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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 16 nov. 2023, n° 969/22 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 969/22, 1472/22, 1488/22, 1503/22, 1514/22, 1525/22 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 5 janvier 2022 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-229617 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2023:1116DEC000096922 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 969/22
Tamara RACHEWSKAYA
contre la France
et 5 autres requêtes
La Cour européenne des droits de l’homme cinquième section, siégeant le 16 novembre 2023 en un comité composé de :
Carlo Ranzoni, président,
Mattias Guyomar,
Mykola Gnatovskyy, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
les requêtes dirigées contre la République française et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »), par les requérants dont les noms et renseignements figurent dans le tableau joint en annexe (« les requérants »), aux dates qui y sont indiquées,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DEs AFFAIRES
1. Les requêtes concernent l’inscription de la sculpture Le Baiser, réalisée par Constantin Brancusi[1], et de la sépulture de T.R., décédée en 1910, sur laquelle elle est fixée, au titre des monuments historiques. Les requérants, descendants de T.R. (voir Annexe), soutiennent que cette inscription est intervenue en méconnaissance de l’article 6 § 1 de la Convention et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur bien au sens de l’article 1 du Protocole no 1.
2. En avril et juin 2005, la requérante Galina Rachewskaya (requête no 1472/22) et le requérant Vassili Nicolaevitch Rachewsky (requête no 1503/22) se virent reconnaître par la mairie de Paris la qualité d’ayants droit de la concession funéraire perpétuelle accordée le 12 décembre 1910 au père de T.R., « sous réserve que la sépulture soit correctement entretenue ». Ils étaient tous les deux parties à la procédure interne.
3. La requérante, Mme Baeva (requête no 1525/22), ne produit pas de preuve de sa qualité d’ayant droit mais elle était partie à la procédure interne.
4. Les trois autres requérants (requêtes nos 969/22, 1488/22 et 1514/22) sont les héritiers de personnes s’étant vues reconnaître la qualité d’ayants droit et qui étaient parties à la procédure interne.
5. À la suite de la reconnaissance de leur droit de propriété sur la concession funéraire, les requérants entreprirent des démarches pour déposer et exporter la sculpture Le Baiser.
6. Par un arrêté du 4 octobre 2006, le ministre de la Culture rejeta leur demande de certificat de libre circulation de la sculpture et la classa parmi les trésors nationaux :
« Considérant que le bien pour lequel le certificat est demandé constitue une œuvre majeure de Constantin Brancusi, (...) sculpteur majeur du XXe siècle (...) il s’agit d’une œuvre emblématique, conservée depuis 1911 au cimetière du Montparnasse, où elle a été déposée par Brancusi, à la demande d’un ami, comme monument funéraire sur la sépulture d’une jeune fille russe en souvenir de leur amour brisé ; qu’il semble donc essentiel de maintenir cette sculpture symbolique sur le territoire national comme un précieux témoin de l’art de Brancusi ; qu’il suit de là que le bien en cause présente un intérêt majeur pour le patrimoine national du point de vue de l’histoire et de l’art et revêt ainsi le caractère de trésor national ; »
7. Par un arrêté du 21 mai 2010, le préfet d’Ile-de-France inscrivit, en totalité, au titre des monuments historiques, la tombe de T.R. avec le Baiser et son socle constituant la stèle funéraire portant l’épitaphe gravée et signée par Brancusi.
8. Ainsi qu’il est prévu à l’article L. 621-25 du code du patrimoine (CDP, paragraphe 18 ci-dessous), s’agissant des immeubles ou parties d’immeubles par nature présentant un « intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation », le préfet prit cet arrêté sans le consentement des requérants.
9. Parallèlement à cette procédure, estimant que le bien litigieux relevait de la catégorie des biens mobiliers qui inclut les immeubles par destination, dont l’inscription nécessite le consentement du propriétaire, en vertu de l’article L. 622-20 du CDP, les requérants déposèrent, le 8 mars 2016, par l’intermédiaire de sociétés exerçant les activités d’expert et de marchand d’art, auprès des services de la préfecture d’Ile-de-France une déclaration de travaux sur le fondement de cette disposition en vue de la dépose de la sculpture.
