Non-lieu à statuer 18 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 mai 2022, n° 21-12.876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-12.876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 février 2021 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045836489 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:C100407 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mai 2022
Non-lieu à statuer
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 407 F-D
Pourvoi n° E 21-12.876
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [N].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 mars 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022
M. [I] [N], domicilié chez Mme [Z] [K], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 21-12.876 contre l’arrêt rendu le 12 février 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 6), dans le litige l’opposant :
1°/ au président du conseil de Paris, domicilié bureau des droits de l’enfant, [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le Défenseur des droits a présenté des observations en application de l’article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [N], de la SCP Foussard et Froger, avocat du président du conseil de Paris, les observations du Défenseur des droits, et l’avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l’audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Non-lieu à statuer sur le pourvoi
1. [I] [N], se disant né le [Date naissance 1] 2004, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt du 12 février 2021 qui a dit n’y avoir lieu à intervention au titre de l’assistance éducative.
2. Cependant, il ressort des mentions de l’arrêt que M. [N] est majeur depuis le 15 janvier 2022.
3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu de statuer ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de procédure civile
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