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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 6 févr. 2024, n° 9307/17 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 9307/17 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 1 février 2017 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-231642 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2024:0206DEC000930717 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 9307/17
Rosen Georgiev DAMYANOV
contre la Bulgarie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 6 février 2024 en une chambre composée de :
Pere Pastor Vilanova, président,
Yonko Grozev,
Georgios A. Serghides,
Darian Pavli,
Peeter Roosma,
Ioannis Ktistakis,
Oddný Mjöll Arnardóttir, juges,
et de Milan Blaško, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée, introduite le 24 janvier 2017,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Rosen Georgiev Damyanov, est un ressortissant bulgare né en 1970 et résidant à Dobrich. Il a été représenté devant la Cour par Me M. Ekimdzhiev et Me S.H. Stefanova, avocats exerçant à Plovdiv.
2. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») a été représenté par ses agentes, Mme S. Sobadzhieva et Mme M. Kotzeva, du ministère de la Justice.
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
- L’accident de travail du 5 mai 2012
4. À l’époque des faits, le requérant travaillait comme chef d’équipe dans une entreprise spécialisée dans les travaux subaquatiques.
5. Le 5 mai 2012, pendant une inspection menée au fond d’un puits situé sur le site de la centrale nucléaire de Kozloduy, le scaphandrier R.S., l’un des coéquipiers du requérant, fut aspiré par un fort courant d’eau et décéda d’asphyxie mécanique. Cet accident fut porté à la connaissance de l’inspection du travail et du parquet compétent.
- La procédure d’imposition d’une sanction administrative diligentée contre le requérant
6. Le 11 juin 2012, l’inspection du travail à Vratsa dressa un constat d’infraction administrative, reprochant au requérant d’avoir enfreint les règles de la sécurité au travail pendant les travaux subaquatiques réalisés le 5 mai 2012, et d’avoir ainsi mis en danger son coéquipier R.S.
7. Par une décision du 19 juin 2012, le directeur de l’inspection du travail à Vratsa infligea au requérant une amende administrative de 5 000 levs bulgares (BGN) en application de l’article 413, alinéa 2 du code du travail. Le requérant contesta ladite sanction devant le tribunal de district de Kozloduy qui, par un jugement du 10 janvier 2013, ramena le montant de l’amende à 1 500 BGN (environ 750 euros), prenant en compte le salaire mensuel perçu par le requérant et le fait qu’il n’avait jamais commis d’infraction auparavant. Le jugement en question fut confirmé le 26 avril 2013 par un arrêt définitif du tribunal administratif de Vratsa.
- Les poursuites pénales engagées contre le requérant
8. Le 5 mai 2012, une enquête pénale avait été ouverte concernant l’incident ayant causé la mort de R.S. Dans le cadre de cette procédure, le 27 janvier 2014, le requérant fut mis en examen pour l’homicide involontaire de R.S., à savoir une infraction pénale punie par l’article 123, alinéa 1 du code pénal (le « CP »). Le parquet lui reprochait notamment d’avoir enfreint par négligence les règles de sécurité applicables, et d’avoir ainsi causé la mort de son coéquipier.
9. Le 21 novembre 2014, le parquet régional de Vratsa dressa l’acte d’accusation contre le requérant et traduisit celui-ci devant le tribunal régional de la même ville pour homicide involontaire sur la personne de R.S.
10. Pendant son procès, le requérant fut assisté d’un avocat de son choix, lequel combattit la thèse de l’accusation, demanda le recueil de preuves supplémentaires et plaida l’acquittement de son client. Il ne formula pas d’argument tiré du non-respect du principe ne bis in idem.
11. Le 10 juin 2015, le tribunal régional de Vratsa reconnut le requérant coupable des charges retenues contre lui par le parquet, constatant notamment qu’il n’avait pas respecté les règles de sécurité applicables lors de la conduite des travaux subaquatiques effectués le 5 mai 2012 sur le site de la centrale nucléaire de Kozloduy, et estimant que cette méconnaissance de la réglementation avait entraîné le décès de R.S. L’intéressé fut condamné à dix mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’au paiement de 100 000 BGN à titre de dommages-intérêts au profit de la mère de la victime. Assisté par un avocat, il interjeta appel de ce jugement, sans toutefois soulever de moyen tiré d’une double incrimination et sans évoquer la sanction administrative qui lui avait été précédemment imposée.
