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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 23 sept. 2021, n° 39127/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 39127/19 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-212589 |
Texte intégral
Publié le 11 octobre 2021
QUATRIÈME SECTION
Requête no 39127/19
Elena Nikolova YONCHEVA
contre la Bulgarie
introduite le 10 juillet 2019
communiquée le 23 septembre 2021
EXPOSÉ DES FAITS
La requérante, Mme Elena Nikolova Yoncheva, est une ressortissante bulgare née en 1964 et résidant à Sofia. Elle est représentée devant la Cour par Mes M. Ekimdzhiev, K. Boncheva et M. Dokova-Kostadinova, avocats exerçant à Plovdiv.
- Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
La requérante est une journaliste très connue en Bulgarie. Entre 2017 et 2019, elle fut membre de l’Assemblée nationale élue sur le ticket du Parti socialiste. Depuis 2019, elle est membre du Parlement européen.
Au cours de son mandat au parlement national, la requérante fit plusieurs révélations sur des pratiques alléguées de corruption et de népotisme impliquant des membres influents du parti au pouvoir (« le GERB »). Certaines personnes mises en cause par la requérante démissionnèrent de leurs fonctions et furent visées par des enquêtes pénales.
En 2018, à une date non communiquée, deux députés et un membre du parti GERB, saisirent le parquet spécialisé en matière de crime organisé (« le parquet spécialisé ») d’une plainte contre la requérante pour blanchiment d’argent. Le 31 août 2018, une enquête pénale fut ouverte à cet égard.
Le 8 novembre 2018, le procureur général demanda à l’Assemblée nationale de voter la levée de l’immunité parlementaire de la requérante. Le même jour, cette dernière donna son accord pour être poursuivie pénalement.
Par une ordonnance, datée du 11 janvier 2019 et notifiée à la requérante le 22 janvier 2019, elle fut mise en examen pour blanchiment d’argent. On lui reprochait d’avoir, en connaissance de cause et en sa qualité de gérante d’une société de production, reçu et dépensé des fonds que les ex-dirigeants d’une banque en faillite avaient illégalement détournés.
Le 23 janvier 2019, le parquet publia un communiqué de presse, dont les parties pertinentes se lisaient comme suit :
« Le 8 novembre 2018, le procureur général S.T. a demandé à l’Assemblée nationale l’autorisation de mener des poursuites pénales contre la députée Elena Yoncheva pour blanchiment de fonds illégalement détournés de la banque KTB AD, sur la base des preuves recueillies par le parquet spécialisé. L’enquête a été ouverte le 31 août 2018 après un signal envoyé au parquet par des membres de l’Assemblée nationale.
Elena Yoncheva a donné son accord pour la conduite de la procédure pénale engagée contre elle, le parquet spécialisé a effectué des mesures d’instruction et a recueilli des preuves justifiant l’engagement de sa responsabilité pénale pour une infraction réprimée par l’article 253, aliéna 5 (...) du CPP.
Au cours de l’enquête menée par le parquet spécialisé, il a été établi qu’Elena Yoncheva est l’unique propriétaire du capital de « Avtorska televizia » EOOD. (...)
Le 17 avril 2012, en vertu de l’article 113 de la loi sur le commerce, l’unique propriétaire du capital de « Avtorska televizia » EOOD, Elena Yoncheva, a pris une décision selon laquelle la société commerciale représentée par elle créerait conjointement avec la société offshore « Daliy Trading Limited » (...), une société à responsabilité limitée de droit bulgare, dénommée « Offroad » OOD.
Le 20 avril 2012, (...), les représentants de « Daliy Trading Limited » ont pris la décision de créer une société à responsabilité limitée de droit bulgare, dénommée « Offroad » OOD, avec « Avtorska televizia » EOOD.
Les décisions des organes de direction des deux sociétés commerciales indiquent le montant du capital de la nouvelle société – 10 000 levs bulgares [BGN], et l’attribution paritaire des parts sociales – 5 000 BGN pour chacune des sociétés.
En contrepartie de ses 50 parts souscrites au capital de « Offroad » OOD, « Daliy Trading Limited » s’est engagée à apporter en numéraire le montant de 5 000 BGN. Elle s’est également engagée à faire un apport en espèces, s’élevant à 310 000 BGN, pour le fonds de réserve de la société. « Daliy Trading Limited » s’est engagée (...) à faire un apport supplémentaire en espèces dans la société « Offroad » OOD s’élevant à 250 000 euros, ou leur équivalent en levs bulgares, dans un délai d’un an à compter de l’enregistrement de la société et à un taux d’intérêt annuel de 5%.
Le 23 avril 2012, (...) [les documents d’incorporation] ont été signés (...) et les associés (...) ont élu Elena Yoncheva comme directrice de la société nouvellement créée « Offroad » OOD. À ce titre, elle a conclu avec KTB AD un contrat de services corporatifs de paiement. Elle a été désignée comme la seule personne pouvant disposer des sommes dans les comptes d’Offroad OOD.
Les 13 et 22 juin 2012, la société offshore « Daliy Trading Limited » a transféré de son compte bancaire sur les deux comptes bancaires de « Offroad » OOD des sommes d’argent d’un total de 333 000,00 EUR (...).