10. Le 17 mars 2016, le préfet rejeta leur demande au motif que « la tombe avec le groupe sculpté et son socle formant stèle est un immeuble inscrit en totalité parmi les monuments historiques par arrêté du 21 mai 2010 ». Le 28 juin 2016, il rejeta également le recours gracieux formé contre cette décision au motif que « le monument en cause ne relève pas des dispositions relatives aux objets [mobiliers] mais des dispositions relatives aux immeubles inscrits parmi les monuments historiques et notamment de l’article L. 621-27 du code du patrimoine » (paragraphe 18 ci-dessous).
11. A l’appui de leur requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2010 ainsi que des décisions des 17 mars et 28 juin 2016, les requérants invoquèrent l’erreur de droit à avoir appliqué à la sépulture de T.R. le régime juridique des immeubles par nature en lieu et place du régime des objets mobiliers et des immeubles par destination.
12. Par un jugement du 12 avril 2018, le tribunal administratif (TA) de Paris qualifia la sculpture et son socle formant stèle d’immeuble par nature et rejeta les requêtes en retenant les motifs suivants :
« 7. Il ressort des pièces du dossier que si la sculpture intitulée « Le Baiser » a été créée par Constantin Brancusi en 1909, antérieurement au décès de [T. R.], et n’a pas été conçue spécialement pour lui rendre hommage, elle a été placée sur la tombe de cette dernière en 1911 à l’initiative de [S.M.], fiancé de celle-ci et ami de Brancusi, avec l’accord du sculpteur, à titre de monument funéraire. (...) il n’est pas contesté que le sculpteur lui-même souhaita son maintien sur la tombe. La sculpture fait corps avec la stèle, qui a été conçue de manière à la recevoir et qui porte l’épitaphe de la défunte gravé par le sculpteur, ainsi que sa signature, et avec le tombeau lui-même, qui constitue une construction adhérant au sol. Si la dépose de la sculpture de la tombe est techniquement possible, elle impliquerait un descellement de celle-ci qui porterait atteinte à l’intégrité du monument funéraire dont elle constitue l’un des éléments constitutifs.
8. Si les requérants produisent des avis et extraits d’ouvrages émanant de plusieurs critiques d’art selon lesquels la sculpture formerait à elle seule un tout et exclurait tout socle spécifique pour la présenter, cette appréciation n’est pas de nature à remettre en cause l’intention du sculpteur, au moment du décès de la fiancée de son ami, de déposer sa sculpture intitulée « Le Baiser » sur la tombe de celle-ci, et de l’incorporer à cette tombe à titre de monument funéraire.
(...)
11. Dès lors, le préfet (...) n’a pas commis d’erreur dans la qualification juridique des faits. (...) »
13. Le TA jugea également que les limitations portées à l’exercice du droit de propriété des requérants du fait de la soumission des travaux sur le bien au contrôle du service des monuments historiques servaient une cause d’intérêt général et n’étaient pas disproportionnées.
14. Par un arrêt du 11 décembre 2020, la cour administrative d’appel (CAA) de Paris infirma la solution retenue par le tribunal administratif. Elle qualifia la sculpture d’immeuble par destination au motif qu’elle n’avait pas été conçue à l’origine pour orner la sépulture et pouvait en conséquence être dissociée de l’édifice dans son ensemble sans porter atteinte à son intégrité. Elle enjoignit au préfet de procéder au réexamen de la déclaration de travaux à intervenir sur la sculpture.
15. Le ministre de la Culture forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
16. Par une décision du 2 juillet 2021, le Conseil d’État annula l’arrêt frappé de pourvoi au motif que la CAA avait commis une erreur de droit en ne recherchant pas si le monument funéraire avait été conçu comme un tout indivisible incorporant la sculpture, et rejeta les conclusions portées devant elle :
« (...)
Quant à la qualification juridique de la sculpture :
6. Pour l’interprétation des dispositions de l’article 518 du code civil citées au point 3 [selon lequel « Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature »], la seule circonstance qu’un élément incorporé à un immeuble n’ait pas été conçu à cette fin et qu’il puisse en être dissocié sans qu’il soit porté atteinte à l’intégrité de cet élément lui-même ou à celle de l’immeuble n’est pas de nature à faire obstacle au caractère d’immeuble par nature de l’ensemble, qui doit être apprécié globalement. Il s’ensuit qu’en considérant que le groupe sculpté « Le Baiser » qui surmonte la tombe de [T.R.] ne pouvait être regardé comme un immeuble par nature au seul motif qu’il n’avait pas été créé à cette fin par Constantin Brancusi et qu’il n’était pas établi qu’il ne pouvait en être descellé sans porter atteinte à son intégrité, ni à celle du monument funéraire, sans rechercher si ce monument avait été conçu comme un tout indivisible incorporant ce groupe sculpté, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit.