12. Le 19 novembre 2015, la cour d’appel de Sofia examina l’appel du requérant en audience publique. L’avocat du requérant contesta les conclusions factuelles et juridiques auxquelles était parvenu le tribunal inférieur, mais il ne souleva pas d’objection fondée sur une double incrimination. Le 28 janvier 2016, la cour d’appel de Sofia rejeta l’appel et confirma le jugement du tribunal de première instance.
13. L’avocat du requérant se pourvut en cassation. Il ressort des données publiques disponibles sur le site de la Cour suprême de cassation (la « CSC », www.vks.bg) que son recours fut déposé le 25 mars 2016. Une audience eut lieu le 21 avril 2016. Dans son pourvoi et lors de l’audience, l’avocat du requérant invoqua plusieurs manquements aux règles procédurales du droit interne commis selon lui pendant l’enquête pénale et au cours du procès, lesquels auraient empêché son client de se défendre de manière effective, et il contesta les conclusions du tribunal inférieur. Il ne fit aucune mention de la sanction administrative déjà imposée à son client et ne formula pas d’argument relativement au non-respect du principe ne bis in idem.
14. Par un arrêt du 25 juillet 2016, la CSC débouta le requérant de son pourvoi et confirma l’arrêt de la cour d’appel de Sofia.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
- Les dispositions pertinentes du Code du travail et du Code pénal
15. En vertu de l’article 413, alinéa 2 du code du travail, le responsable d’une entreprise qui méconnaît son obligation d’assurer à ses subordonnés des conditions de travail sans danger pour leur vie et leur santé est passible d’une amende administrative allant de 1 000 à 10 000 BGN.
16. Selon l’article 123, alinéas 1 et 4 du CP, celui qui cause la mort d’autrui par la réalisation négligente d’une activité à haut risque en ayant fait tout ce qui était possible pour sauver la victime est puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller de trois mois à trois ans.
- Le principe ne bis in idem dans le cadre de la procédure pénale et de la procédure d’imposition de sanctions administratives
- Le principe ne bis in idem dans le cadre de la procédure pénale
17. En droit bulgare, la procédure pénale est constituée de l’ensemble des règles régissant la poursuite des infractions pénales (престъпления), lesquelles sont définies de manière exclusive et exhaustive dans le CP.
18. La règle selon laquelle nul ne peut être poursuivi ou puni deux fois pour la même infraction pénale (le principe ne bis in idem) n’est pas énoncée en tant que telle dans le code de procédure pénale (le « CPP »). Cependant, les dispositions de l’article 24, alinéa 1, point 6 du CPP trouvent leur fondement dans ledit principe. L’article en question est libellé comme suit en ses passages pertinents en l’espèce :
« (1) Une nouvelle procédure pénale ne peut pas être ouverte et la procédure pénale pendante est clôturée :
(...)
6. s’il existe, contre la même personne et pour la même infraction pénale, une autre procédure pénale pendante, une condamnation pénale définitive ou une décision (...) ayant mis fin aux poursuites pénales. »
- Le principe ne bis in idem dans le cadre de la procédure d’imposition de sanctions administratives
19. En droit bulgare, les infractions administratives (административни нарушения) sont constituées par des manquements aux règles établies par des actes législatifs qui présentent un degré de gravité moindre que les infractions pénales. En règle générale, les infractions administratives sont définies par les actes législatifs régissant des domaines spécifiques et sont punies par des sanctions administratives. La procédure d’imposition de sanctions administratives est prévue par la loi de 1969 sur les infractions et les sanctions administratives (« la loi de 1969 »).
20. L’article 17 de la loi de 1969 énonce le principe ne bis in idem dans le cadre de la procédure d’imposition des sanctions administratives. Cette disposition se lit comme suit :
« Nul ne peut être sanctionné une seconde fois pour la même infraction administrative que celle pour laquelle il a été déjà sanctionné par un acte de l’administration ou par la décision d’un tribunal. »
- Le principe ne bis in idem et le cumul des procédures administratives et pénales
21. En vertu d’une jurisprudence constante de la CSC depuis les années 1960, la règle ne bis in idem n’était pas applicable en cas de cumul d’une sanction administrative et d’une sanction pénale pour un même acte délictuel. En effet, la Cour suprême, puis la CSC qui lui a succédé, estimaient que l’imposition d’une sanction administrative à un individu ne faisait pas obstacle à une condamnation pénale subséquente de celui-ci pour les mêmes faits dès lors que ceux-ci étaient également constitutifs d’une infraction pénale (Тълкувателно решение № 85 от 1.11.1966 г., по н. д. № 79/60 г., ОСНК на ВС ; Решение № 348 от 29.05.1998 г. по н. д. № 180/1998 г., ВКС, II н. о. ; Решение № 564 от 9.12.2008 г. по н. д. № 626/2008 г., ВКС, I н. о.). De même, une décision d’acquittement dans le cadre d’une procédure pénale ne faisait pas obstacle à l’ouverture d’une procédure d’imposition de sanctions administratives pour les mêmes faits et contre la même personne (Тълкувателно решение № 46 от 16.10.1979 г., по н. д. № 36/79 г., ОСНК на ВС).