Le parquet spécialisé a rassemblé des preuves sur l’origine des fonds transférés (...). Il a été établi qu’il s’agit de fonds appartenant à la banque KTB AD, qui ont été illégalement détournés par trois fonctionnaires de KTB AD qui sont sur le point d’être mis en examen. D’après les extraits de différents comptes bancaires, il a été constaté que ces fonds ont été transférés de KTB AD à cinq sociétés effectivement contrôlées par Ts.V., y compris à « Daliy Trading Limited ».
Entre le 13 juin 2012 et le 6 novembre 2014, Elena Yoncheva, qui était la seule personne pouvant opérer avec les comptes bancaires d’Offroad OOD, a retiré tout l’argent transféré sur les comptes de la société.
Yoncheva a réalisé des virements pour l’achat de matériel audio et vidéo. Chaque mois, elle retirait de l’argent en espèces pour son propre salaire (...) s’élevant à 12 720 BGN par mois.
Les preuves rassemblées ont amené à la conclusion selon laquelle Elena Yoncheva était au courant de l’origine criminelle des fonds et qu’ils avaient été détournés de manière illicite.
Le 22 janvier 2019, le parquet spécialisé a mis en examen Elena Yoncheva (...) pour le blanchiment de 333 000 euros, commis entre le 13 juin 2012 et le 6 novembre 2014 en complicité avec une autre personne - B.M., (...).
Selon l’accusation, pendant la période en cause, Yoncheva, en sa qualité de (...) gestionnaire de « Offroad » OOD, a reçu, sur les deux comptes bancaires ouverts dans KTB AD, le montant de 333 000 euros et a aidé à convertir cet argent en biens personnels, sachant qu’il a été acquis grâce à la commission d’une infraction pénale – le détournement de fonds. L’acte a été commis dans l’exécution d’une décision d’un groupe criminel organisé, les biens étant d’une valeur particulièrement élevée et le cas étant particulièrement grave.
(...)
Le 16 janvier 2019, le complice de Yoncheva – le facilitateur B.M., a également été mis en examen.
(...)
Les affirmations d’Elena Yoncheva selon lesquelles elle a travaillé pour TV 7 ne sont pas étayées par les preuves rassemblées. Il y a des preuves qu’elle a vendu ses films à cette télévision, mais qu’elle n’y a pas travaillé.
Actuellement, « Offroad » OOD est sans gérant (Mme Yoncheva a démissionné), sans actifs et sans argent sur ses comptes bancaires.
Étant donné que (...) les associés n’ont pas nommé un nouveau gérant pendant plus de 3 mois, conformément aux dispositions de la loi sur le commerce, le parquet a demandé la dissolution de la société. »
Le communiqué de presse du parquet spécialise fut largement diffusé par les médias électroniques et par la presse écrite.
Selon les informations fournies par la requérante le 1er juin 2021, à cette date la procédure pénale contre elle était toujours pendante au stade de l’enquête pénale.
Par ailleurs, le 12 juin 2020, plusieurs médias bulgares électroniques publièrent un enregistrement d’une personne dont la voix ressemblait à celle du premier ministre en exercice et leader du parti GERB. L’enregistrement concernait une conversation téléphonique au cours de laquelle la personne enregistrée discutait de plusieurs sujets politiques d’actualité. L’un des sujets discutés concernait l’ouverture de poursuites pénales contre plusieurs personnalités politiques et leur mise en examen et se terminait par la phrase suivante : « Je ferai tout brûler pour qu’Elena Yoncheva brûle aussi ».
La requérante a présenté les conclusions d’une expertise technique indépendante selon lesquelles la voix de l’enregistrement était bel et bien celle de B.B., qui à l’époque était le premier ministre de la Bulgarie.
- Le droit interne pertinent
Le droit interne pertinent en matière de protection du droit à être présumé innocent a été résumé dans l’arrêt Toni Kostadinov c. Bulgarie, no 37124/10, §§ 44-47, 27 janvier 2015.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, la requérante se plaint que le communiqué du 23 janvier 2019 du parquet spécialisé a porté atteinte à son droit d’être présumée innocente.
2. Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante allègue qu’elle ne disposait pas de voies de recours internes effectives pour remédier à la violation alléguée de l’article 6 § 2 de la Convention.
3. Sous l’angle de l’article 18 de la Convention, elle se plaint que la restriction de son droit protégé par l’article 6 § 2 visait à la sanctionner pour ses activités journalistiques et parlementaires.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’article 6 § 2 de la Convention a-t-il été respecté en l’espèce ? En particulier, le communiqué du 23 janvier 2019 du parquet spécialisé a-t-il porté atteinte au droit de la requérante à être présumée innocente ?
2. La requérante avait-elle à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel elle aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 6 § 2 de la Convention ?
3. Dans les circonstances spécifiques de l’espèce, l’article 18 de la Convention trouve-t-il à s’appliquer ratione materiae en conjonction avec l’article 6 § 2 ? Dans l’affirmative, y a-t-il eu violation de l’article 18 combiné avec l’article 6 § 2 de la Convention ?
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