(...) »
17. Réglant l’affaire au fond après cassation, le Conseil d’État rejeta l’ensemble des conclusions des requérants pour les motifs suivants :
« (...)
13. Un monument funéraire érigé sur un caveau servant de fondation, fût-il construit par un autre que le propriétaire du sol, doit être regardé globalement, avec tous les éléments qui lui ont été incorporés et qui composent l’édifice, comme un bâtiment, au sens et pour l’application de l’article 518 du code civil.
14. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la volonté du père de la défunte, titulaire de la concession perpétuelle qui lui a été consentie au cimetière du Montparnasse par la Ville de Paris après le décès de [T.R.] en décembre 1910, a été d’ériger sur sa tombe un monument funéraire qui accueille " Le Baiser " de Constantin Brancusi, acquis auprès de l’artiste sur la recommandation de l’amant de sa fille disparue, en hommage à la jeune femme. C’est ainsi qu’il a fait réaliser par un marbrier, en pierre d’Euville tout comme l’œuvre, une stèle faisant socle, implantée sur la tombe, portant épitaphe et sur le lit d’attente de laquelle le groupe sculpté a été fixé et scellé en avril 1911. Dès lors, la sculpture " Le Baiser " de Constantin Brancusi qui surmonte la tombe de [T.R] est un élément de cet édifice qui a perdu son individualité lorsqu’il a été incorporé au monument funéraire, sans qu’importe la circonstance ni que l’œuvre n’ait pas été réalisée à cette fin par Constantin Brancusi ni qu’elle ait été implantée quelques semaines après le décès de la jeune femme. (...)
Quant à l’inscription de l’ensemble de la tombe au titre des monuments historiques :
(...)17. D’une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 13 et 14 que les dispositions de l’article L. 622-20 du code du patrimoine relatives au classement [remplacé par « à l’inscription » par ordonnance du 27 juillet 2021] des objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, n’étaient pas applicables en l’espèce, le monument funéraire constituant un immeuble par nature. Le préfet n’a par suite pas commis d’erreur de droit en procédant au classement [remplacé par « à l’inscription » par l’ordonnance précitée] du groupe sculpté sans avoir recueilli l’accord des propriétaires.
18. D’autre part, si le socle et la stèle de la tombe de [T.R.] ne présentent pas en tant que tel un intérêt patrimonial suffisant pour justifier leur inscription au titre des monuments historiques, ils forment un tout indivisible avec la sculpture incorporée au monument funéraire. Dès lors en inscrivant en totalité la tombe de [T.R.], y compris l’œuvre de Constantin Brancusi, au titre des monuments historiques, le préfet n’a pas non plus commis d’erreur de droit.
Quant à la méconnaissance du droit de propriété :
«19. Aux termes des articles L. 621-27 du CDP (...) et R. 421-16 du code de l’urbanisme (paragraphe 18 ci-dessous)]. Il résulte de ces dispositions que l’inscription au titre des monuments historiques a pour effet de conditionner à l’obtention d’un permis de construire les travaux portant sur les immeubles concernés et de soumettre l’exécution de ces travaux au contrôle du service des monuments historiques. Ainsi, la décision d’inscription qui ne constitue pas une privation de propriété a cependant pour effet, par elle-même, de limiter l’exercice du droit de propriété.
20. D’une part, aux termes de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : " La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ". Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaitrait les dispositions de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ne peut être utilement invoqué.
21. D’autre part, aux termes de l’article premier du premier protocole additionnel (...). Si ces stipulations ne font pas obstacle à l’édiction par l’autorité compétente, d’une réglementation de l’usage des biens, dans un but d’intérêt général, ayant pour effet d’affecter les conditions d’exercice du droit de propriété, il appartient au juge, pour apprécier la conformité aux stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel (...) d’une décision individuelle prise sur la base d’une telle réglementation, d’une part, de tenir compte de l’ensemble de ses effets juridiques, d’autre part, et en fonction des circonstances concrètes de l’espèce, d’apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les limitations constatées à l’exercice du droit de propriété et les exigences d’intérêt général qui sont à l’origine de cette décision.