22. L’article 70 (g) de la loi de 1969, dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits, ne prévoyait la réouverture d’une procédure administrative dans le cadre de laquelle une sanction avait été imposée qu’en cas de condamnation pénale ultérieure pour les mêmes faits de la personne concernée. La demande de réouverture pouvait être introduite uniquement par le procureur régional et elle devait être examinée par le tribunal régional (article 72, alinéa 1 de la loi dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits). Une procédure administrative ainsi rouverte devait ensuite être clôturée en vertu de l’article 33, alinéa 1 de la loi de 1969.
- L’arrêt interprétatif no 3 du 22 décembre 2015 de la Cour suprême de cassation et la réforme de la législation pertinente de 2017
23. Dans un arrêt interprétatif du 22 décembre 2015 (Тълкувателно решение № 3 от 22.12.2015 г., по тълк. д. № 3/2015 г., ОСНК на ВКС), rendu dans le cadre d’une procédure de décision interprétative ouverte le 22 mai 2015, et à la suite de l’arrêt Tsonyo Tsonev c. Bulgarie (no 2) (no 2376/03, §§ 47-57, 14 janvier 2010), dans lequel la Cour avait constaté une violation du principe ne bis in idem en raison de l’imposition au requérant dans cette affaire d’une sanction administrative et d’une sanction pénale pour les mêmes faits, la CSC bulgare a opéré un revirement de jurisprudence.
24. Après avoir rappelé la jurisprudence de la Cour relative au principe ne bis in idem, la haute juridiction bulgare a constaté que sa jurisprudence constante en la matière était contraire à l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention. Relevant notamment que la doctrine juridique et la jurisprudence constante des tribunaux bulgares avaient défendu pendant des décennies la position selon laquelle, d’une part, la procédure pénale primait sur la procédure d’imposition de sanctions administratives et, d’autre part, le principe ne bis in idem trouvait à s’appliquer uniquement lorsque les faits répréhensibles étaient qualifiés d’infractions pénales par le droit interne, elle a considéré que pareille approche créait des situations incompatibles avec l’interdiction de punir ou de poursuivre deux fois une même personne pour les mêmes faits.
25. La CSC a par conséquent énoncé à l’égard des tribunaux des directives obligatoires qui rendaient applicable le principe ne bis in idem dans le cas spécifique où un agissement pouvait être constitutif à la fois d’une infraction pénale et d’une infraction administrative. En particulier, elle a indiqué que dans une telle situation, il y avait lieu de : i. mettre fin à la procédure pénale subséquente ou annuler les décisions éventuellement prises à l’issue de celle‑ci ; ii. rouvrir ensuite la procédure d’imposition de la sanction administrative, annuler les décisions prises et mettre fin à cette procédure ; iii. rouvrir enfin la procédure pénale terminée et procéder à un réexamen de l’affaire.
26. Dans les cas où une réouverture de la procédure d’imposition de la sanction administrative n’était plus possible, la CSC a précisé qu’il convenait de mettre fin à la procédure pénale subséquente et d’annuler les actes pris au cours de celle-ci, voire de rouvrir la procédure pénale et d’y mettre fin.
27. En 2017, le parlement bulgare a adopté plusieurs amendements relativement aux dispositions pertinentes du CPP et de la loi de 1969, lesquels visaient à éviter les cumuls de sanctions pénales et administratives de la manière préconisée par la CSC. Les modifications en question sont entrées en vigueur le 5 novembre 2017.
28. Le nouveau point 8а de l’article 24, alinéa 1 du CPP se lit comme suit en ses passages pertinents en l’espèce :
« (1) Une nouvelle procédure pénale ne peut pas être ouverte et la procédure pénale pendante est clôturée :
(...)
