Confirmation 29 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 29 nov. 2017, n° 16/04041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/04041 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 20 septembre 2016, N° F14/00335 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Renée-Michèle OTT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 17/00535
29 Novembre 2017
---------------------
RG N° 16/04041
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
20 Septembre 2016
F 14/00335
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt neuf Novembre deux mille dix sept
APPELANT
:
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Véronique OLONA, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE
:
EPIC SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF)
[…]
[…]
Représentée par Me Laetitia LORRAIN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant
Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre
Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur B C
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre, et par Monsieur B C, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Forbach le 20 septembre 2016;
Vu la déclaration d’appel de M. Z X, transmise au greffe par voie électronique le 8 novembre 2016 ;
Vu les conclusions de M. X, datées du 2 avril 2017 et transmises au greffe par voie électronique le 4 mai 2017 ;
Vu les conclusions de l’établissement public Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF) , transmises par voie électronique au greffe le 13 juin 2017 ;
EXPOSE DU LITIGE :
M. Z X a été embauché par la SNCF selon contrat à durée indéterminée signé le 21 septembre 2011 en qualité de manager de proximité d’une équipe de conducteur de trains à compter du 12 septembre précédent.
Ce contrat comprend une clause de dédit formation aux termes de laquelle le salarié s’engage à suivre un stage de formation d’une durée de 1 400 heures destinée à le former aux règles relatives à la conduite ferroviaire.
L’article 2 de ce contrat mentionne que 'l’échec aux évaluations ou examen auxquels est soumise la tenue de l’emploi pour lequel l’intéressé est embauché constitue une insuffisance professionnelle pouvant conduire au licenciement'.
Par courrier recommandé du 23 septembre 2013, l’employeur a mis en demeure le salarié d’améliorer ses résultats pour un second examen prévu mi-novembre, faute de quoi une procédure de licenciement serait engagée à son encontre.
M. X a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement par courrier du 5 décembre 2013. Il a également été convoqué devant le conseil de discipline de la société par courrier du 20 décembre 2013.
M. X a été licencié pour insuffisances professionnelles par courrier du 29 janvier 2014.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Forbach par requête enregistrée au greffe de la juridiction le 14 août 2014 d’une demande tendant à voir l’employeur condamner aux sommes de 87 496 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 80 000 € à titre de dommages et intérêts pour caractère particulièrement vexatoire de la rupture, outre celle de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En dernier lieu, il a également demandé la production par la SNCF des résultats de quatre autres candidats ayant suivi la formation.
Par jugement du 20 septembre 2016, le Conseil de Prud’hommes a dit que le licenciement de M. X était intervenu pour une cause réelle et sérieuse et l’a en conséquence débouté de ses demandes, a débouté la SNCF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné le salarié aux dépens.
M. Y a interjeté appel de cette décision par transmission électronique au greffe le 8 novembre 2016.
Dans ses conclusions susvisées, il demande à la cour de :
'DIRE l’appel de Monsieur Z X est recevable et bien fondé.
EN conséquence,
INFIRMER le jugement entrepris
ET statuant à nouveau,
[…]
Enjoindre à la SNCF de verser aux débats tous les résultats des autres candidats ayant participé à la formation, soit :
[…]
[…]
— J-K L
— D E
SUR LE FOND
CONDAMNER la SNCF à payer à Monsieur Z X les sommes suivantes:
— 87 496,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 80 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour caractère particulièrement vexatoire de la rupture.
CONDAMNER la SNCF à lui verser la somme de 15 000,00 € au titre de l’article 700 du C.P.C. '.
Dans ses conclusions susvisées, la SNCF demande à la cour de dire l’appel de M. X irrecevable ou en tout cas mal fondé, de confirmer le jugement et de condamner le salarié à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2017.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
DISCUSSION :
A titre liminaire, alors que M. X déplore que la formation à l’origine de son licenciement est interne à l’entreprise et que la réussite à cette dernière dépend selon lui de la seule volonté de l’employeur et non d’un organisme ou personne extérieure à l’entreprise, sans pour autant clairement énoncer ses demandes à ce titre, la SNCF lui rétorque à raison que cette faculté qui lui est réservée de former et d’évaluer ses agents ressort de l’application de l’arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train, ce en quoi seul le juge administratif serait compétent pour apprécier la légalité de ce dispositif, tout comme il l’est à l’exclusion de tout autre pour connaître des litiges relatifs aux conditions d’emploi et de travail de son personnel, en application du décret n°5637 du 1er juin 1950, le juge judiciaire ne pouvant se prononcer que sur les conditions d’application des dispositions statutaires.
