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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 10 mai 2021, n° 22683/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22683/20 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-210391 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Publié le 31 mai 2021
CINQUIÈME SECTION
Requêtes nos 27823/19 et 22683/20
Georges MONCHABLON contre la France
et Paul SMADJA contre la France
introduites respectivement
le 20 mai 2019 et le 5 juin 2020
communiquées le 10 mai 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
Les requêtes concernent des suites de l’affaire dite « HSBC ». En 2008, Hervé Falciani, un informaticien travaillant chez HSBC à Genève (Suisse), déroba en les copiant des fichiers informatiques comportant plusieurs milliers de noms d’évadés fiscaux français en Suisse. L’administration fiscale française obtint ces fichiers et diligenta des enquêtes pour des faits de fraude fiscale à l’encontre de contribuables français soit parce que leur nom y figurait soit parce qu’elle avait déduit, en se fondant sur une synthèse individuelle qu’elle avait établie à partir des « fichiers Falciani », qu’ils étaient les véritables bénéficiaires de comptes ouverts à la banque HSBC. Ce second cas de figure est celui dans lequel se trouvent les deux requérants qui furent condamnés pour soustraction au paiement de l’impôt ou pour fraude fiscale. Dans ces deux affaires, la cour d’appel expliqua le processus d’élaboration des synthèses individuelles et releva notamment que les charges retenues contre les prévenus ressortaient également des investigations diligentées par les enquêteurs dont les requérants purent débattre contradictoirement. La Cour de cassation n’admit pas le pourvoi en cassation des requérants.
Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, les requérants estiment qu’ils n’ont pas bénéficié d’une procédure contradictoire devant les juridictions internes, étant donné que l’ensemble de l’accusation aurait reposé sur la synthèse individuelle les concernant, alors qu’ils n’ont pas été mis en mesure d’accéder aux fichiers à partir desquels cette synthèse a été établie et de vérifier la fiabilité desdits fichiers, et que l’administration fiscale a ainsi été placée dans une situation de très net ascendant sur eux.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les requérants ont-ils bénéficié d’un procès équitable dans la détermination des charges pénales retenues contre eux au sens de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention ? Plus précisément :
(a) Dans quelles conditions les autorités françaises sont‑elles entrées en possession des « fichiers informatiques Falciani » ? L’origine et la fiabilité des informations qui auraient été contenues dans ces fichiers ont‑elles été vérifiées par l’administration fiscale et par les juridictions internes ?
(b) Sur la base de quels éléments de preuve l’administration fiscale a‑t‑elle porté plainte contre les requérants ?
(c) Dans quelle mesure les copies originales des « fichiers informatiques Falciani » et les pièces de procédure qui établiraient comment ces fichiers ont été saisis et exploités ont‑elles été, au sens de l’article 6 de la Convention, des preuves pertinentes dans le procès des requérants ?
(d) L’impossibilité alléguée par les requérants d’avoir accès aux copies originales des « fichiers informatiques Falciani » et des pièces de procédure qui établiraient comment ces fichiers ont été saisis et exploités a‑t‑elle porté atteinte à l’équité de la procédure pénale (voir Natunen c. Finlande, no 21022/04, 31 mars 2009) ?
2. En l’espèce, était‑il nécessaire de ne pas donner accès aux requérants aux « fichiers informatiques Falciani » ?
(a) Au cas contraire, le rejet par les juridictions internes de la demande des requérants d’obtenir les éléments mentionnés à la question 1 c) a‑t‑il porté atteinte à leur droit à une procédure contradictoire, garantissant l’égalité des armes entre l’accusation et la défense (voir, mutatis mutandis, Rowe et Davis c. Royaume‑Uni [GC], no 28901/95, § 60, CEDH 2000‑II) ?
(b) Dans l’affirmative, les difficultés qui auraient été causées aux requérants par une limitation de leurs droits ont‑elles été suffisamment compensées par la procédure suivie devant les autorités judiciaires (voir Jasper c. Royaume-Uni [GC], no 27052/95, §§ 54-55, 16 février 2000 et, M c. Pays-Bas, no 2156/10, § 69, 25 juillet 2017 (extraits)) ?
(c) Plus précisément, s’agissant de la communication de données électroniques détenues par l’accusation, les requérants ont‑ils eu la possibilité d’être associés à la définition des critères sur la base desquels déterminer ce qu’il y avait lieu de leur communiquer (voir, mutatis mutandis, Rowe et Davis c. Royaume-Uni [GC], précité, § 61, Sigurður Einarsson et autres c. Islande, no 39757/15, §§ 90‑91, 4 juin 2019 et, Rook c. Allemagne, no 1586/15, §§ 67 et 72, 25 juillet 2019) ?
ANNEXE
No | Requête No | Nom de l’affaire | Requérant | Représenté par |
1. | 27823/19 | Monchablon c. France | Georges MONCHABLON | David GASCHIGNARD |
2. | 22683/20 | Smadja c. France | Paul SMADJA | Vincent BERGER |
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