8a. si les faits sont constitutifs d’une infraction administrative et la procédure pertinente d’imposition de sanction administrative a déjà pris fin. »
Les parties pertinentes en l’espèce du nouveau point 5 de l’article 25, alinéa 1 du CPP sont quant à elles rédigées comme suit :
« 1) La procédure pénale est suspendue :
(...)
5. en cas d’une procédure aboutie d’imposition d’une sanction administrative pour les mêmes faits. »
29. Selon l’article 70, alinéa 2, point 5 de la loi de 1969 dans sa rédaction actuellement en vigueur, la procédure d’imposition d’une sanction administrative doit être rouverte si les faits poursuivis sont également constitutifs d’une infraction pénale.
30. Le 6 février 2018, dans un nouvel arrêt interprétatif (Тълкувателно решение № 4 от 6.2.2018 г. на ВКС по т. д. № 4/2017 г., ОСНК) rendu à la demande du procureur général, la CSC a entériné la position qu’elle avait adoptée dans l’arrêt interprétatif du 22 décembre 2015 concernant l’approche que les tribunaux devaient adopter pour éviter le cumul de sanctions pénales et administratives pour les mêmes faits.
GRIEFS
31. Invoquant l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention, le requérant se plaint d’avoir été jugé et puni deux fois pour la même infraction.
32. Sur le terrain de l’article 13 de la Convention, il soutient également qu’il ne disposait pas en droit interne d’une voie de recours effective pour faire valoir son droit au respect du principe ne bis in idem.
EN DROIT
- Sur le grief soulevé sous l’angle de l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention
33. Le requérant estime qu’il été jugé et puni deux fois pour son rôle dans l’accident de travail ayant conduit à la mort de son coéquipier R.S., et il y voit une violation de l’article 4 du Protocole no 7, dont la partie pertinente en l’espèce est libellée comme suit :
« Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. (...) »
- Arguments des parties
a) Le Gouvernement
34. Le Gouvernement excipe d’un non-épuisement des voies de recours internes. Il argue qu’à aucun stade de la procédure pénale interne le requérant n’a invoqué, de manière implicite ou explicite, de moyen tiré du non-respect du principe ne bis in idem, ajoutant qu’il n’existait aucune circonstance particulière propre à l’exempter de l’exercice de cette voie de recours et que celle-ci n’était pas dépourvue de chance raisonnable de succès.
35. Selon le Gouvernement, le requérant aurait pu exercer ce recours dès la fin de l’instruction préliminaire, en s’appuyant, en dépit de la doctrine alors dominante, directement sur l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention et sur la jurisprudence de la Cour s’y rapportant. L’État défendeur relève en outre que l’intéressé était représenté par un avocat lors de l’examen de son affaire pénale par les tribunaux de première et de seconde instance, et il soutient qu’il aurait pu soulever de manière encore plus convaincante l’argument tiré d’une méconnaissance de ladite disposition conventionnelle après le déclenchement de la procédure visant à l’adoption d’une décision interprétative sur la question de la double incrimination.
36. Enfin, le Gouvernement reproche au requérant de ne pas avoir soulevé spécifiquement pareille objection devant la CSC dans le cadre de son pourvoi, expliquant à cet égard que l’examen de celui-ci a eu lieu après l’adoption de l’arrêt interprétatif no 3 du 22 décembre 2015 par cette même juridiction. À l’appui de sa thèse, le Gouvernement a produit neuf décisions émanant de huit tribunaux régionaux bulgares différents ayant statué en appel, ainsi qu’un arrêt de la CSC. Sept desdites décisions d’appel ont été rendues entre le 29 février 2016 et le 31 mai 2016. Quant aux deux autres décisions et à l’arrêt de la CSC, ils ont été prononcés respectivement en octobre 2016, en décembre 2016 et en février 2017. Dans chacune de ces affaires pénales, les juridictions internes concernées avaient été saisies par les défenseurs des accusés de l’argument fondé sur le non-respect du principe ne bis in idem. Procédant à l’examen de ce moyen, elles se sont référées aux principes énoncés par la CSC dans l’arrêt interprétatif no 3 du 22 décembre 2015 et à la jurisprudence pertinente de la Cour, et après avoir constaté dans sept décisions ainsi que dans l’arrêt de la CSC que les plaignants avaient déjà été sanctionnés, pour les mêmes faits, par des sanctions administratives à « caractère pénal » selon les critères « Engel », elles ont ordonné ou entériné la clôture de la procédure pénale attaquée. Dans deux des décisions d’appel soumises par le Gouvernement devant la Cour, les tribunaux ont également examiné l’argument tiré d’une méconnaissance du principe ne bis in idem mais l’ont rejeté après avoir conclu à une absence de doubles poursuites.
