Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 19 déc. 2024, n° 2106095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2106095 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 29 décembre 2023, le tribunal, avant de statuer sur la requête de Mme A C enregistrée le 16 juillet 2021, a mis hors de cause l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et, n’étant pas en mesure d’apprécier la responsabilité du groupe hospitalier Nord-Essonne (GHNE) dans la prise en charge de Mme C au centre hospitalier de Longjumeau le 7 mars 2019 ni si un manquement ou une négligence dans l’organisation ou le fonctionnement du service a été commis, ni s’il a été procédé à une information complète de la requérante sur les risques liés à l’opération, ni, enfin, la réalité et l’étendue des préjudices subis, a ordonné une expertise médicale aux fins de les déterminer.
Par trois mémoires enregistrés les 14 mai, 3 juin et 30 octobre 2024, Mme A C, représentée par Me Rochefort, demande au tribunal :
1°) de condamner le groupe hospitalier Nord-Essonne (GHNE) à lui verser la somme de 10 926 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Longjumeau, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de son recours préalable et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du GHNE le versement de la somme de 3 000 euros à verser à Me Rochefort en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le GHNE n’établit pas que l’exécution de l’intervention et sa préparation se seraient déroulées dans les règles de l’art ;
— le GHNE a commis un manquement à son obligation d’information prévu par l’article L. 1111-2 du code de la santé publique ;
— le GHNE a également commis un manquement à l’origine du dommage en raison d’un défaut de surveillance pendant l’anesthésie et en salle de réveil ;
— ce manquement lui a fait perdre une chance d’échapper au dommage constitué par la perte de sa dent causée par l’intubation réalisée dans le cadre de l’anesthésie générale, sans possibilité de la réimplanter immédiatement ;
— en tout état de cause, l’anormalité du dommage subi doit conduire à sa prise en charge au titre de la solidarité nationale ;
— elle a subi des préjudices, notamment un préjudice matériel, un préjudice moral et d’impréparation, un préjudice esthétique et au titre des souffrances endurées, qu’elle évalue provisoirement à 100 000 euros.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 22 avril, 16 mai et 23 octobre 2024, le groupe hospitalier Nord-Essonne (GHNE), représenté par Me Boileau, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante ou de tout succombant de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens.
Il fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu’il n’a commis aucune faute.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne a informé le tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2021 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu :
— l’ordonnance du 29 octobre 2024 par laquelle le magistrat chargé des expertises a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par le Dr B ;
— le rapport d’expertise déposé par le Dr B le 15 octobre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
— les observations de Me Rochefort, représentant Mme C,
— et les observations de Me Chauveau, substituant Me Boileau, représentant le groupe hospitalier Nord-Essonne.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 mars 2019, Mme C a été admise en hospitalisation programmée au centre hospitalier de Longjumeau, rattaché au GHNE, dans le service de chirurgie viscérale-urologique pour bénéficier d’une incision de bandelette sous utérale. Une anesthésie générale avec intubation a été pratiquée pour réaliser cette opération. A son réveil, Mme C a constaté la perte d’une dent (n° 11). Estimant que les conditions de sa prise en charge étaient de nature à engager la responsabilité du GHNE, Mme C a saisi l’établissement d’une demande préalable indemnitaire par un courrier du 7 septembre 2020. Cette demande a été expressément rejetée par une décision du 18 novembre 2020. Mme C demande au tribunal de condamner le GHNE à l’indemniser des préjudices résultant de la perte de sa dent.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 1111-2 du même code : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. () En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen () ». En application de ces dispositions, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
4. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du Dr B, que la prise en charge de Mme C au centre hospitalier de Longjumeau a été conforme aux données acquises de la science. Il résulte plus précisément de cette expertise que l’opération chirurgicale réalisée sous anesthésie générale le 7 mars 2019, au cours de laquelle Mme C a perdu une dent en céramique sur pivot, a bien été précédée d’une consultation d’anesthésie le 6 mars 2019, au cours de la laquelle elle a rempli un questionnaire médical d’information dans lequel elle n’a pas mentionné l’existence d’une fragilité dentaire liée à la présence d’une dent prothétique sur pivot, qu’elle n’avait pas davantage signalée dans le questionnaire préanesthésique de la précédente intervention renseigné le 7 janvier 2019 malgré les items consacrés à ces questions. Un examen clinique a été réalisé et n’a pas décelé la présence de la prothèse en cause non signalée par l’intéressée ni identifié l’existence de critères d’intubation difficile. L’expert précise qu’eu égard aux éléments dont disposaient les médecins, le choix du masque laryngé pour réaliser l’anesthésie était pertinent et qu’aucune précaution particulière ne s’imposait. L’opération chirurgicale en elle-même et l’anesthésie ont en outre été réalisées conformément aux recommandations de bonnes pratiques et la gestion du bris dentaire a été correctement prise en charge. Il résulte de l’expertise judiciaire qu’aucun manquement n’a été commis dans la prise en charge médicale de l’intéressée.
5. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’au cours de la consultation pré-anesthésique du 6 mars 2019, une fiche d’information de la société française anesthésie-réanimation, expliquant de façon explicite le risque de traumatisme dentaire, a été remise à Mme C, que l’alternative entre l’anesthésie locorégionale et l’anesthésie générale a été discutée et que Mme C, ainsi informée des risques, notamment de bris dentaire, a clairement opté pour l’anesthésie générale.
6. Si Mme C soutient que les opérations d’expertise ont méconnu le principe du contradictoire, il résulte de l’instruction que la requérante était présente à la réunion d’expertise le 26 mars 2024 et que l’expert a transmis aux parties son pré-rapport le 16 avril 2024 en leur fixant un délai suffisant de quatre semaines pour formuler leurs observations, auxquelles il s’est engagé à répondre. Il résulte des termes du rapport définitif déposé le 15 octobre 2024 que Mme C n’a présenté aucune observation et ne s’est notamment pas plainte d’une absence de communication des pièces sur lesquelles s’appuie l’expert.
7. Dans ces conditions, aucun manquement ne peut être reproché au GHNE, et la responsabilité de cet établissement ne peut être engagée sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les dépens :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle s’il n’avait pas cette aide sont à la charge de l’Etat ». Aux termes de l’article 40 de la même loi « L’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l’exception des droits de plaidoirie. / () / Les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’Etat ». Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque la partie perdante bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, et hors le cas où le juge décide de faire usage de la faculté que lui ouvre l’article R. 761-1 du code de justice administrative, en présence de circonstances particulières, de mettre les dépens à la charge d’une autre partie, les frais d’expertise incombent à l’Etat.
9. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2021. Les frais de l’expertise du Dr B, liquidés et taxés à la somme de 1 800 euros par une ordonnance du magistrat chargé des expertises du 29 octobre 2024, doivent être mis à la charge définitive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale dont Mme C est bénéficiaire.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du GHNE le versement de la somme demandée par Me Rochefort en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par le GHNE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à hauteur de la somme totale de 1 800 euros par l’ordonnance du 29 octobre 2024, sont mis à la charge de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Les conclusions présentées par le GHNE sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Rochefort, au groupe hospitalier Nord-Essonne et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Copie en sera adressée, pour information, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à l’expert.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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