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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 13 nov. 2023, n° 16147/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16147/23 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-229555 |
Texte intégral
Publié le 4 décembre 2023
CINQUIÈME SECTION
Requête no 16147/23
Laurent THÉRON
contre la France
introduite le 11 avril 2023
communiquée le 13 novembre 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la blessure causée au requérant par le lancer d’une grenade lors de la manifestation de protestation du 15 septembre 2016 contre la loi « dite Travail », ayant entraîné la perte définitive de l’usage de son œil droit. Le brigadier-chef M. a été identifié comme l’auteur du tir.
Le 16 septembre 2016, le parquet a saisi l’Inspection Générale de la Police Nationale (IGPN) d’une enquête portant sur des faits de violences volontaires par personne dépositaire de l’autorité publique ayant entraîné une infirmité permanente. Cette dernière a pu établir que le projectile était un galet de grenade à main de désencerclement (GMD).
À la suite d’une plainte du requérant, puis de sa constitution de partie civile, M. a été renvoyé devant la cour d’assises de Paris par une ordonnance du 20 mai 2019 du chef de violences volontaires ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente sur le requérant, « en l’espèce en procédant à un lancer injustifié de grenade à main de désencerclement causant la perte définitive par la victime de l’usage de son œil droit, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ». L’ordonnance précisait que M. et sa compagnie n’étaient pas assaillis ni encerclés ni même réellement pris à partie lors des faits litigieux et qu’il avait commis l’acte en cause hors du cadre légal et réglementaire.
Le 14 décembre 2022, la cour d’assises a acquitté M., à la majorité de sept voix aux moins, au motif qu’il avait accompli un acte commandé par la nécessité de la légitime défense, conformément à la clause d’irresponsabilité pénale prévue par l’article 122-5 alinéa du code pénal.
La feuille de motivation, annexée à la décision de la cour d’assises, était rédigée comme suit :
« La cour d’assises n’a pas été convaincue de la culpabilité de [M.] (...) en raison des éléments suivants :
(...) il a pu être établi que [le requérant] avait été atteint à 16h53 par l’impact d’un explosif provenant du lieu où était positionnée la compagnie CRS 07. L’exploitation de deux vidéos diffusées sur les réseaux sociaux permettait d’observer, d’une part une explosion et un dégagement de fumée semblables à une grenade à main de désencerclement au milieu des personnes qui déambulaient éparses sur la place de la République avant que [le requérant] ne s’écroule brutalement en se tenant le visage, d’autre part, un fonctionnaire de la CRS 07, effectuant, en sortant des rangs, le lancement d’une grenade en direction de la foule.
[C.L.], expert de la gendarmerie, suite à l’analyse de l’une des vidéos, décrit la trajectoire en cloche et en hauteur du projectile, correspondant à une GMD. (...)
[F.F.M.], médecin expert, (...) constate une perte totale de la vision de l’œil droit et une perte de la vision de relief suite à un éclatement du globe oculaire avec fractures internes de l’orbite droite ; elle conclut que ces blessures sont compatibles avec l’explosion d’une grenade de désencerclement et caractérisent une infirmité permanente sans perspective d’évolution.
[P.L.], balisticien, décrit la grenade à main de désencerclement comme une arme dont la dangerosité est dépendante de son mode d’utilisation. ; la doctrine d’emploi précise qu’une GMD est conçue pour neutraliser une foule et, en situation extrême, désencercler un groupe après sommations en cas d’attroupement ou dans les conditions de la légitime défense et de l’état de nécessité ; le tir en cloche d’une GMD est prohibé, comme indiqué sur chaque grenade. L’utilisation d’une GMD est soumise à l’habilitation de l’utilisateur. L’expert confirme que le projectile ayant blessé le requérant est l’un des éléments constitutifs d’une grenade à main de désencerclement, laquelle a, selon lui, vraisemblablement explosé au sol et non dans l’air, suite à un lancer en cloche, non conforme, en l’absence d’attroupement selon les images vidéos.
[M.] confirme avoir été réaffecté le 15 septembre 2016 vers 16h30 comme chef de groupe, peu après les graves violences qu’il a affrontées avec ses collègues ; il a ensuite accompagné C.M. pour effectuer un réapprovisionnement de grenades et avoir conservé une GMD, sans disposer de l’habilitation nécessaire à son utilisation. Il déclare que vers 16h50 les tensions étaient persistantes, qu’il a participé à deux bonds offensifs pour libérer la place, quand il a été touché au bras par un projectile en verre qui a éclaté au sol ; craignant un nouveau jet de cocktail molotov il a décidé, pour protéger ses hommes, de lancer une GMD, avec l’intention de faire rouler la grenade au sol. Il admet une erreur dans l’exécution et la direction de son geste, sans remettre en cause sa nécessité du fait des circonstances. Il dit en regretter profondément les conséquences pour [le requérant].
(...)
Sur la légitime défense
[M.] affirme avoir été atteint par un projectile en verre suivi du bruit d’un bris de verre, confirmé par le témoignage de J.P., alors que son unité procédait à un bon offensif.
Cet incident étant survenu après une après-midi émaillée d’agressions violentes à l’encontre des forces de l’ordre avec usage de cocktail molotov et alors qu’une première sommation avait été délivrée pour procéder à des bonds offensifs pour libérer la place du fait de la présence d’individus hostiles, [M.] s’est senti en danger imminent. L’usage de l’arme dont il était porteur dans le cadre de sa mission est apparu proportionné à la situation décrite ».
Malgré les demandes en ce sens envoyées par le conseil du requérant à l’avocat général, ce dernier n’a pas interjeté appel de la décision d’acquittement.
Le requérant invoque une atteinte à l’article 3 de la Convention, sous les volets tant matériel que procédural de cette disposition. Il soutient qu’il a été soumis à un acte de violence qu’il qualifie de torture, et que l’usage de la grenade n’était ni nécessaire ni proportionné. Il considère également que l’absence de sanction de M. pose un problème sous l’angle procédural de l’article 3.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il été, lors de la manifestation du 15 septembre 2016, victime de traitements contraires à l’article 3 de la Convention ?
2. Eu égard à la protection procédurale contre des traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c. Italie [GC], no 26772/95, CEDH 2000-IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention ?
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