b) Le requérant
37. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Il expose que dans le cadre de la procédure pénale à l’issue de laquelle il a été condamné, le parquet et les tribunaux étaient liés par le principe de « l’établissement de la vérité objective », arguant que pareil principe les obligeait à examiner d’office tous les moyens nécessaires à l’établissement des faits de la cause. Il ajoute que les autorités avaient connaissance de la sanction qui lui avait été infligée dans le cadre d’une procédure administrative, les documents de l’enquête administrative étant joints au dossier pénal, d’une part, et les tribunaux pénaux ayant entendu les experts qui avaient examiné les lieux de l’accident dans le cadre de la procédure administrative, d’autre part. Il estime que dans ces circonstances, le fait qu’il n’ait pas soulevé expressément de moyen tiré du non-respect du principe ne bis in idem devant les tribunaux pénaux n’était pas décisif, et il soutient que les juridictions internes avaient l’obligation d’établir les faits et d’appliquer correctement la loi indépendamment des arguments invoqués par les parties.
38. Le requérant se réfère à l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Velkov c. Bulgarie (no 34503/10, § 57, 21 juillet 2020), arguant que le requérant dans cette affaire n’avait pas soulevé l’argument de la double incrimination devant les tribunaux internes et que la Cour a rejeté l’exception de non-épuisement des voies de recours internes formée par le Gouvernement, s’appuyant sur les circonstances particulières de l’espèce et, en particulier, sur l’état de la jurisprudence interne en la matière. Le requérant soutient que deux circonstances particulières en l’espèce justifient l’adoption de la même approche par la Cour dans la présente affaire. Premièrement, il allègue que dès lors que les tribunaux pénaux étaient au courant de la sanction administrative qui lui avait été infligée pour les mêmes faits, ses défenseurs et lui-même ont considéré qu’il était superflu d’attirer l’attention des juridictions pénales sur ce fait. Deuxièmement, il indique que l’arrêt interprétatif no 3 par lequel la CSC a reconnu l’applicabilité du principe ne bis in idem en cas d’imposition d’une sanction administrative et d’une sanction pénale a été rendu le 22 décembre 2015, soit un mois après la dernière audience qui s’est tenue devant l’instance d’appel en son affaire, ce qui explique selon lui que pareil argument n’ait été invoqué par ses conseils ni en première instance, ni au cours du procès d’appel. Quant à la CSC, le requérant lui reproche d’avoir ignoré les preuves selon lesquelles il avait déjà été sanctionné administrativement pour la même infraction, estimant en outre qu’en rejetant son pourvoi elle n’a pas pris en compte son propre arrêt interprétatif.
39. Le requérant invite la Cour à rejeter l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement et à déclarer recevable son grief tiré d’une violation de l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention.
- Appréciation de la Cour
a) Principes généraux relatifs à l’épuisement des voies de recours internes
40. Les principes relatifs à l’épuisement des voies de recours internes ont été rappelés par la Grande Chambre dans son arrêt Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) ([GC], nos 17153/11 et 29 autres, §§ 69-77, 25 mars 2014). La Cour y a indiqué en particulier que : i. le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme ; ii. les personnes désireuses de se prévaloir de la compétence de contrôle de la Cour relativement à des griefs dirigés contre un État ont donc l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de celui-ci ; iii. l’obligation d’épuiser les recours internes impose aux requérants de faire un usage normal des recours disponibles et suffisants pour leur permettre d’obtenir réparation des violations qu’ils allèguent, ces recours devant exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; iv. l’article 35 § 1 de la Convention impose aussi de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite devant la Cour ; il commande en outre l’emploi des moyens de procédure propres à empêcher une violation de la Convention, et une requête ne satisfaisant pas à ces exigences doit en principe être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes ; v. pour pouvoir être jugé effectif, un recours doit être susceptible de remédier directement à la situation incriminée et présenter des perspectives raisonnables de succès ; vi. il incombe au Gouvernement excipant d’un non‑épuisement de convaincre la Cour que le recours invoqué par lui était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits ; une fois cela démontré, il revient au requérant d’établir que le recours évoqué par le Gouvernement a en fait été employé ou bien que, pour une raison quelconque, il n’était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause, ou encore que certaines circonstances particulières dispensaient l’intéressé de l’exercer.
