis. Il est saisi en cas de désaccord.
Le juge peut décider des modalités de l’accueil de l’enfant en considération de l’intérêt de celui-ci. Si l’intérêt de l’enfant le nécessite ou en cas de danger, le juge décide de l’anonymat du lieu d’accueil.
(...) »
GRIEFS
30. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent du fait que le placement de l’enfant J.L. constitue une ingérence dans leur droit au respect de sa vie familiale ne répondant à aucune raison impérieuse. Ils font valoir que les éléments de danger au fondement de la mesure initiale de placement de J.L. n’existent plus et que les autorités nationales ne tiennent pas compte de l’évolution de la situation.
31. Les requérants estiment par ailleurs que les autorités françaises n’ont pas pris les mesures nécessaires pour satisfaire à leurs obligations positives inhérentes au respect de l’article 8 et faire respecter les droits de visite prévus par le jugement du 14 septembre 2018 : les visites à domicile en présence d’une TISF ont été instaurées avec plusieurs mois de retard pour finalement être mises en place de façon irrégulière à compter du mois de février 2019 et les visites médiatisées à l’AEM ont été interrompues à compter du mois d’avril 2019.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les requérants ont-ils épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ?
En particulier, le recours en cassation constituait-il un recours effectif au sens de cette disposition pour le grief fondé par les requérants sur l’article 8 de la Convention?
2. Y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de de leur vie privée et familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ?
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