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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 14 févr. 2024, n° 13536/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13536/23 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-231576 |
Texte intégral
Publié le 4 mars 2024
CINQUIÈME SECTION
Requête no 13536/23
Mourad TRABELSI
contre la France
introduite le 22 mars 2023
communiquée le 14 février 2024
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne, sous l’angle des articles 1er du Protocole no 1 et 13 de la Convention, la prise en charge des honoraires de l’avocat de la partie adverse par la partie qui succombe en son pourvoi, alors qu’elle avait obtenu l’aide juridictionnelle totale en raison du faible montant de ses ressources.
Par un jugement du 27 septembre 2018, le tribunal d’instance de Versailles annula le contrat du 14 août 2014 de location d’un véhicule équipé taxi, constata que le requérant était redevable de la somme de 10 000 euros (EUR) au titre des indemnités de jouissance ayant couru du 14 août 2014 au 15 décembre 2014 et ordonna la compensation judiciaire entre la créance de restitution de 12 229,26 EUR au profit du requérant et celle de la société de location de 10 000 EUR au titre des indemnités de jouissance. Il condamna donc cette dernière à payer au requérant la somme de 2 229,26 EUR au titre de la restitution des redevances et la somme de 1 500 EUR au titre de la restitution de la caution.
Par un arrêt du 8 septembre 2020, la cour d’appel de Versailles infirma le jugement en toutes ses dispositions et débouta le requérant de sa demande de nullité du contrat de location ainsi que de ses demandes subséquentes de restitution des redevances et de dommages et intérêts. Elle le condamna à payer à la société de location la somme de 3 209,79 EUR au titre des loyers échus et impayés à la date de résiliation du contrat, outre les intérêts au taux légal à compter 5 septembre 2015.
Par une ordonnance du 30 avril 2021, le requérant fut admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale compte tenu du montant de ses ressources, évaluées à 574 EUR par mois, et du fait qu’il ne pouvait être exclu qu’un moyen sérieux de cassation puisse prospérer.
Par une décision non spécialement motivée du 23 novembre 2022, la Cour de cassation déclara non admis le pourvoi du requérant et le condamna à payer les dépens ainsi qu’une somme de 3 000 EUR à verser à la partie adverse au titre de ses frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un courriel du 28 novembre 2022, le conseil du requérant demanda sans succès à la Cour de cassation à être autorisé à déposer une requête en rectification. Il exposa que la condamnation à payer à la partie adverse la somme de 3 000 EUR au titre des frais irrépétibles pouvait relever d’une erreur de plume ou d’une erreur matérielle, compte tenu des ressources financières de son client et du fait que le bureau d’aide juridictionnelle avait admis qu’il ne pouvait être exclu qu’un moyen sérieux de cassation puisse être relevé.
Invoquant l’article 1P1, seul et combiné avec l’article 13, le requérant soutient qu’en le condamnant à payer à la partie adverse la somme de 3 000 EUR au titre des frais exposés par cette dernière, la Cour de cassation n’a pas procédé à une mise en balance adéquate des intérêts en présence et que cette condamnation constitue une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de ses biens au regard de ses ressources et de la reconnaissance du caractère potentiellement sérieux de son recours. Il se plaint en outre de l’impossibilité de contester cette décision.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu une ingérence dans le respect des biens du requérant, au sens de l’article 1er du Protocole no 1, en raison de la décision définitive du 23 novembre 2022 de la Cour de cassation le condamnant à payer à la partie adverse la somme de 3 000 EUR au titre des frais exposés par cette dernière au cours de la procédure de pourvoi ?
2. Dans l’affirmative, cette ingérence a-t-elle imposé une charge individuelle excessive au requérant ?
3. Le requérant avait-t-il un « grief défendable » de violation de ses droits au titre de l’article 1er du Protocole no 1 au sens de l’article 13 de la Convention ? Dans l’affirmative, le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 1er du Protocole no 1 ?
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