b) Application de ces principes dans le cas d’espèce
41. L’exception d’irrecevabilité formée par le Gouvernement dans la présente espèce repose sur l’argument selon lequel le requérant n’a pas invoqué devant les tribunaux pénaux internes de moyen tiré du non-respect du principe de l’interdiction de la double incrimination (paragraphe 34-36 ci‑dessus). Le requérant reconnaît qu’il n’a pas soulevé expressément cet argument devant les tribunaux internes, mais il estime que dans les circonstances particulières de l’espèce, il était dispensé de le faire (paragraphes 37 et 38 ci-dessus).
42. Compte tenu des principes dégagés par sa jurisprudence en la matière (paragraphe 40 ci-dessus), la Cour considère qu’il y a lieu de rechercher, tout d’abord, si le recours mentionné par le Gouvernement était suffisamment effectif pour remédier à la situation dénoncée par le requérant.
43. Dans la cadre du grief qu’il formule sous l’angle de l’article 4 du Protocole no 7, le requérant se plaint d’avoir été poursuivi et sanctionné deux fois pour la même infraction, arguant qu’il s’est d’abord vu imposer une amende administrative (paragraphes 6 et 7 ci-dessus) pour son implication dans l’accident de travail du 5 mai 2012 avant d’être également poursuivi pénalement et condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis (paragraphes 8-14 ci-dessus). La Cour constate que la procédure d’imposition de la sanction administrative s’est achevée par un arrêt définitif du tribunal administratif de Vratsa du 26 avril 2013 (paragraphe 7 in fine ci-dessus). À cette dernière date, la première sanction infligée au requérant en lien avec l’accident en cause est devenue définitive, alors que la procédure pénale ouverte relativement aux mêmes événements était toujours pendante au stade de l’enquête (paragraphe 8 et 9 ci-dessus). La Cour considère que dans pareille situation, un recours qui aurait permis au requérant de faire constater que la poursuite de la procédure pénale était contraire au principe ne bis in idem et d’obtenir la clôture de ladite procédure aurait été en principe suffisamment effectif au regard de l’article 35 § 1 de la Convention. Ce recours aurait pu faire partie intégrante de la procédure pénale, tel étant par exemple le cas d’une objection fondée sur le non-respect du principe ne bis in idem soulevée devant les organes d’enquête pénale ou devant les tribunaux.
44. L’analyse du droit bulgare et de la jurisprudence des tribunaux internes en la matière démontre clairement que pareil moyen aurait été dépourvu de toute chance raisonnable de succès s’il avait été invoqué avant le prononcé par la CSC de l’arrêt interprétatif no 3 le 22 décembre 2015 – la jurisprudence constante jusqu’à cette date consacrant l’analyse selon laquelle l’imposition d’une sanction administrative ne faisait pas obstacle à une condamnation pénale subséquente de la même personne pour les mêmes faits si ces derniers étaient également constitutifs d’une infraction pénale (paragraphe 21 ci-dessus). Or, avec l’arrêt interprétatif no 3, la CSC a opéré un revirement de cette ancienne jurisprudence, rappelant les principes découlant de la jurisprudence de la Cour relative au principe ne bis in idem, et reconnaissant que la position précédemment retenue en la matière créait des situations incompatibles avec l’interdiction de punir ou de poursuivre deux fois la même personne pour les mêmes faits (paragraphes 23 et 24 ci‑dessus). Indiquant de surcroît les démarches à suivre par les tribunaux afin d’éviter qu’une telle situation ne se reproduise dans le futur, elle a exposé notamment qu’il y avait lieu de mettre fin à la procédure pénale ultérieure ou d’annuler les décisions éventuellement prises à l’issue de celle-ci, de rouvrir ensuite la procédure d’imposition de la sanction administrative, d’annuler les décisions prises et de mettre fin à cette procédure avant enfin de rouvrir la procédure pénale terminée et de procéder à un réexamen de l’affaire (paragraphe 25 ci-dessus). La CSC a aussi précisé que dans les cas où la réouverture de la procédure d’imposition de la sanction administrative n’était plus possible, il convenait de mettre fin à la procédure pénale et d’annuler les actes pris au cours de celle-ci, voire de rouvrir la procédure pénale et d’y mettre fin (paragraphe 26 ci-dessus).