22. Si l’arrêté contesté affecte l’exercice du droit de propriété des ayants droit du père de la défunte, les limitations qu’il apporte à l’exercice de ce droit sont justifiées par l’objectif d’intérêt général de conservation du patrimoine national. Cette inscription non seulement ne fait pas obstacle à la réalisation des travaux d’entretien et de réparation que nécessite la conservation de l’immeuble inscrit au titre des monuments historiques mais encore elle autorise l’autorité administrative à les subventionner, en vertu de l’article L. 621-29 du code du patrimoine, dans la limite de 40% de la dépense effective. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant au droit de propriété des requérants une atteinte disproportionnée au but d’intérêt général poursuivi par l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une atteinte excessive au droit de propriété des requérants ne peut qu’être écarté. »
dispositions du code du patrimoine et du code de l’urbanisme
18. Aux termes des dispositions pertinentes du code du patrimoine :
Article L. 621-25
« Les immeubles ou parties d’immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l’autorité administrative, au titre des monuments historiques. »
Article L. 621-27
« L’inscription au titre des monuments historiques est notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l’obligation de ne procéder à aucune modification de l’immeuble ou partie de l’immeuble inscrit, sans avoir, quatre mois auparavant, avisé l’autorité administrative de leur intention et indiqué les travaux qu’ils se proposent de réaliser.
Lorsque les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, à permis de démolir, à permis d’aménager ou à déclaration préalable, la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition ne peut intervenir sans l’accord de l’autorité administrative chargée des monuments historiques.
Les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, à un immeuble inscrit ou à une partie d’immeuble inscrite au titre des monuments historiques ne peuvent en être détachés sans autorisation de l’autorité administrative.
Les autres travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques ne peuvent être entrepris sans la déclaration prévue au premier alinéa. L’autorité administrative ne peut s’opposer à ces travaux qu’en engageant la procédure de classement au titre des monuments historiques prévue par le présent titre.
Les travaux sur les immeubles inscrits sont exécutés sous le contrôle scientifique et technique des services de l’Etat chargés des monuments historiques. »
Article L. 621-29
« L’autorité administrative est autorisée à subventionner dans la limite de 40 % de la dépense effective les travaux d’entretien et de réparation que nécessite la conservation des immeubles ou parties d’immeubles inscrits au titre des monuments historiques. »
Article L. 621-29-1
« Le propriétaire ou l’affectataire domanial a la responsabilité de la conservation du monument historique classé ou inscrit qui lui appartient ou lui est affecté. »
19. Aux termes de l’article R.421-16 du code de l’urbanisme :
« Tous les travaux portant sur un immeuble ou une partie d’immeuble inscrit au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires et des travaux répondant aux conditions prévues à l’article R. 421-8. »
APPRÉCIATION DE LA COUR
20. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants soutiennent que le Conseil d’État a opéré un changement de jurisprudence imprévisible « en abandonnant sa jurisprudence traditionnelle subordonnant la qualification d’immeuble par destination à la prédestination de l’objet mobilier à être incorporé à un immeuble ». A l’appui de leurs allégations, ils se bornent à citer sans la produire une décision du Conseil d’État (no 361063, 28 novembre 2014). Invoquant en outre l’article 1 du Protocole no 1, ils se plaignent de l’inscription de la sculpture et de la tombe au titre des monuments historiques, qu’ils qualifient à la fois de privation de propriété et de réglementation excessivement stricte de l’usage des biens, en tant qu’elle emporte une obligation de déclaration préalable et d’autorisation leur interdisant d’en disposer librement, dépourvue de base légale et d’intérêt légitime, et disproportionnée, ne faisant l’objet d’aucune indemnisation financière et mettant à leur charge une obligation d’entretien et de conservation.
21. Eu égard à la similarité de l’objet des requêtes, la Cour juge approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
22. La Cour considère qu’il n’est pas nécessaire de répondre à la question de savoir si tous les requérants peuvent se prévaloir de la qualité de victime des violations alléguées dès lors que les requêtes sont en tout état de cause irrecevables pour les raisons suivantes.
23. S’agissant du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour constate qu’il n’est aucunement étayé. Les requérants n’expliquent ni pourquoi la décision du Conseil d’État rendue en l’espèce, qui traite d’une hypothèse différente de celle réglée dans la décision du 28 novembre 2014 (un bien mobilier spécialement conçu pour être incorporé dans un immeuble par nature), constituerait une évolution de la jurisprudence ni en quoi cette prétendue évolution serait contraire à une bonne administration de la justice et aux exigences de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables au sens de la jurisprudence de la Cour (Paroisse gréco‑catholique Lupeni et autres c. Roumanie [GC], no 76943/11, § 116, 29 novembre 2016). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
24. En ce qui concerne la violation alléguée de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, cette disposition, qui garantit en substance le droit de propriété, contient trois normes distinctes : la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux États contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général. Les deuxième et troisième normes, qui ont trait à des exemples particuliers d’atteintes au droit de propriété, doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première (Depalle c. France [GC], no 34044/02, § 77, CEDH 2010).
