Non-lieu à statuer 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 mars 2025, n° 2502318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502318 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2025, la ligue des droits de l’homme (LDH), représentée par Me Cazau, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le maire de la commune de Mennecy a interdit la manifestation prévue le lundi 3 mars 2025 devant le lycée Marie Laurencin situé rue Paul Cézanne ;
2°) de condamner la commune de Mennecy à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »..
2. Par une ordonnance n° 2502300 du 3 mars 2025, la juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Mennecy du 28 février 2025. Il suit de là que la requête aux fins de suspension de la Ligue des droits de l’homme se trouve privée d’objet. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la ligue des droits de l’homme formée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R DO N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête aux fins de suspension de la ligue des droits de l’homme.
Article 2 : La demande de la ligue des droits de l’homme formée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la ligue des droits de l’homme et à la commune de Mennecy.
Fait à Versailles, le 4 mars 2025,
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502318
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