45. Il ressort de l’analyse des décisions de justice présentées par le Gouvernement au soutien de ses observations dans la présente espèce (paragraphe 36 ci-dessus) que l’approche indiquée par la CSC dans son arrêt interprétatif a aussitôt été suivie par les tribunaux pénaux de seconde instance dans le cadre de l’examen d’affaires pénales pendantes. Ainsi, dans des décisions rendues dès fin février 2016, les tribunaux ont accepté d’examiner les moyens tirés du non-respect du principe ne bis in idem en se référant à l’arrêt interprétatif de la CSC, et ils ont décidé de clore les procédures pénales lorsqu’elles avaient été précédées de l’imposition d’une sanction administrative pour les mêmes faits.
46. La Cour observe que dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre le requérant, la dernière audience devant la cour d’appel de Sofia a eu lieu le 19 novembre 2015 (paragraphe 12 ci-dessus), c’est-à-dire un mois avant que la CSC ne rendît son arrêt interprétatif du 22 décembre 2015. Compte tenu de cette circonstance et à la lumière de son arrêt Velkov (précité, mutatis mutandis, §§ 56 et 57), la Cour n’estime pas déterminant le fait que le requérant n’ait pas saisi la cour d’appel d’une objection titrée du non‑respect du principe ne bis in idem, mais elle note qu’au moment de l’examen de l’appel du requérant, la CSC avait déjà engagé une procédure de décision interprétative à ce sujet (paragraphe 23 ci-dessus).
47. La Cour estime cependant que la même conclusion n’est pas valable pour ce qui concerne l’examen du pourvoi en cassation formé par le requérant. En effet, ce recours a été déposé par l’avocat de l’intéressé le 25 mars 2016 et l’audience devant la CSC s’est déroulée le 21 avril 2016 (paragraphe 13 ci-dessus), soit respectivement trois mois et quatre mois après l’arrêt interprétatif du 22 décembre 2015. À cette époque, le revirement de jurisprudence interne auquel l’arrêt interprétatif avait procédé était déjà largement connu des avocats, ainsi qu’en témoignent les décisions produites par le Gouvernement (paragraphe 36 ci-dessus). Des objections tirées du non‑respect du principe ne bis in idem avaient déjà été soulevées à plusieurs reprises dans des situations similaires à celle du requérant, ce qui avait conduit à la clôture des poursuites pénales ouvertes contre des personnes déjà sanctionnées administrativement pour les mêmes infractions (ibidem). Il s’ensuit qu’au moment de l’introduction par le requérant du pourvoi en cassation dans la présente affaire, le moyen fondé sur le principe ne bis in idem constituait déjà un recours effectif et disponible qui aurait permis de remédier au manquement allégué aux dispositions de l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention. En ce sens, il y lieu de distinguer la présente espèce de l’affaire Velkov (précitée), où la procédure pénale s’était achevée cinq ans avant le revirement de jurisprudence prononcé par la CSC (ibidem, §§ 54-58).
48. La Cour constate que l’avocat du requérant n’a pas invoqué pareil moyen devant la CSC. Qui plus est, il n’a même pas mentionné la sanction administrative dont son client avait précédemment fait l’objet (paragraphe 13 in fine ci-dessus). Le grief du requérant n’a donc été soulevé ni expressément ni en substance devant les juridictions internes, et la Cour estime qu’aucune circonstance de l’espèce ne saurait justifier cette omission.
49. Il s’ensuit que le grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
- Sur le grief soulevé sous l’angle de l’article 13 de la Convention
50. Sous l’angle de l’article 13 de la Convention, le requérant dénonce une absence de voies de recours internes effectives en droit bulgare par lesquelles il aurait pu faire valoir son droit à ne pas être jugé et puni deux fois pour la même infraction.
51. Dans le cadre de l’examen de la recevabilité du grief formulé par l’intéressé sur le terrain de l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention, la Cour a conclu que l’objection tirée du non-respect du principe ne bis in idem était une voie de recours effective et disponible en droit bulgare, et que le requérant ne l’avait pas exercée (paragraphes 41-49 ci-dessus). La Cour estime par conséquent que le grief présenté par le requérant relativement à l’article 13 est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 7 mars 2024.
Milan Blaško Pere Pastor Vilanova
Greffier Président
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