25. En premier lieu, la Cour considère, en l’espèce, à l’instar du Conseil d’État, que la décision d’inscription litigieuse n’a pas privé les requérants de leur propriété mais a soumis l’usage de cette dernière à des contraintes. Cette décision constitue une ingérence dans le droit des requérants au respect de leur bien, qui s’analyse en une réglementation de l’usage des biens, au sens du second paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1 (voir sur la qualification d’une mesure similaire dans la catégorie des réglementations de l’usage de biens, Valette et Doherier c. France (déc.), no 6054/10, 29 novembre 2011, SCEA Ferme de Fresnoy c. France (déc.), no 61093/00, 1er décembre 2005).
26. S’agissant, en deuxième lieu, de la légalité de cette ingérence, les requérants soutiennent que la mesure litigieuse manque de base légale dans la mesure où les juridictions internes auraient dû qualifier la sculpture non d’immeuble par nature mais d’immeuble par destination, dont l’inscription au titre des monuments historiques nécessite l’accord des propriétaires.
27. À cet égard, la Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Son rôle se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Dès lors, sauf dans les cas d’un arbitraire évident, elle n’est pas compétente pour mettre en cause l’interprétation de la législation interne par ces juridictions. De même, sur ce point, il ne lui appartient pas, en principe, de comparer les diverses décisions rendues, même dans des litiges de prime abord voisins ou connexes, par des tribunaux dont l’indépendance s’impose à elle (Nejdet Şahin et Perihan Şahin c. Turquie [GC], no 13279/05, §§ 49-50, 20 octobre 2011).
28. En l’espèce, le Conseil d’État a jugé que l’inscription litigieuse relevait de la protection du patrimoine national telle que garantie par les articles L. 621-25 et L. 627-27 du CDP, soit des dispositions relatives aux immeubles ou parties d’immeubles présentant un intérêt d’art ou d’histoire suffisant pour en justifier la préservation. La Cour relève que, pour ce faire, il a procédé à un examen de la nature du bien, qu’il a qualifié d’immeuble par nature, au vu de l’unité de la sculpture et de la tombe la supportant, et considéré que c’est sans erreur de droit que la totalité de la sépulture avait été inscrite au titre des monuments historiques, sans l’accord des propriétaires. La Cour considère que la controverse invoquée par les requérants sur la façon dont le droit interne a été interprété et appliqué ne suffit pas à qualifier d’arbitraire ou de manifestement déraisonnable le raisonnement tenu par les juridictions internes dont elle relève au contraire qu’il repose sur des motifs pertinents et suffisants. Elle en déduit que l’ingérence a été opérée « dans les conditions prévues par la loi » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
29. En ce qui concerne, en troisième lieu, le but poursuivi, la Cour rappelle avoir déjà reconnu que la protection du patrimoine culturel a pour objet, outre le maintien d’une certaine qualité de vie, la préservation des racines historiques, culturelles et artistiques d’une région et de ses habitants. Ces dernières constituent une valeur essentielle dont la défense et la promotion incombent aux pouvoirs publics (voir, mutatis mutandis, Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, § 112, CEDH 2000-I, Debelianovi c. Bulgarie, no 61951/00, § 54, 29 mars 2007, SCEA Ferme de Fresnoy précité). Or, il convient de relever que la sculpture a été élevée dans un premier temps au rang de trésor national, en tant qu’œuvre ayant un intérêt majeur pour le patrimoine français, puis, inscrite, avec le monument funéraire, dont il a été décidé qu’ils formaient un tout indivisible, au titre des monuments historiques au regard de l’intérêt qu’ils présentent d’un point de vue de l’histoire et de l’art. Rappelant la notoriété des œuvres et de l’artiste Brancusi, la Cour ne voit aucune raison sérieuse de se départir de la solution retenue par les juridictions internes qui ont considéré qu’il existait un motif d’intérêt général de protection du patrimoine culturel justifiant l’inscription de la tombe en totalité.
