Annulation 25 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 25 mars 2024, n° 2302301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023 et un mémoire du 27 janvier 2024, non communiqué, Mme D, demande au tribunal d’annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision lui ayant refusé l’attribution d’une subvention au titre de la prime de transition énergétique.
Elle fait valoir qu’elle a déposé une demande de prime de transition énergétique avant tout engagement auprès des entreprises ; or dès le 12 février 2021, le site internet a été bloqué et tous ses appels auprès de l’Agence nationale de l’habitat sont restés sans réponse. Elle a alors fourni tous les éléments à l’Agence nationale de l’habitat par lettre recommandée du 30 juin 2022 auquel l’agence a répondu par un courriel du 15 juillet 2022 aux termes duquel il lui était annoncé que sa demande de solde était finalisée. Or l’Agence nationale de l’habitat a retiré son accord au motif erroné que sa demande était postérieure à la réalisation des travaux alors que les blocages du site internet de l’agence l’ont empêchée de finaliser son dossier.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 27 décembre 2023, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable et ne contient aucun moyen au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les autres moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— l’arrêté du 29 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 14 janvier 2020 modifié et l’arrêté du 7 avril 2022 relatifs à la prime de transition énergétique, et l’arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteur public,
— et les observations de M. D et de Me Henri-Luyton représentant l’Agence nationale de l’habitat.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a demandé à bénéficier de la prime de transition énergétique pour des travaux à réaliser sur le logement situé à Cognin et dont elle est propriétaire. Par une décision du 15 juin 2022, l’Agence nationale de l’habitat lui a attribué, sous condition, une subvention de 4 000 euros pour les travaux déclarés. Par une décision du 14 novembre 2022, la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat a retiré cette décision et refusé de lui attribuer la subvention initialement accordée. Le 2 décembre 2022, Mme D a déposé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, dont l’agence a accusé réception le 25 janvier 2023. Une décision implicite de rejet est née le 25 mars 2023 du silence gardé par l’agence sur ce recours, et dont elle demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir :
2. En contestant le bien-fondé du motif opposé par l’Agence nationale de l’habitat pour refuser le paiement de la subvention, la requête de Mme D doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions d’annulation :
3. Pour refuser à Mme D, le bénéfice de la prime de transition énergétique pour les travaux à réaliser sur son logement, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat s’est fondée sur le motif que les travaux doivent avoir débutés après le dépôt de la demande de prime de transition énergétique alors que la facture produite par Mme D datée du 9 mars 2022 était antérieure à la date de dépôt du dossier le 11 juin 2022.
4. Aux termes du II de l’article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020, dans sa rédaction issue du décret n°2022-1718 du 29 décembre 2022 : « II.-Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de la prime. »
5. Il ressort de ces dispositions que seuls les travaux commencés après l’accusé de réception de l’Agence nationale de l’habitat sont éligibles à la prime de transition énergétique. En revanche, les travaux commencés ou achevés avant l’accusé de réception ne sont pas éligibles.
6. Il ressort des pièces du dossier Mme D a créé un compte sur la plateforme internet dédiée le 12 février 2021 mais en raison de difficultés techniques imputables à l’Agence nationale de l’habitat, sa demande n’a pu être prise en compte que le 1er décembre 2021. Par une décision en date du 6 décembre 2021, non contestée, l’Agence nationale de l’habitat lui a donc octroyé une prime d’un montant de 1 740 euros pour le financement des travaux d’isolation de la toiture. Le 11 juin 2022, la requérante a déposé une seconde demande de subvention, qui en a accusé réception le même jour, pour des travaux d’isolation thermique par l’extérieur des murs, qui n’étaient pas concernés par la première demande de prime du 1er décembre 2021. Par une décision en date du 15 juin 2022, l’Agence nationale de l’habitat a notifié à l’intéressée son accord pour le versement d’une prime d’un montant estimé à 4 000 euros. Mme D a demandé le 17 juillet 2022 le paiement de cette prime. Toutefois l’instruction de la demande de paiement a révélé que les travaux pour l’isolation des murs extérieurs avaient été réalisés avant le dépôt de la demande de subvention, au regard de la facture relative à l’isolation thermique par l’extérieur des murs en datée du 9 mars 2022, soit antérieurement à la date du 11 juin 2022 de dépôt de sa demande de prime concernant l’isolation thermique par l’extérieur des murs.
7. Mme D ne conteste pas que la facture FC 2205/028 de la société CF Concept relative à l’isolation thermique par l’extérieur des murs est datée du 9 mars 2022, soit avant le dépôt de sa deuxième demande de prime, relative à l’isolation thermique par l’extérieur des murs. Mais elle fait valoir qu’elle a déposé une demande de prime de transition énergétique qui concernait initialement à la fois l’isolation du toit et l’isolation des murs par l’extérieur. Le blocage du site internet l’a empêchée de déposer à temps cette facture qui a dû faire l’objet d’une deuxième demande de prime le 11 juin 2022.
8. En l’espèce, les difficultés techniques d’accès au site internet dédié à la gestion de la prime de transition énergétique ne sont pas contestés par l’Agence nationale de l’habitat qui doit être regardée, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant empêché Mme D d’accomplir dans les temps l’ensemble des formalités exigées en raison des dysfonctionnements techniques du site internet dédié et notamment de déposer le devis correspondant à la FC 2205/028 de la société CF Concept relative à l’isolation thermique par l’extérieur des murs. Par suite, l’absence de respect de la condition d’antériorité de la demande de prime par rapport au travaux, opposée par l’Agence nationale de l’habitat, n’est pas imputable à Mme D et ne peut lui être opposé. Dès lors, l’Agence nationale de l’habitat ne pouvait, sans erreur manifeste d’appréciation, opposer ce motif à la requérante. La requérante est donc fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
9. L’exécution de la présente décision implique nécessairement que l’Agence nationale de l’habitat verse à Mme D le montant de la prime de transition énergétique correspondant à la facture FC 2205/028 de la société CF Concept relative à l’isolation thermique par l’extérieur des murs datée du 9 mars 2022 dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision. Les pièces du dossier ne permettant pas de déterminer exactement le montant de la prime, Mme D est renvoyée devant l’Agence nationale de l’habitat pour la liquidation du montant de cette prime.
D E C I D E :
Article 1er :La décision implicite de la directrice de l’Agence nationale de l’habitat du 25 mars 2023 est annulée.
Article 2 :Il est enjoint à l’Agence nationale de l’habitat de verser à Mme D la somme correspondant à la prime de transition énergétique dans un délai de deux mois à compter de la présente décision. Mme D est renvoyée devant l’Agence pour la liquidation du montant de cette prime.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Mathieu Sauveplane, président,
— Mme C E, première-conseillère,
— Mme C A, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseure la plus ancienne,
E. E
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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