M. X, pour soutenir sa demande avant-dire droit, laquelle consiste à enjoindre à l’employeur de verser aux débats les évaluations définitives des 4 candidats qui ont réussi les épreuves de la formation et, par conséquent, ont vu leur recrutement confirmé alors que lui a été licencié pour avoir échoué à ces mêmes examens, fait valoir qu’il aurait fait l’objet d’une discrimination lors de la sélection opérée.
Il sera observé, d’une part, qu’en tout état de cause son évaluation est nécessairement exclusive de toute discrimination au sens des dispositions de l’article 1 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 lequel définit exhaustivement les critères qui pourraient s’avérer discriminants, le salarié ne précisant pas au demeurant sur lequel de ces critères l’employeur se serait arrêté pour le défavoriser au bénéfice des autres candidats et, d’autre part, que cette demande n’a pas d’intérêt pour la solution du litige, parce que la sanction intervenue au terme de formation suivie résulte de l’évaluation de ses capacités personnelles et qu’elle serait au surplus de nature à remettre en cause devant le juge judiciaire les dispositions statutaires susvisées.
En conséquence, la demande avant-dire droit formée par M. X sera rejetée.
Par ailleurs, il est constant qu’un employeur ne peut pas prévoir par avance dans le contrat de travail que la survenance de tel événement ou telle cause constituera un motif de licenciement pour le salarié. Il appartient en effet en tout état de cause au juge d’apprécier, dans le cadre de ses pouvoirs, si les faits invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement peuvent caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il s’ensuit que la clause litigieuse qui, comme en l’espèce, sanctionne l’échec à l’examen par un licenciement du salarié pour insuffisance professionnelle n’est en tout état de cause pas applicable. De fait, le débat auquel se livrent les parties sur le caractère potestatif ou non de cette clause est sans objet.
Il convient en définitive de se limiter à l’examen du bien-fondé du licenciement de M. X.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 29 janvier 2014, qui fixe donc les termes du litige, est ainsi motivée :
'Vous avez été embauché le 12 septembre 2011 en qualité de Manager de Proximité d’une équipe de Conducteurs de Trains au sein de l’Etablissement Traction Lorraine.
Vous avez alors débuté une formation de Cadre Transport Traction indispensable à la
tenue du poste pour lequel vous avez été recruté.
Cette formation s’est poursuivie lors de votre mutation à l’Etablissement TER Rhénan le 11 juillet 2013.
Le contrôle de connaissance de fin de formation « Encadrement Conduite des jeunes cadres destinés à tenir un poste de CTT DPx » réalisé en septembre 2013 n’a pas permis de valider vos compétences.
L’établissement TER Rhénan vous a mis en demeure d’améliorer vos résultats et a organisé un nouveau constat le 25 novembre 2013 auquel vous avez également échoué.
L’article 2 de votre contrat de travail précise que l’échec aux évaluations ou examens constitue une insuffisance professionnelle justifiant le licenciement.
Conformément à la lettre de mise en demeure qui vous avez été adressée par l’établissement le 23 septembre 2013, à l’issue du premier constat, une procédure de licenciement a été engagée à votre égard et vous avez été convoqué à un entretien préalable le 13 décembre 2013.
A l’issue de la procédure, comme le stipulait votre contrat de travail et après avoir recueilli l’avis du conseil de discipline le 23 janvier dernier, je vous informe que votre licenciement pour insuffisances professionnelles prendra effet à réception de cette présente notification sous réserve de l’exécution d’un préavis de 2 mois '.
Il a été vu que l’employeur ne pouvait se fonder sur la seule application de la clause du contrat litigieuse pour justifier le licenciement.