30. Il y a lieu, enfin et en quatrième lieu, de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. La recherche de pareil équilibre se reflète dans la structure de l’article 1 tout entier, donc aussi dans le second alinéa ; il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En contrôlant le respect de cette exigence, la Cour reconnaît à l’Etat une grande marge d’appréciation tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif de la loi en cause (SCEA Ferme de Fresnoy, précité).
31. S’agissant de la proportionnalité de l’ingérence litigieuse, il ressort de la décision du Conseil d’État que l’inscription litigieuse soumet l’exercice du droit de propriété des requérants à une obligation de conservation du bien (paragraphe 18 ci-dessus) et subordonne la réalisation de travaux autres que d’entretien ou de réparations ordinaires portant sur celui-ci à l’obtention d’un permis de construire et au contrôle du service des monuments historiques (paragraphes 16 à 19 ci-dessus). La Cour reconnait, dans les circonstances de l’espèce, que l’inscription du bien a causé aux requérants un préjudice, qu’ils n’avaient sans doute pas anticipé en faisant valoir leurs droits sur la concession perpétuelle, mais elle considère que celui-ci ne leur impose pas une charge excessive de nature à rendre la mesure litigieuse disproportionnée au but légitime qu’elle poursuit.
32. En effet, et en premier lieu, la Cour rappelle que l’absence d’indemnisation versée en contrepartie de l’atteinte portée par l’État au droit de propriété dans le cadre d’une réglementation de l’usage des biens ne suffit pas à caractériser, à elle seule, une rupture du juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et la protection du droit au respect des bien (Depalle, précité, § 91, voir, également, les références citées dans Ӧzsoy et autres c. Turquie (déc.), no 2727/21, § 49, 23 mai 2023). En deuxième lieu, elle observe que les requérants peuvent demander une subvention de l’État pour les travaux d’entretien et de réparation que nécessite la conservation de l’immeuble inscrit (paragraphes 16 et 18 ci‑dessus). Enfin, et en troisième lieu, s’agissant des conditions dans lesquelles est intervenue l’inscription, la Cour considère que les autorités internes « ont agi en temps utile, de façon correcte et avec cohérence » (comparer, mutatis mutandis, avec Beyeler, précité, §§ 117 à 121). « Le Baiser » a été classé parmi les trésors nationaux le 4 octobre 2006, soit peu de temps après la reconnaissance de la qualité d’ayants droit des requérants et de leur revendication du bien, en vue d’empêcher son exportation, puis il a été inscrit, avec la tombe et la stèle, au vu de l’intérêt patrimonial et artistique qu’ils présentaient, dans leur globalité, au titre des monuments historiques par arrêté du 21 mai 2010. Dans ces conditions, elle considère que le comportement de l’État, qui s’inscrit dans le cadre d’une action cohérente en matière de protection du patrimoine, n’a pas fait supporter aux requérants une charge excessive et hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi.
33. De l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour conclut que l’Etat défendeur n’a pas outrepassé sa marge d’appréciation et que le « juste équilibre » devant être ménagé entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et la protection du droit au respect des biens n’a pas été rompu. Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 est manifestement mal fondé et doit également être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Fait en français puis communiqué par écrit le 7 décembre 2023.
Martina Keller Carlo Ranzoni
Greffière adjointe Président
ANNEXE
Liste des requêtes
No. | Requête No | Nom de l’affaire | Introduite le | Requérant | Représenté par | |
1. | 969/22 | Rachewskaya c. France | 23/12/2021 | Tamara RACHEWSKAYA | ||
2. | 1472/22 | Rachewskaya c. France | 23/12/2021 | Galina RACHEWSKAYA | ||
3. | 1488/22 | Rachewskaya c. France | 23/12/2021 | Ekaterina RACHEWSKAYA | ||
4. | 1503/22 | Rachewsky c. France | 23/12/2021 | Vassili Nikolaevitch RACHEWSKY | ||
5. | 1514/22 | Svyrydov c. France | 23/12/2021 | Mykola SVYRYDOV | ||
6. | 1525/22 | Baeva (veuve Rachewskaya) c. France | 23/12/2021 | Vassilissa Vassilievna BAEVA (VEUVE RACHEWSKAYA) | ||
[1] Brancusi est un sculpteur roumain naturalisé français, né en 1876 et mort à Paris en 1957. Il est inhumé au cimetière du Montparnasse situé dans le 14e arrondissement de Paris. « Le Baiser » a été estimé à une quinzaine de millions d’euros.
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