Cependant, contrairement à ce que prétend le salarié, le motif invoqué dans la lettre de licenciement étant fondé sur l’insuffisance professionnelle du salarié, il constitue un motif de licenciement matériellement vérifiable qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond et l’employeur n’est pas tenu de préciser dans cette lettre les tenants de cette insuffisance.
Seul peut dès lors être pertinent en l’espèce le constat opéré par l’employeur au terme de la formation pour apprécier l’insuffisance professionnelle du salarié.
Il est constant que la procédure de validation des compétences de chaque candidat comporte deux phases, la première relative à la formation à la conduite des trains, déclinée en 4 modules faisant chacun l’objet d’une évaluation, puis, au terme d’une première sélection, pour les seuls candidats ainsi retenus, la seconde phase, relative à l’encadrement d’une équipe de conducteurs de trains, sous la forme de 3 modules de 5 jours suivis d’une épreuve pratique et d’une épreuve théorique.
Il s’agit donc d’un parcours par étape avec contrôle de connaissances et de compétences à chaque étape donnant lieu à son terme à une appréciation globale des qualités du candidat et de leur conformité aux attentes de l’employeur.
M. X ainsi que 4 autres candidats, sur le nombre de salariés initialement recrutés à cet effet, ont été retenus au terme de la première phase.
M. X a en revanche échoué une première fois aux deux épreuves sanctionnant la seconde phase. L’employeur lui a alors offert une nouvelle opportunité de réussite et le salarié a à nouveau échoué, à la seule épreuve théorique cette fois. Il ne peut remettre en cause les conditions de déroulement de l’épreuve pratique du 23 septembre 2013, dans la mesure où il a réussi cette épreuve la seconde fois le 25 novembre suivant.
Il ne peut pas plus contester son échec au seul motif non avéré que cette épreuve serait une formalité à laquelle personne n’aurait échoué avant lui, sauf à retirer toute pertinence à cette épreuve. Le salarié invoque à ce titre les propos qu’aurait tenus en ce sens M. F G, mais aucun élément du dossier ne vient étayer cette affirmation.
Par ailleurs, le fait que certains des formateurs qui ont été conduits à examiner le salarié au cours de la formation aient pu avoir une appréciation positive de celui-ci ne saurait remettre en cause la sanction de l’ensemble des épreuves par le jury, étant rappelé que si M. X avait passé avec succès le cap de la première sélection, cette réussite ne pouvait toutefois préjuger de son résultat final, contrairement aux affirmations de celui-ci.
En définitive, il résulte des pièces versées aux débats que le jury a estimé que M. X avait une connaissance théorique des gestes métiers mais qu’il n’avait pas su expliquer et motiver les événements à un conducteur et qu’il avait sur ce point commis les mêmes erreurs que lors du 1er examen. Il en a conclu que le salarié n’avait pas les compétences pour tenir le poste pour lequel il avait été embauché. Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause les affirmations de l’employeur qui fait valoir que les erreurs commises par le salarié lors de cet examen ne sont pas admissibles pour un futur cadre Traction, qui avait vocation à être manager d’une équipe de conducteurs, métier dans lequel la sécurité est primordiale, alors que le salarié a été informé des raisons objectives de son échec, ainsi qu’il résulte de ses propres affirmations dans le mail qu’il a envoyé le 26 novembre 2013 à M. H I.
Enfin, M. X ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’objectivité de son jury, ainsi qu’il tente vainement de le faire.
Le conseil de discipline qui s’en est suivi n’a fait que confirmer l’appréciation du jury au regard du dossier d’évaluation qui lui avait été soumis.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur a objectivement apprécié l’insuffisance professionnelle de M. X au terme d’un long processus de formation au cours duquel le salarié a fait l’objet de nombreuses évaluations. Il s’ensuit que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement sera confirmé tout comme il le sera en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires du salarié.
Sur les autres demandes :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés en cause d’appel, ce en quoi il sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X sera condamné aux dépens d’appel, ce en quoi sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
- Déboute M. Z X de sa demande avant-dire droit.
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
- Déboute les parties de leur demande respective formée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamne M. X aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente de Chambre,
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